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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 1Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’alinéa 110.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dons d’objets culturels à des administrations

      c) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à l’alinéa d)) d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, lequel don a été fait par la société au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, était désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à l’objet;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

  •  (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ajustement annuel

    • 117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a), les sommes de 1 355 $ et de 2 335 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 12 820 $ et de 17 025 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 700 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 24 111 $ et de 36 483 $ visées à l’élément D de cette formule, la somme de 10 000 $ visée à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 122.91(2), et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes. Toutefois, l’ajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), ne s’applique pas à l’année d’imposition 2020 relativement à la somme de 10 000 $.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.01, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 118.02 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      abonnement aux nouvelles numériques

      abonnement aux nouvelles numériques S’agissant d’un abonnement aux nouvelles numériques d’un particulier auprès d’une organisation journalistique canadienne qualifiée, entente conclue entre l’organisation journalistique canadienne qualifiée et le particulier si, à la fois :

      • a) l’entente donne droit à un particulier d’accéder au contenu numérique de l’organisation;

      • b) l’organisation se consacre principalement à la production de contenu de nouvelles écrites originales et ne participe pas à une entreprise de radiodiffusion au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. (digital news subscription)

      dépense pour abonnement admissible

      dépense pour abonnement admissible Relativement à une année d’imposition, montant payé pendant l’année pour un abonnement aux nouvelles numériques d’un particulier auprès d’une organisation journalistique canadienne qualifiée. À cet égard, si l’abonnement aux nouvelles numériques donne accès à du contenu non numérique ou autre que celui d’organisations journalistiques canadiennes qualifiées, le montant considéré comme étant payé pour l’abonnement aux nouvelles numériques ne peut dépasser :

      • a) le coût d’un abonnement aux nouvelles numériques comparable auprès de l’organisation journalistique canadienne qualifiée qui donne uniquement accès au contenu numérique d’organisations journalistiques canadiennes qualifiées;

      • b) si aucun abonnement aux nouvelles numériques comparable n’existe, la moitié du montant réellement payé. (qualifying subscription expense)

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour abonnement aux nouvelles numériques

      (2) Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à 2025 :

      A × B

      où :

      A
      représente le taux de base pour l’année;
      B
      le moins élevé des montants suivants :
      • a) 500 $,

      • b) le total des sommes dont chacune représente une dépense pour abonnement admissible du particulier pour l’année.

    • Note marginale :Répartition du crédit

      (3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à une dépense pour abonnement admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année à l’égard de la dépense pour abonnement admissible. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de total des dons de biens culturels, au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

  •  (1) L’alinéa 118.2(2)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • u) au nom du patient qui est le titulaire d’un document médical (au sens du paragraphe 264(1) du Règlement sur le cannabis) à l’appui de sa consommation de cannabis à des fins médicales, pour le coût du cannabis, de l’huile de cannabis, de graines de plantes de cannabis ou de produits du cannabis achetés à des fins médicales d’un titulaire d’une licence de vente (au sens du paragraphe 264(1) du Règlement sur le cannabis).

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 octobre 2018.

  •  (1) Le passage du paragraphe 118.5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Crédit d’impôt pour frais de scolarité

    • 118.5 (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), les montants suivants sont déductibles dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

  • (2) L’article 118.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Réduction — crédit canadien pour la formation

      (1.2) Le montant qu’un particulier peut déduire pour une année d’imposition en application du paragraphe (1) est réduit du montant déterminé selon la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le taux de base pour l’année;
      B
      le montant éventuel réputé avoir été payé par le particulier en vertu du paragraphe 122.91(1) relativement à l’année.
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordre d’application des crédits

    118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) L’article 122.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Réception de prestations d’assistance sociale

      (1.2) Pour l’application des définitions de personne à charge admissible et particulier admissible au paragraphe (1) pour une année d’imposition, un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial au profit de l’autre particulier, sauf s’il s’agit d’une allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants relativement à l’autre particulier au cours de l’année d’imposition.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.9, de ce qui suit :

    SOUS-SECTION A.5Crédit canadien pour la formation

    Note marginale :Montant demandé

    • 122.91 (1) Le particulier qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition, qui produit une déclaration de revenu pour cette année d’imposition et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant n’excédant pas le moins élevé des montants suivants :

      • a) le plafond du montant pour frais de formation qui lui est applicable pour l’année d’imposition;

      • b) 50 % du montant qui serait déductible en application des alinéas 118.5(1)a) ou d) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition si, à la fois :

        • (i) la présente loi s’appliquait compte non tenu des paragraphes 118.5(1.2) et (2),

        • (ii) le taux de base pour l’année était de 100 %.

    • Note marginale :Plafond du montant pour frais de formation

      (2) Pour l’application du présent article, le plafond du montant pour frais de formation qui est applicable à un particulier pour une année d’imposition correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

      • a) si l’année d’imposition est postérieure à 2019 et si le particulier a atteint l’âge de 26 ans, mais non de 66 ans, avant la fin de l’année d’imposition, la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) la somme obtenue par la formule suivante :

          A + B − C

          où :

          A
          représente le plafond du montant pour frais de formation qui est applicable au particulier pour l’année d’imposition précédente,
          B
           :
          • (A) 250 $, si, à la fois :

            • (I) le particulier a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédente,

            • (II) le particulier a résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition précédente,

            • (III) le total des montants suivants est supérieur ou égal à 10 000 $ :

              • 1 le montant qui représenterait le revenu de travail du particulier (au sens du paragraphe 122.7(1)) pour l’année d’imposition précédente, en l’absence de l’alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4),

              • 2 le total des montants dont chacun représente un montant payable au particulier en vertu des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) ou 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi au cours de l’année d’imposition précédente,

              • 3 le montant qui serait compris dans le revenu du particulier par l’effet du sous-alinéa 56(1)a)(vii) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, en l’absence de l’alinéa 81(1)a),

            • (IV) le revenu du particulier pour l’année d’imposition précédente en vertu de la présente partie n’excède pas le montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)c), rajusté en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition précédente,

          • (B) zéro, dans les autres cas,

          C
          le montant réputé avoir été payé par le particulier en vertu du paragraphe (1) relativement à l’année d’imposition précédente,
        • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

          5 000 $ − D

          où :

          D
          représente le total des montants réputés avoir été payés par le particulier en vertu du paragraphe (1) relativement à une année d’imposition précédente;
      • b) zéro, dans les autres cas.

    • Note marginale :Effet de la faillite

      (3) Pour l’application de la présente sous-section, si un particulier devient un failli au cours d’une année civile donnée :

      • a) malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l’année d’imposition du particulier vaut mention de cette année civile donnée;

      • b) le revenu de travail et le revenu en vertu de la présente partie du particulier pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre de l’année civile donnée sont réputés comprendre son revenu de travail et son revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile donnée.

    • Note marginale :Règles spéciales — décès

      (4) Pour l’application du présent article, en cas de décès d’un particulier au cours d’une année civile :

      • a) le particulier est réputé résider au Canada depuis le moment de son décès jusqu’à la fin de l’année;

      • b) le particulier est réputé avoir le même âge à la fin de l’année que celui qu’il aurait eu s’il avait survécu jusqu’à la fin de l’année;

      • c) toute déclaration de revenu produite par un représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) La définition de revenu de société coopérative déterminé, au paragraphe 125(7) de la même loi, est abrogée.

  • (2) Le passage du sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de société déterminé précédant la division (A), au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le total des sommes dont chacune est un montant de revenu (sauf un montant de revenu d’agriculture ou de pêche déterminé de la société pour l’année) de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement qui provient de la fourniture de biens ou services à une société privée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit), si les énoncés ci-après se vérifient :

  • (3) Le paragraphe 125(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    revenu d’agriculture ou de pêche déterminé

    revenu d’agriculture ou de pêche déterminé S’agissant du revenu d’agriculture ou de pêche déterminé d’une société donnée pour une année d’imposition, le revenu de la société donnée (sauf un montant inclus dans son revenu en application du paragraphe 135(7)) si, à la fois :

    • a) le revenu est tiré de la vente à une autre société de produits de l’agriculture ou de la pêche provenant de son entreprise agricole ou de pêche;

    • b) la société donnée n’a aucun lien de dépendance avec l’autre société. (specified farming or fishing income)

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 21 mars 2016. Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition se terminant avant le 19 mars 2019, qui, en l’absence du présent paragraphe, serait frappée de prescription en raison des paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, est établie, sur demande du contribuable, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des paragraphes (1) à (3).

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125.5, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 125.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      dépense de main-d’oeuvre admissible

      dépense de main-d’oeuvre admissible S’agissant de la dépense de main-d’oeuvre admissible d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un employé de salle de presse admissible, la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) la somme obtenue par la formule suivante :

        55 000 $ × A/365

        où :

        A
        représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition;
      • b) le résultat du calcul suivant :

        A – B

        où :

        A
        représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,
        B
        le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :
        • (i) d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément A,

        • (ii) d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire. (qualifying labour expenditure)

      employé de salle de presse admissible

      employé de salle de presse admissible Relativement à une organisation journalistique admissible pendant une année d’imposition, particulier qui :

      • a) est employé par l’organisation pendant une année d’imposition;

      • b) travaille, en moyenne, un minimum de 26 heures par semaine tout au long de la partie de l’année d’imposition pendant laquelle il est employé par l’organisation;

      • c) à tout moment de l’année d’imposition, a été employé par l’organisation pendant une période minimale de 40 semaines consécutives qui comprend ce moment, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit;

      • d) consacre au moins 75 % de son temps à la production de contenu de nouvelles, notamment la recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et toute autre préparation de contenu;

      • e) satisfait à toute autre condition réglementaire. (eligible newsroom employee)

      montant d’aide

      montant d’aide Montant, sauf un montant réputé payé par le paragraphe (2), qui serait inclus en application de l’alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, compte non tenu des dispositions suivantes :

      • a) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii), si le montant a été reçu, selon le cas :

        • (i) d’une personne ou d’une société de personnes visées au sous-alinéa 12(1)x)(ii),

        • (ii) dans des circonstances où la division 12(1)x)(i)(C) s’applique;

      • b) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii), dans les autres cas. (assistance)

      organisation journalistique admissible

      organisation journalistique admissible À tout moment, organisation journalistique canadienne qualifiée qui satisfait aux conditions suivantes :

      • a) elle se consacre principalement à la production de contenu de nouvelles écrites originales;

      • b) elle n’exploite pas une entreprise de radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;

      • c) elle ne reçoit pas, au cours de l’année d’imposition qui comprend le moment, de montant du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;

      • d) s’il s’agit d’une société qui a un capital-actions, elle satisfait aux conditions prévues au sous-alinéa e)(iii) de la définition de journal canadien au paragraphe 19(5). (qualifying journalism organization)

    • Note marginale :Crédit d’impôt

      (2) Le contribuable qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné d’une année d’imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie déterminé par la formule suivante :

      0,25(A)

      où :

      A
      représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’oeuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible.
    • Note marginale :Moment de la réception d’un montant d’aide

      (3) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’une organisation journalistique admissible est réputée, par le paragraphe (2), avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’elle a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019. Il est entendu qu’il ne s’applique pas au traitement ou salaire se rapportant à une période antérieure au 1er janvier 2019.

 

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