Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 [3167 KB]
Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 15Représentation ou conseil en matière d’immigration et de citoyenneté (suite)
Modifications connexes
L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté
Note marginale :2014, ch. 22, art. 18
293 (1) L’alinéa 21.1(2)c) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
c) les membres en règle du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.
Note marginale :2014, ch. 22, art. 18
(2) Les paragraphes 21.1(5) à (8) de la même loi sont abrogés.
294 (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k.5), de ce qui suit :
k.6) établir un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable aux violations désignées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa k.7) et établir le montant des sanctions administratives pécuniaires;
k.7) désigner comme violation la contravention — même celle commise à l’étranger — à toute disposition spécifiée de la présente loi ou des règlements, par toute personne qui, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire;
k.8) interdire tout acte en lien avec les activités consistant à représenter ou à conseiller une personne ou à offrir de le faire visées à l’alinéa k.7);
k.9) prévoir les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des dispositions spécifiées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa k.7);
(2) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Droit de demander une révision
(3) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa(1)k.6) doit prévoir le droit de toute personne visée à l’un ou l’autre des paragraphes 21.1(2) à (4) qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (4) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée.
Note marginale :Nomination par décret
(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un ou plusieurs citoyens ou résidents permanents, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ayant pour fonction de réviser tout procès-verbal dressé ou toute sanction infligée au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)k.6) et de s’acquitter de toute autre fonction que lui confère un règlement pris en vertu de cet alinéa.
Note marginale :Mandat
(5) La personne nommée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe (4) occupe sa charge à titre inamovible pour la durée du mandat fixée par décret du gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par ce dernier.
Note marginale :2014, ch. 22, art. 29
295 Les alinéas 29.1a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de deux cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de quarante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :2011, ch. 8, art. 1
296 (1) L’alinéa 91(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
c) les membres en règle du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.
Note marginale :2011, ch. 8, art. 1; 2013, ch. 40, par. 292(2) et (3)(A)
(2) Les paragraphes 91(5) à (7) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2011, ch. 8, art. 1
(3) Les paragraphes 91(7.1) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur l’immigration au Québec
(7.1) Il est entendu que la Loi sur l’immigration au Québec, RLRQ, ch. I-0.2.1, s’applique notamment à quiconque, au Québec, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire, et est membre du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.
Note marginale :2011, ch. 8, art. 1
(4) Les alinéas 91(9)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quarante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
297 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
91.1 (1) Les règlements peuvent :
a) établir un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable aux violations désignées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa b) et établir le montant des sanctions administratives pécuniaires;
b) désigner comme violation la contravention — même celle commise à l’étranger — à toute disposition spécifiée de la présente loi ou des règlements par toute personne qui, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire;
c) interdire tout acte en lien avec les activités consistant à représenter ou à conseiller une personne ou à offrir de le faire visées à l’alinéa b);
d) prévoir les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des dispositions spécifiées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa b).
Note marginale :Droit de demander une révision
(2) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa(1)a) doit prévoir le droit de toute personne visée à l’un ou l’autre des paragraphes 91(2) à (4) qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (3) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée.
Note marginale :Nomination par décret
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un ou plusieurs citoyens canadiens ou résidents permanents ayant pour fonction de réviser tout procès-verbal dressé ou toute sanction infligée au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) et de s’acquitter de toute autre fonction que lui confère un règlement pris en vertu de cet alinéa.
Note marginale :Mandat
(4) La personne nommée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe (3) occupe sa charge à titre inamovible pour la durée du mandat fixée par décret du gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par ce dernier.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
298 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
College of Immigration and Citizenship Consultants
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
299 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
College of Immigration and Citizenship Consultants
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
300 (1) L’article 292 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) L’article 293 et les paragraphes 296(1) à (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).
Note marginale :Date de prorogation ou arrêté
(3) Les articles 298 et 299 entrent en vigueur à la date de prorogation, au sens de l’article 83 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, ou à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté pris au titre de l’article 86 de cette loi.
SECTION 162001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modification de la loi
301 Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) de préserver l’intégrité du système d’immigration canadien grâce à la mise en place d’une procédure équitable et efficace;
302 (1) L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Réserve : demande de protection pendante
(3.1) L’étranger dont la demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité ne peut demander un permis de séjour temporaire si sa demande de protection au ministre est toujours pendante.
Note marginale :2010, ch. 8, art. 3
(2) Le paragraphe 24(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserve
(4) L’étranger dont la demande d’asile n’a pas été acceptée ne peut demander de permis de séjour temporaire avant que douze mois ne se soient écoulés depuis, selon le cas :
a) le rejet de la demande ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés, en l’absence d’appel et de demande d’autorisation de contrôle judiciaire;
b) dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :
(i) le rejet de la demande ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,
(ii) son rejet ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section d’appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,
(iii) le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile.
Note marginale :2012, ch. 17, par. 13(3)
303 L’alinéa 25(1.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) sa demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité et sa demande de protection au ministre est toujours pendante;
c) sous réserve du paragraphe (1.21), moins de douze mois se sont écoulés depuis, selon le cas :
(i) le rejet de la demande d’asile ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés, en l’absence d’appel et de demande d’autorisation de contrôle judiciaire,
(ii) dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :
(A) le rejet de la demande d’asile ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,
(B) son rejet ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section d’appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,
(C) le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile.
304 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87.3, de ce qui suit :
Demandes de visa de résident temporaire et de permis de travail ou d’études
Note marginale :Décret
87.31 (1) S’il est d’avis que le gouvernement d’un État étranger ou l’autorité compétente à l’égard d’un territoire, de manière déraisonnable, refuse de délivrer des titres de voyage à des citoyens ou ressortissants de cet État ou de ce territoire qui se trouvent au Canada ou en retarde la délivrance, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) prévoir que ne seront pas examinées les demandes de visa de résident temporaire, de permis de travail ou de permis d’études, ou une combinaison de ces types de demandes, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et reçues pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret;
b) suspendre, pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret, l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas;
c) mettre fin définitivement à l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas.
Note marginale :Autres éléments
(2) Le décret peut :
a) restreindre son application aux catégories de demandes, de citoyens ou de ressortissants qu’il précise;
b) régir la conservation des demandes, leur retour au demandeur ou la façon dont on peut en disposer autrement;
c) régir le remboursement des frais afférents aux demandes, s’il met fin définitivement à l’examen de celles-ci;
d) régir toute question qui découle du pouvoir de prendre le décret ou qui y est accessoire.
Note marginale :Précision
(3) Le fait de conserver ou de retourner une demande — ou d’en disposer autrement — ne constitue pas un refus de délivrer le visa ou le permis en question.
305 (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen de la recevabilité
100 (1) L’agent statue sur la recevabilité de la demande et défère, conformément aux règles de la Commission, celle jugée recevable à la Section de la protection des réfugiés.
(2) Le paragraphe 100(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Saisine
(3) La saisine de la Section de la protection des réfugiés survient sur déféré de la demande.
306 Le paragraphe 101(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) confirmation, en conformité avec un accord ou une entente conclus par le Canada et un autre pays permettant l’échange de renseignements pour l’administration et le contrôle d’application des lois de ces pays en matière de citoyenneté et d’immigration, d’une demande d’asile antérieure faite par la personne à cet autre pays avant sa demande d’asile faite au Canada;
Détails de la page
- Date de modification :