Loi de crédits no 4 pour 2018-2019 (L.C. 2019, ch. 3)
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Sanctionnée le 2019-03-22
Table des matières
Loi de crédits no 4 pour 2018-2019
L.C. 2019, ch. 3
Sanctionnée 2019-03-22
Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2019
SOMMAIRE
Le texte octroie une somme de 2 506 921 491 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2019 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs.
TRÈS GRACIEUSE SOUVERAINE,
Préambule
Attendu qu’il est nécessaire, comme l’indiquent le message de Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, et le budget des dépenses qui y est joint, d’allouer les crédits ci-après précisés pour couvrir certaines dépenses de l’administration publique fédérale faites au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2019 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, ainsi qu’à d’autres fins liées à l’administration publique fédérale,
Il est respectueusement demandé à Votre Majesté de bien vouloir édicter, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de crédits no 4 pour 2018-2019.
Note marginale :2 506 921 491 $ accordés pour 2018-2019
2 Il peut être prélevé sur le Trésor une somme maximale de 2 506 921 491 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2019 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, soit le total des montants des postes du budget supplémentaire des dépenses (B) de cet exercice, figurant aux annexes 1 et 2.
Note marginale :Transferts de crédits
3 Les transferts de crédits prévus au budget mentionné à l’article 2 sont réputés avoir été autorisés le 1er avril 2018.
Note marginale :Objet de chaque poste
4 (1) Les crédits autorisés par la présente loi ne peuvent être affectés qu’aux fins et conditions énoncées dans le poste afférent.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Les dispositions des postes figurant aux annexes 1 et 2 sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2018.
Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada : annexe 1
5 En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et figurant à l’annexe 1 après la clôture de cet exercice, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à l’exercice.
Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada : annexe 2
6 (1) En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et figurant à l’annexe 2 après la clôture de l’exercice suivant celui pour lequel il est attribué, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à cet exercice.
Note marginale :Imputation des paiements
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les sommes affectées par celle-ci et figurant à l’annexe 2 peuvent être utilisées au plus tard le 31 mars 2020. Chaque paiement est imputé, selon l’ordre chronologique de l’affectation, d’abord sur la somme correspondante affectée en vertu de toute loi jusqu’à épuisement de cette somme, puis sur la somme correspondante affectée en vertu de toute autre loi, y compris la présente loi, jusqu’à épuisement de cette somme. Le solde des sommes ainsi affectées par la présente loi est, sous réserve des rapprochements visés à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, annulé à la fin de l’exercice suivant celui se terminant le 31 mars 2019.
ANNEXE 1
D’après le Budget supplémentaire des dépenses (B) 2018-2019, la somme accordée est de 2 492 974 344 $, soit le total des montants des postes figurant à la présente annexe.
Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019 et fins auxquelles elles sont accordées.
| No du crédit | Postes | Montant ($) | Total ($) |
|---|---|---|---|
| |||
5b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 74 000 | |
| 74 000 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 71 265 | |
5b | – Dépenses en capital | 1 581 558 | |
| 1 652 823 | |||
| |||
10b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 1 | |
| 1 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme – Autorisation de dépenser les recettes perçues au cours de l’exercice qui proviennent de ses activités | 320 363 | |
| 320 363 | |||
| |||
10b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 150 000 | |
| 150 000 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme | 50 000 | |
| 50 000 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
| 4 000 000 | |
| 4 000 000 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme | 1 282 885 | |
| 1 282 885 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ses activités, notamment la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi | 2 609 913 | |
| 2 609 913 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme | 257 949 | |
| 257 949 | |||
| |||
1b | – Paiements à la Commission | 3 000 000 | |
| 3 000 000 | |||
| |||
5b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice | 836 112 | |
| 836 112 | |||
| |||
5b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice | 1 | |
| 1 | |||
| |||
10b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, y compris la fourniture de biens et de services pour l’observatoire international du Télescope de trente mètres | 1 | |
| 1 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi | 10 174 531 | |
5b | – Dépenses en capital | 1 738 000 | |
10b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice, le montant prévu pour chaque subvention pouvant être modifié sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor – Contributions | 9 900 000 | |
| 21 812 531 | |||
| |||
5b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice | 1 | |
| 1 | |||
| |||
1b | – Paiements à la société à affecter au paiement de l’excédent des dépenses sur ses revenus, exception faite de l’amortissement des immobilisations et des réserves, relativement à l’exploitation des ponts Jacques-Cartier et Champlain, de l’estacade du pont Champlain, du tunnel Melocheville, du pont de contournement de l’Île-des-Soeurs et des tronçons fédéraux du pont Honoré-Mercier et de l’autoroute Bonaventure | 14 600 000 | |
| 14 600 000 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice pour la prestation de services dans le cadre du programme « Expérience internationale Canada », les recettes perçues au cours de cet exercice qui proviennent de la prestation de ces services – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 22 563 112 | |
10b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, y compris la fourniture de biens et de services | 169 196 000 | |
15b | – Radiation, au titre du paragraphe 25(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, de 748 dettes relatives à des prêts à des immigrants, dues à Sa Majesté du chef du Canada et sʼélevant au total à 267 245 $ | 267 245 | |
| 192 026 357 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation de contracter, sous réserve d’affectation par le Conseil du Trésor, des engagements totalisant 33 438 160 225 $ à l’égard des crédits 1, 5 et 10 du ministère, quelle que soit l’année au cours de laquelle sera effectué tout paiement afférent à l’un ou l’autre de ces engagements (et dont il est estimé qu’une tranche de 13 906 191 483 $ deviendra payable dans les années à venir) – Autorisation de faire des dépenses ou des avances recouvrables, sous réserve des directives du Conseil du Trésor, à l’égard du matériel fourni à des particuliers, des sociétés, des organismes extérieurs, d’autres ministères ou organismes fédéraux et d’autres administrations, ou des services rendus en leur nom – Autorisation d’effectuer des paiements dans le cadre :
– Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 396 475 269 | |
5b | – Dépenses en capital | 165 357 920 | |
| 561 833 189 | |||
| |||
5b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 1 | |
| 1 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables liées à l’application du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 13 022 871 | |
5b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 5 090 528 | |
10b | – Radiation, au titre du paragraphe 25(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, de 31 658 dettes relatives à des prêts d’études octroyés au titre de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, dues à Sa Majesté du chef du Canada et sʼélevant au total à 163 501 480 $ | 163 501 480 | |
| 181 614 879 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 4 195 175 | |
10b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 567 000 | |
| 4 762 175 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement, y compris celles liées à la nomination de représentants du Canada à l’étranger, à leur personnel et aux Canadiens affectés par le gouvernement canadien au personnel d’organismes internationaux – Autorisation de faire des avances recouvrables à des organismes internationaux jusqu’à concurrence de la valeur des actions détenues au sein de ces organismes – Dépenses relatives aux locaux de l’Organisation de l’aviation civile internationale – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables pour aider des citoyens et résidents canadiens domiciliés à l’extérieur du Canada qui se trouvent en difficulté à l’étranger, y compris leurs personnes à charge, et pour rapatrier ces personnes – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 367 410 | |
10b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, y compris les paiements à d’autres fins précisées et la fourniture de biens et de services pour :
| 162 570 467 | |
15b | – Paiements effectués dans le cadre :
| 741 997 | |
20b | – Aide financière fournie par le ministre des Affaires étrangères, en consultation avec le ministre des Finances, à titre de contributions aux institutions financières internationales pour l’exercice 2018-2019, qui, conformément au paragraphe 12(2) de la Loi d’aide au développement international (institutions financières), ne dépasse pas 250 684 323 $ | 1 | |
L25b | – Achat d’actions d’institutions financières internationales pour l’exercice 2018-2019 pour une somme d’au plus 11 723 011 $ US — estimée à 15 617 035 $ CAN —, effectué en conformité avec le paragraphe 12(2) de la Loi d’aide au développement international (institutions financières) et grâce à l’aide financière fournie par le ministre des Affaires étrangères, en consultation avec le ministre des Finances | 1 | |
| 163 679 876 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Dépenses relatives aux ouvrages, bâtiments et matériel – Autorisation d’effectuer des dépenses — recouvrables ou non — relatives aux travaux effectués sur des propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral et aux services fournis à l’égard de celles-ci – Autorisation d’affecter des fonds dans le cadre d’activités favorisant le progrès économique des Indiens et des Inuits, relatives au développement de la capacité des Indiens et des Inuits et à l’approvisionnement en matériaux et en matériel – Autorisation de vendre de l’électricité, conformément aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, aux consommateurs qui sont des particuliers vivant dans des centres éloignés lorsque ces derniers n’ont pas accès aux sources alternatives locales d’approvisionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 62 212 835 | |
10b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 50 564 157 | |
| 112 776 992 | |||
| |||
5b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice, le montant inscrit à chacune des subventions pouvant être modifié sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor – Contributions | 323 177 757 | |
| 323 177 757 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 70 201 | |
5b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 500 000 | |
| 570 201 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme – Contributions – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 3 283 364 | |
L15b | – Aide financière fournie par le ministre des Finances, conformément au paragraphe 8(2) de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes, à une institution visée au paragraphe 8(1) de cette loi, pour soutenir le mécanisme de refinancement dʼemprunts des banques multilatérales de développement, d’un montant n’excédant pas, au total, 100 000 000 $ pour la période couvrant les exercices 2018-2019 à 2019-2020 | 1 | |
L20b | – Aide financière fournie par le ministre des Finances à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, conformément au paragraphe 8(2) de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes, sous forme de l’acquisition d’actions n’excédant pas, au total, 186 422 091 $ US pour la période couvrant les exercices 2018-2019 à 2023-2024 | 1 | |
L25b | – Augmentation de 1 537 548 567 $ US à 2 810 930 611 $ US, aux fins du crédit L17c de la Loi de crédits no 4 pour 2011-2012, de l’aide financière fournie par le ministre des Finances à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, sous forme de l’acquisition d’actions qui ne doit pas excéder ce montant et qui reste assujettie à un appel sur une période indéfinie | 1 | |
| 3 283 367 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Participation du Canada aux dépenses des commissions internationales des pêches – Autorisation de fournir gratuitement des locaux aux commissions internationales des pêches – Autorisation de faire des avances recouvrables équivalentes aux montants de la quote-part de ces commissions dans les programmes à frais partagés – Autorisation de faire des avances recouvrables pour des services de transport et d’arrimage et d’autres services de la marine marchande fournis à des particuliers, à des organismes indépendants et à d’autres gouvernements en lien avec l’exercice de sa compétence en matière de navigation, y compris les aides à la navigation et à la navigation maritime – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 8 211 518 | |
10b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 5 000 000 | |
| 13 211 518 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 6 190 616 | |
10b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 1 | |
| 6 190 617 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Dépenses relatives aux ouvrages, bâtiments et matériel – Autorisation d’effectuer des dépenses — recouvrables ou non — relatives aux travaux effectués sur des propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral et aux services fournis à l’égard de celles-ci – Autorisation d’affecter des fonds dans le cadre d’activités favorisant le progrès économique des Indiens et des Inuits, relatives au développement de la capacité des Indiens et des Inuits et à l’approvisionnement en matériaux et en matériel – Autorisation de vendre de l’électricité, conformément aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, aux consommateurs qui sont des particuliers vivant dans des centres éloignés lorsque ces derniers n’ont pas accès aux sources alternatives locales d’approvisionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 39 065 125 | |
10b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, sous forme de paiements en argent ou de fourniture de biens ou de services | 278 977 133 | |
| 318 042 258 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation d’engager des dépenses pour des biens autres que fédéraux dans le cadre de l’exercice d’une compétence en matière d’aéronautique – Autorisation de payer des commissions pour le recouvrement de revenus en vertu de la Loi sur l’aéronautique – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 4 024 393 | |
5b | – Dépenses en capital | 13 766 900 | |
10b | Subventions et contributions — Réseau de transport efficace – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 1 | |
15b | Subventions et contributions — Réseau de transport écologique et novateur – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 1 | |
| 17 791 295 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement pour la prestation de services de gestion des locaux et de services communs et centraux – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables liées à l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi et de la Loi sur l’administration des biens saisis – Autorisation de dépenser les recettes perçues au cours de l’exercice qui proviennent de la prestation de services de gestion des locaux et des services communs et centraux – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 63 090 788 | |
5b | – Dépenses en capital, y compris les dépenses relatives à des ouvrages autres que des biens fédéraux – Autorisation d’effectuer des remboursements à des locataires d’immeubles fédéraux relativement à des améliorations à ceux-ci autorisées par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 9 363 919 | |
L10b | – Augmentation de 36 000 000 $ à 50 000 000 $ de la somme qui peut être due, en tout temps au cours de la période commençant le 1er avril 2018 et se terminant le 30 juin 2023, au titre du crédit L29g (Finances) de la Loi des subsides no 2 de 1967, tel qu’il a été modifié par le crédit L15b de la Loi de crédits no 3 pour 1990-1991 (Approvisionnements et Services) et par le crédit L7c de la Loi de crédits no 5 pour 2017-2018 (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux) | 14 000 000 | |
| 86 454 707 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 67 606 | |
5b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 9 251 283 | |
| 9 318 889 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme – Contributions | 6 045 266 | |
| 6 045 266 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi et de ses autres activités – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 169 587 | |
10b | Initiatives pangouvernementales – Autorisation donnée au Conseil du Trésor d’augmenter tout crédit accordé pour l’exercice, pour appuyer la mise en oeuvre d’initiatives entreprises dans l’administration publique fédérale en matière de gestion stratégique | 95 516 932 | |
15b | Rajustements à la rémunération – Autorisation donnée au Conseil du Trésor d’augmenter tout crédit accordé pour l’exercice qui peut nécessiter un financement partiel ou intégral par suite de rajustements effectués aux modalités de service ou d’emploi de l’administration publique fédérale, notamment la Gendarmerie royale du Canada, des membres des Forces canadiennes, des personnes nommées par le gouverneur en conseil et des employés des sociétés d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques | 8 247 749 | |
30b | Besoins en matière de rémunération – Autorisation donnée au Conseil du Trésor d’augmenter tout crédit accordé pour l’exercice pour :
| 200 000 000 | |
| 303 934 268 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables liées à l’application du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi | 1 840 424 | |
| 1 840 424 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions – Autorisation de verser à la Caisse de bienfaisance des détenus les revenus tirés, au cours de l’exercice, des activités des détenus financées par cette caisse – Autorisation d’exploiter des cantines dans les établissements fédéraux et de verser les recettes, au cours de l’exercice, à la Caisse de bienfaisance des détenus – Paiements, selon les conditions fixées par le gouverneur en conseil :
– Autorisation au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure une entente avec le gouvernement de toute province en vue, selon le cas :
| 6 556 326 | |
| 6 556 326 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice pour la prestation de services de technologie de l’information au titre de la Loi sur Services partagés Canada, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de ces services | 18 647 341 | |
5b | – Dépenses en capital – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses en capital engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de technologie de l’information au titre de la Loi sur Services partagés Canada | 4 464 382 | |
| 23 111 723 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 1 | |
| 1 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi | 854 678 | |
| 854 678 | |||
| |||
1b | – Paiements à la société pour les dépenses liées à sa gestion – Paiements à la société pour les dépenses en capital – Paiements à la société en vue de la prestation d’un service ferroviaire au Canada, conformément aux contrats conclus en vertu du sous-alinéa c)(i) du crédit 52d (Transports) de la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits | 105 251 000 | |
| 105 251 000 | |||
| 2 492 974 344 |
ANNEXE 2
D’après le Budget supplémentaire des dépenses (B) 2018-2019, la somme accordée est de 13 947 147 $, soit le total des montants des postes figurant à la présente annexe.
Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019, pouvant être imputées à l’exercice en cours et à l’exercice suivant se terminant le 31 mars 2020, et fins auxquelles elles sont accordées.
| No du crédit | Postes | Montant ($) | Total ($) |
|---|---|---|---|
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Contributions – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables liées à l’application du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi | 11 171 323 | |
5b | – Dépenses en capital – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables liées à l’application du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi | 2 299 824 | |
| 13 471 147 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme – Dépenses en capital – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, notamment :
| 476 000 | |
| 476 000 | |||
| 13 947 147 |
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