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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (L.C. 2020, ch. 1)

Sanctionnée le 2020-03-13

PARTIE 2Modifications connexes (suite)

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes (suite)

 La partie 3 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » ainsi que de « paragraphe 4 de l’article 7.5 de l’ACEUM », dans la colonne 2, en regard de ce pays.

 La partie 4 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » ainsi que de « ACEUM », dans la colonne 2, en regard de ce pays.

 La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « ALÉNA » ainsi que de « Chapitres 3 et 5 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.

 La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ACEUM » ainsi que de « Chapitres 4 à 7 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.

L.R., ch. 17 (2e suppl.)Loi sur l’arbitrage commercial

Note marginale :1997, ch. 14, art. 32

  •  (1) L’alinéa 5(4)a) de la Loi sur l’arbitrage commercial est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 5(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) les plaintes prévues au paragraphe 1 de l’annexe 14-C de l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ou à l’article 14.D.3 de cet accord;

L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Modification de la loi

Note marginale :2018, ch. 23, par. 32(1)

  •  (1) La définition de produits textiles et vêtements, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, est remplacée par ce qui suit :

    produits textiles et vêtements

    produits textiles et vêtements Les produits textiles et les vêtements qui figurent, selon le cas, à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, à la section 1 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH ou à l’annexe 4-A du PTP ou à l’appendice 1 de cette annexe. (textile and apparel goods)

  • Note marginale :1993, ch. 44, par. 32(3)

    (2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Terminologie

      (2) Dans la présente loi :

      • a) Accord s’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique;

      • b) pays ACEUM s’entend d’un pays partie à l’Accord.

  • Note marginale :2018, ch. 23, par. 32(3)

    (3) Le paragraphe 2(5) de la même loi est modifié par suppression de « pays ALÉNA » dans la liste des pays.

  • (4) Le paragraphe 2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » dans la liste des pays.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 33

 L’article 2.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suspension

  • 2.1 (1) Les dispositions visées à la colonne II sont inopérantes tant que les dispositions correspondantes à la colonne I sont en vigueur.

    Colonne IColonne II
    Dispositions en vigueurDispositions inopérantes
    article 20.01article 20.1
    article 20.2article 21
    article 21.1article 22
  • Note marginale :Accord de libre-échange Canada — États-Unis

    (2) L’article 19.1, le paragraphe 23(1.1), le sous-alinéa 26(1)a)(ii) et l’alinéa 27(1)b) sont inopérants tant que l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis est inopérant.

Note marginale :1994, ch. 47, art. 31; 1997, ch. 36, art. 193

 L’article 19.01 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 37; 1994, ch. 47, art. 33 et 34 et al. 46b)(F) et c)(F)

 Les articles 20 et 20.01 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Définition de cause principale

  • 20 (1) Au présent article et à l’article 20.01, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Préjudice

    (2) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, enquête et lui fait rapport sur toute question liée, selon le cas :

    • a) à l’importation de marchandises en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale de dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;

    • b) à la prestation de services au Canada, par des personnes n’y résidant pas habituellement, qui peut causer ou menacer de causer un dommage à la prestation de tout service par des personnes y résidant habituellement, ou qui peut la retarder.

Note marginale :Définition de contribuer de manière importante

  • 20.01 (1) Au présent article, contribuer de manière importante s’entend du fait de constituer une cause importante, mais pas nécessairement la plus importante.

  • Note marginale :Inclusion des marchandises originaires de pays ACEUM

    (2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées d’un pays ACEUM et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider :

    • a) d’une part, si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;

    • b) d’autre part, si les marchandises importées et précisées contribuent de manière importante, à elles seules ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays ACEUM, au dommage grave ou à la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Idem

    (2.1) Quand une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées d’un pays ACEUM, le Tribunal doit décider :

    • a) d’une part, si leur quantité représente une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;

    • b) d’autre part, si elles contribuent de manière importante, à elles seules ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays ACEUM, au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou à la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Décisions

    (3) Le Tribunal tient compte du paragraphe 2 de l’article 10.2 de l’Accord pour prendre les décisions visées aux paragraphes (2) ou (2.1).

Note marginale :1993, ch. 44, art. 38

  •  (1) Le paragraphe 20.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mandat

    • 20.2 (1) Le Tribunal mène l’enquête visée aux articles 18, 19 ou 20 et établit les rapports correspondants dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.

  • Note marginale :1993, ch. 44, art. 38

    (2) Les paragraphes 20.2(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Dépôt au Parlement

      (3) Le ministre dépose les rapports visés aux articles 18, 19 ou 20 devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur transmission à leur destinataire.

    • Note marginale :Publication d’avis

      (4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport visé aux articles 18, 19 ou 20.

Note marginale :1997, ch. 36, par. 196(1)

 Les paragraphes 23(1.01) à (1.03) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2014, ch. 14, art. 36

 Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dossier complet

    (2) Dans le cas d’une décision positive, le Tribunal la notifie par écrit et sans délai au plaignant ainsi qu’aux autres intéressés. S’il s’agit d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.06), (1.08), (1.083), (1.09), (1.091), (1.092) ou (1.096), il transmet au ministre une copie de la plainte, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l’appui de celle-ci.

Note marginale :1997, ch. 36, par. 197(1)

  •  (1) Les sous-alinéas 26(1)a)(i.1) à (i.3) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :2001, ch. 28, par. 24(2)

    (2) Le paragraphe 26(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copies au ministre

      (2.1) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.06) ou (1.08), le Tribunal ne transmet au ministre qu’une copie du texte de sa décision, ainsi que des renseignements et documents pertinents à l’appui de la plainte qui n’ont pas déjà été envoyés en vertu du paragraphe 25(2).

Note marginale :1997, ch. 36, par. 198(1)

  •  (1) Les alinéas 27(1)a.1) à a.3) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :1993, ch. 44, par. 43(2)

    (2) Le paragraphe 27(2.1) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 44

  •  (1) Le paragraphe 30.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de augmentation subite

    • 30.01 (1) Au présent article, augmentation subite s’entend d’un accroissement notable des importations par rapport à la tendance enregistrée durant une période de base représentative récente.

  • Note marginale :1994, ch. 47, art. 37

    (2) L’alinéa 30.01(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, la surtaxe ou l’inscription ne s’applique pas aux marchandises importées de pays ACEUM par suite d’une décision prise conformément aux paragraphes 20.01(2) ou (2.1).

  • Note marginale :1994, ch. 47, art. 37

    (3) Le paragraphe 30.01(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Allégations

      (2.1) La plainte doit faire état du fait que l’augmentation subite de l’importation de marchandises de pays ACEUM diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 47; 2014, ch. 20, art. 454

 L’article 44.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication des renseignements

  • 44.1 (1) Dans le cas de procédures engagées en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation relativement à des marchandises importées d’un pays ACEUM, et ce à l’exclusion des procédures prévues à l’article 33, au paragraphe 34(1), à l’article 35 ou aux paragraphes 45(1) ou 61(1) de cette loi, le Tribunal fait parvenir au gouvernement de ce pays, à sa demande, copie de tout renseignement fourni au Tribunal sous forme documentaire ou sous toute autre forme permettant de le reproduire facilement et fidèlement, sauf s’il s’agit d’un renseignement visé au paragraphe 84(1) de cette loi ou au paragraphe 45(1) de la présente loi.

  • Note marginale :Définition de gouvernement

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), gouvernement s’entend au sens de la définition de gouvernement d’un pays ACEUM au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de date de référence

 Aux articles 150 et 151, date de référence s’entend de la date visée au paragraphe 213(1).

Note marginale :Procédures pendantes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute procédure commencée sous le régime de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur qui, à la date de référence, est pendante et se rapporte à des marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, est continuée sous le régime de cette loi, dans sa version à cette date, et est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version à cette date.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux enquêtes menées en vertu de l’article 19.01 ou des sous-alinéas 26(1)a)(i.1), (i.2) ou (i.3) de cette loi.

Note marginale :Nouvelles procédures

 Si une procédure commencée sous le régime de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur à la date de référence ou après cette date se rapporte à des marchandises qui ont été importées avant cette date et qui, à la date de leur importation, étaient des marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version antérieure à la date de référence, la procédure est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version à la date de référence.

1991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion

 L’article 27 de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Instructions : Accord de libre-échange

  • 27 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, donner au Conseil des instructions :

    • a) exigeant de celui-ci la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 4 de l’annexe 15-D de l’Accord et précisant la façon de le faire et la date à laquelle ou avant laquelle ils doivent être mis en oeuvre;

    • b) concernant l’application ou l’interprétation à donner au paragraphe 3 de cette annexe;

    • c) exigeant de celui-ci qu’il annule, à la date à laquelle l’Accord cesse d’avoir effet ou à une date ultérieure que le gouverneur en conseil peut préciser, toute mesure visant la mise en oeuvre du paragraphe 4 de cette annexe.

  • Note marginale :Consultation préalable

    (2) Le ministre consulte le Conseil à l’égard de toute instruction que le gouverneur en conseil entend donner au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (3) Dès leur prise d’effet, les instructions lient le Conseil.

  • Note marginale :Définition de Accord

    (4) Au présent article, Accord s’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

 

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