Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 (L.C. 2020, ch. 5)
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Sanctionnée le 2020-03-25
PARTIE 10L.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)
Modification de la loi (suite)
40 (1) Le paragraphe 207.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interruption
207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1).
(2) Le paragraphe 207.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interruption
207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1).
(3) Le paragraphe 207.02(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — congé pour raisons médicales
(3) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1) ou (1.1).
(4) L’article 207.02 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — congé lié à la COVID-19
(3.1) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239.01(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.01(1).
(5) Le paragraphe 207.02(3.1) de la même loi est abrogé.
41 L’article 239 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Droit à un congé — mise en quarantaine
(1.1) L’employé a droit à un congé pour raisons médicales d’au plus seize semaines en raison d’une mise en quarantaine.
42 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239, de ce qui suit :
SECTION XIII.01Congé lié à la COVID-19
Note marginale :Droit à un congé
239.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employé a droit à un congé d’au plus seize semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines — s’il n’est pas en mesure de travailler ou s’il n’est pas disponible pour travailler pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).
Note marginale :Avis à l’employeur
(2) L’employé qui a l’intention de prendre un congé sous le régime de la présente section donne à l’employeur, dans les meilleurs délais, un préavis écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.
Note marginale :Modification de la durée du congé
(3) L’employé donne à l’employeur, dans les meilleurs délais, un préavis écrit de toute modification de la durée prévue du congé pris sous le régime de la présente section.
Note marginale :Déclaration écrite
(4) L’employeur peut exiger de l’employé qu’il lui fournisse une déclaration écrite concernant les raisons du congé pris sous le régime de la présente section ou la modification de sa durée.
Note marginale :Possibilités d’emploi
(5) L’employé a droit, sur demande écrite, d’être informé par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant son congé pris sous le régime de la présente section et en rapport avec ses qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.
Note marginale :Interdiction
(6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui prend un congé sous le régime de la présente section, ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte du fait que l’employé a pris un tel congé dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas de l’employé qui a l’intention de prendre un tel congé.
Note marginale :Exception
(7) L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pris sous le régime de la présente section, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.
Note marginale :Avantages ininterrompus
(8) Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison d’un congé pris sous le régime de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.
Note marginale :Versement des cotisations de l’employé
(9) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début du congé pris sous le régime de la présente section ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.
Note marginale :Versement des cotisations de l’employeur
(10) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations visées au paragraphe (8) doit, pendant le congé pris sous le régime de la présente section, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.
Note marginale :Défaut de versement
(11) Pour le calcul des prestations visées au paragraphe (8), en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (9) et (10), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé pris sous le régime de la présente section n’étant toutefois pas prise en compte.
Note marginale :Présomption d’emploi ininterrompu
(12) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations visées au paragraphe (8) — de l’employé qui s’absente en raison d’un congé pris sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé n’étant toutefois pas prise en compte.
Note marginale :Règlements
(13) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir tout terme pour l’application de la présente section;
b) fixer le nombre de semaines pour l’application du paragraphe (1).
(2) La section XIII.01 de la même loi est abrogée.
43 (1) L’alinéa 246.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) toute mesure contrevenant aux paragraphes 173.01(5), 174.1(4) ou 177.1(7) ou aux articles 208, 209.3, 238, 239, 239.01, 239.1 ou 247.96;
(2) L’alinéa 246.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) toute mesure contrevenant aux paragraphes 173.01(5), 174.1(4) ou 177.1(7) ou aux articles 208, 209.3, 238, 239, 239.1 ou 247.96;
2018, ch. 27Modification corrélative à la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018
44 L’article 493 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 est modifié par remplacement de l’alinéa 246.1(1)a) qui y est édicté par ce qui suit :
a) toute mesure contrevenant aux paragraphes 173.01(5), 174.1(4), 177.1(7), 182.2(3) ou 203.3(3) ou aux articles 208, 209.3, 238, 239, 239.01, 239.1 ou 247.96;
Dispositions de coordination
Note marginale :2018, ch. 27
45 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.
(2) Si l’article 493 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 43(2) de la présente loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 43(2), l’alinéa 246.1(1)a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
a) toute mesure contrevenant aux paragraphes 173.01(5), 174.1(4), 177.1(7), 182.2(3) ou 203.3(3) ou aux articles 208, 209.3, 238, 239, 239.1 ou 247.96;
(3) Si le paragraphe 43(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 493 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 493, l’alinéa 246.1(1)a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
a) toute mesure contrevenant aux paragraphes 173.01(5), 174.1(4), 177.1(7), 182.2(3) ou 203.3(3) ou aux articles 208, 209.3, 238, 239, 239.1 ou 247.96;
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 43(2) de la présente loi et celle de l’article 493 de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 43(2) est réputé être entrée en vigueur avant cet article 493, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er octobre 2020
46 Les paragraphes 37(2), (3) et (5), 38(2), 39(2), (4), (5) et (7) et 40(2), (3) et (5), l’article 41 et les paragraphes 42(2) et 43(2) entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
PARTIE 11L.R., ch. N-11Loi nationale sur l’habitation
Modification de la loi
47 (1) L’alinéa 11a) de la Loi nationale sur l’habitation est remplacé par ce qui suit :
a) trois cents milliards de dollars;
(2) L’alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) cent cinquante milliards de dollars;
48 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Note marginale :Plafond à la date d’entrée en vigueur
11.1 Il est entendu que le plafond du total impayé et assuré de tous les prêts assurés est, à la date d’entrée en vigueur du présent article, sept cent cinquante milliards de dollars.
49 L’article 11.1 de la même loi est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Cinquième anniversaire
50 Le paragraphe 47(2) et l’article 49 entrent en vigueur au cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 47(1).
PARTIE 12L.R., ch. P-4Loi sur les brevets
51 La Loi sur les brevets est modifiée par adjonction, après l’article 19.3, de ce qui suit :
Note marginale :Demande du ministre
19.4 (1) Le commissaire doit, sur demande du ministre de la Santé, autoriser le gouvernement du Canada et toute personne précisée dans la demande à fabriquer, à construire, à utiliser et à vendre une invention brevetée dans la mesure nécessaire pour répondre à l’urgence de santé publique indiquée dans la demande.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande :
a) indique le nom du breveté et le numéro d’enregistrement au Bureau des brevets du brevet délivré pour l’invention brevetée;
b) contient une confirmation selon laquelle l’administrateur en chef de la santé publique nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada estime qu’il y a une urgence de santé publique d’intérêt national;
c) contient une description de l’urgence de santé publique;
d) précise, s’il y a lieu, toute personne qui sera autorisée à fabriquer, à construire, à utiliser et à vendre l’invention brevetée en vue de répondre à l’urgence de santé publique.
Note marginale :Expiration de l’autorisation
(3) L’autorisation cesse d’avoir effet à la date à laquelle le ministre de la Santé avise le commissaire que l’autorisation n’est plus nécessaire pour répondre à l’urgence de santé publique indiquée dans la demande, mais au plus tard un an après la date à laquelle elle est accordée.
Note marginale :Avis
(4) Le commissaire avise le breveté de toute autorisation accordée sous le régime du présent article et lui fournit les renseignements visés au paragraphe (2).
Note marginale :Paiement d’une rémunération
(5) Le gouvernement du Canada et toute personne autorisée sous le régime du paragraphe (1) paient au breveté la rémunération que le commissaire estime adéquate en l’espèce, compte tenu de la valeur économique de l’autorisation et de la mesure dans laquelle ils fabriquent, construisent, utilisent ou vendent l’invention brevetée.
Note marginale :Incessibilité
(6) L’autorisation accordée sous le régime du présent article est incessible.
Note marginale :Précision
(7) Il est entendu que l’utilisation ou la vente, liée à une urgence de santé publique, d’une invention brevetée qui est fabriquée ou construite en conformité avec une autorisation accordée sous le régime du présent article n’est pas une contrefaçon du brevet.
Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale
(8) Sur demande du breveté, la Cour fédérale peut rendre une ordonnance enjoignant au gouvernement du Canada ou à toute personne autorisée sous le régime du paragraphe (1) de cesser de fabriquer, de construire, d’utiliser ou de vendre l’invention brevetée d’une manière qui est incompatible avec l’autorisation accordée sous le régime du présent article.
Note marginale :Restriction
(9) Le commissaire ne peut donner une autorisation au titre du paragraphe (1) après le 30 septembre 2020.
PARTIE 13L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
52 La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit :
Période allant du 30 mars 2020 au 30 septembre 2020
Note marginale :Suspension des intérêts et des paiements
11.2 Au cours de la période commençant le 30 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020 :
a) les prêts garantis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur;
b) le paiement, par l’emprunteur, du principal et des intérêts du prêt garanti qui lui a été consenti peut être différé.
PARTIE 141993, ch. 14; 2001, ch. 22, art. 2Loi sur Financement agricole Canada
53 (1) Le paragraphe 11(1) de la Loi sur Financement agricole Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Versements sur le Trésor
11 (1) Le ministre des Finances peut, à la demande de la Société, lui verser des sommes sur le Trésor ne dépassant pas au total :
a) pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;
b) le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(1.1) Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (1)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.
(2) Le paragraphe 11(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Capital
(2) Le total des versements visés au paragraphe (1) constitue, avec le montant des bénéfices non répartis de la Société — lequel peut être négatif —, le capital de celle-ci.
(3) Le paragraphe 11(3) de la même loi est abrogé.
PARTIE 151994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
54 La Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 9.2, de ce qui suit :
Période allant du 30 mars 2020 au 30 septembre 2020
Note marginale :Suspension des intérêts et des paiements
9.3 Au cours de la période commençant le 30 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020 :
a) les prêts d’études visés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) ne portent pas intérêt pour l’emprunteur;
b) le paiement du principal et des intérêts d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) peut être différé.
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