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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 35Prestations et congés liés à l’emploi (suite)

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi (suite)

  •  (1) Les paragraphes 8(3) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Autre prolongation de la période de référence

      (4) La période de référence en cause est de nouveau prolongée d’un nombre équivalent de semaines lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une des raisons énoncées au paragraphe (2).

    • Note marginale :Période n’entrant pas en ligne de compte

      (5) Pour l’application des paragraphes (2) et (4), toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations n’entre pas en ligne de compte.

  • (2) Le paragraphe 8(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation maximale

      (7) Il n’est accordé, en application des paragraphes (2) ou (4), aucune prolongation qui aurait pour effet de porter la durée d’une période de référence à plus de cent quatre semaines.

  •  (1) L’alinéa 10(10)b) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 10(10) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;

  •  (1) Le paragraphe 12(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum : exception pour travailleurs saisonniers

      (2.3) Malgré le paragraphe (2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau prévu à l’annexe V en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence si, à la fois :

      • a) la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 29 octobre 2022;

      • b) à la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit, il réside habituellement dans une région qui est décrite à l’annexe VI;

      • c) au cours des deux cent soixante semaines précédant la date de début de la période de prestations visée à l’alinéa a), au moins trois périodes de prestations ont été établies à son profit, à l’égard desquelles des prestations régulières lui ont été payées ou doivent l’être;

      • d) au moins deux des périodes de prestations visées à l’alinéa c) ont commencé environ au même moment de l’année que celui auquel la période de prestations visée à l’alinéa a) commence.

    • Note marginale :Établissement de la période de prestations — présomption

      (2.4) Pour l’application de l’alinéa (2.3)c), une période de prestations établie au profit du prestataire avant le début de la période de deux cent soixante semaines est considérée comme ayant été établie au cours de cette période si celui-ci a reçu un avis de paiement ou de non-paiement à l’égard d’une semaine qui tombe dans cette période.

    • Note marginale :Début de la période de prestations — présomption

      (2.5) Pour l’application de l’alinéa (2.3)d), une période de prestations d’une année antérieure est considérée comme ayant commencé environ au même moment de l’année si elle a commencé durant la période commençant huit semaines avant la semaine ci-après et se terminant huit semaines après celle-ci, selon le cas :

      • a) celle qui tombe cinquante-deux semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2.3)a);

      • b) celle qui tombe cent quatre semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2.3)a);

      • c) celle qui tombe cent cinquante-six semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2.3)a);

      • d) celle qui tombe deux cent huit semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2.3)a);

      • e) celle qui tombe deux cent soixante semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2.3)a).

  • (2) L’alinéa 12(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, vingt-six semaines;

  • (3) Le paragraphe 12(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Adoption

      (8) Pour l’application du présent article, le placement auprès d’un prestataire, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.

  • (4) Le paragraphe 12(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Adoption

      (8) Pour l’application du présent article, le placement auprès d’un prestataire de la première catégorie, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.

  •  (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :

    Note marginale :Maladie, blessure, etc. : prestataire de la deuxième catégorie

    • 21 (1) Si la cessation d’emploi d’un prestataire de la deuxième catégorie résulte du fait qu’il est devenu incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, il n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il est incapable de travailler pour cette raison.

  •  (1) Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Grossesse

    • 22 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à la prestataire qui fait la preuve de sa grossesse.

  • (2) Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Grossesse

    • 22 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à la prestataire de la première catégorie qui fait la preuve de sa grossesse.

  • (3) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

      (2) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées à une prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

  • (4) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

      (2) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées à une prestataire de la première catégorie pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

  • (5) Le paragraphe 22(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction

      (5) Sous réserve du paragraphe 19(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à une prestataire à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).

  • (6) Le paragraphe 22(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction

      (5) Sous réserve du paragraphe 19(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à une prestataire de la première catégorie à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).

  •  (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations parentales

    • 23 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire qui prend soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

  • (2) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations parentales

    • 23 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire de la première catégorie qui prend soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

  • (3) Le paragraphe 23(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Premier à choisir

      (1.3) Si deux prestataires présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le choix fait au titre des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) par celui qui présente en premier une demande de prestations en vertu du présent article ou de l’article 152.05 lie les deux prestataires ou le prestataire et le particulier.

  • (4) Le paragraphe 23(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Premier à choisir

      (1.3) Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le choix fait au titre des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) par celui qui présente en premier une demande de prestations en vertu du présent article ou de l’article 152.05 lie les deux prestataires ou le prestataire et le particulier.

  • (5) Le paragraphe 23(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Partage des semaines de prestations

      (4) Si deux prestataires présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou 152.14(1)b)(i) ou de soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(ii) ou 152.14(1)b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

  • (6) Le paragraphe 23(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Partage des semaines de prestations

      (4) Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou 152.14(1)b)(i) ou de soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(ii) ou 152.14(1)b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

  • (7) Le passage du paragraphe 23(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

      (4.1) Il est entendu que, dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.05 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser :

  • (8) Le passage du paragraphe 23(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

      (4.1) Il est entendu que, dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.05 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser :

  • (9) Le passage du paragraphe 23(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Report du délai de carence

      (5) Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l’article 22 ou au présent article si, selon le cas :

  • (10) Le passage du paragraphe 23(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Report du délai de carence

      (5) Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l’article 22 ou au présent article si, selon le cas :

  • (11) Les alinéas 23(5)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

    • c) un autre prestataire présente une telle demande relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

    • d) lui-même ou un autre prestataire répond aux exigences prévues par règlement.

  • (12) Les alinéas 23(5)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) un autre prestataire de la première catégorie a présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

    • c) un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

    • d) lui-même ou un autre prestataire de la première catégorie répond aux exigences prévues par règlement.

  • (13) Le passage du paragraphe 23(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (6) Si un prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre des articles 152.04 ou 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) dans le cas où le prestataire ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;

  • (14) Le passage du paragraphe 23(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (6) Si un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre des articles 152.04 ou 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) dans le cas où le prestataire de la première catégorie ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;

  •  (1) Le passage du paragraphe 23.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prestations de compassion

      (2) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat attestant ce qui suit :

  • (2) Le passage du paragraphe 23.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prestations de compassion

      (2) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat attestant ce qui suit :

 

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