Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants (L.C. 2023, ch. 28)
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Sanctionnée le 2023-10-26
2004, ch. 21Loi sur le transfèrement international des délinquants (suite)
47 (1) Le paragraphe de la formule 1 de l’annexe de la même loi commençant par « Vu que vous avez » et se terminant par « du Code criminel » est remplacé par ce qui suit :
Vu que vous avez été déclaré coupable ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux de (décrire chaque infraction et indiquer le lieu et la date de sa perpétration), infraction(s) que le ministre a identifiée(s) comme correspondant à (décrire chaque infraction), en violation de (citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction), infraction(s) visée(s) aux alinéas a) ou f) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1) du Code criminel,
(2) L’article 2 de la formule 1 de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2 Vous devez vous présenter au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de cette loi durant les
années suivant le prononcé de votre peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux (ou, dans le cas de l’alinéa 36.2(2)c) ou des paragraphes 36.2(3) ou (4) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, durant le reste de votre vie vu que vous avez été déclaré coupable ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux d’une (des) infraction(s) que le ministre a identifiée(s) comme correspondant (décrire chaque infraction) en violation de (citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction) à une (des) infraction(s) visée(s) aux alinéas a) ou f) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1) du Code criminel).
(3) La formule 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
5.1 Vous avez le droit de demander au tribunal d’être dispensé de l’obligation de vous conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et, le cas échéant, de faire appel de la décision qui sera rendue.
5.2 Vous avez le droit de demander au tribunal de modifier la durée de l’obligation de vous conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si elle s’applique à perpétuité parce que vous avez été condamné ou avez reçu un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs infractions. Vous pouvez, le cas échéant, faire appel de la décision qui sera rendue.
Dispositions de coordination
Note marginale :2015, ch. 23
48 (1) Au présent article, autre loi s’entend du chapitre 23 des Lois du Canada (2015).
(2) Dès le premier jour où l’article 29 de l’autre loi et l’article 6 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa a) de la définition de infraction sexuelle visant un enfant, au paragraphe 2(1) de la loi édictée par cet article 29, est remplacé par ce qui suit :
a) infraction désignée au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel qui est commise contre une personne âgée de moins de dix-huit ans, à l’exception d’une infraction secondaire au sens de ce paragraphe si le poursuivant n’a pas établi hors de tout doute raisonnable, pour l’application du paragraphe 490.012(5) de cette loi, que le contrevenant a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction primaire au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel;
(3) Si l’article 30 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 29 de la présente loi, cet article 29 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(4) Si l’article 29 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 30 de l’autre loi, cet article 30 est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’autre loi et celle de l’article 29 de la présente loi sont concomitantes, cet article 29 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(6) Si l’article 31 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 30 de la présente loi, cet article 30 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(7) Si l’article 30 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 31 de l’autre loi, cet article 31 est abrogé.
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 31 de l’autre loi et celle de l’article 30 de la présente loi sont concomitantes, cet article 30 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
Note marginale :Projet de loi C-291
48.1 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-291, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels) (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 8 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 6(2) de la présente loi, le sous-alinéa a)(xi) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1) du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
(xi) l’article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),
(3) Si le paragraphe 6(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, cet article 8 est remplacé par ce qui suit :
8 Le sous-alinéa a)(xi) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(xi) l’article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’autre loi et celle du paragraphe 6(2) de la présente loi sont concomitantes, cet article 8 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 6(2), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
49 L’article 35 entre en vigueur à la date fixée par décret.
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