﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Regulation lims:pit-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:current-date="2019-06-21" lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="485976" lims:id="485976" gazette-part="II" regulation-type="SOR" xml:lang="fr" xmlns:lims="http://justice.gc.ca/lims"><Identification lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="485977" lims:id="485977"><InstrumentNumber>C.R.C., ch. 117</InstrumentNumber><ConsolidationDate lims:inforce-start-date="2006-03-22"><Date><YYYY>2019</YYYY><MM>6</MM><DD>22</DD></Date></ConsolidationDate><EnablingAuthority lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="485979" lims:id="485979"><XRefExternal reference-type="act" link="A-2">LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE</XRefExternal></EnablingAuthority><ShortTitle lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="485980" lims:id="485980">Règlement de zonage de l’aéroport de Sydney</ShortTitle><LongTitle lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="485981" lims:id="485981">Règlement de zonage concernant l’aéroport de Sydney</LongTitle></Identification><Body lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="485982" lims:id="485982"><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="485983" lims:id="485983" level="1"><TitleText>Titre abrégé</TitleText></Heading><Section lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:fid="485984" lims:id="485984"><Label>1</Label><Text>Le présent règlement peut être cité sous le titre : <XRefExternal reference-type="regulation" link="C.R.C.,_ch._117">Règlement de zonage de l’aéroport de Sydney</XRefExternal>.</Text></Section><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="485985" lims:id="485985" level="1"><TitleText>Interprétation</TitleText></Heading><Section lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:fid="485986" lims:id="485986"><Label>2</Label><Text>Dans le présent règlement,</Text><Definition lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="485987" lims:id="485987" generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr>aéroport</DefinedTermFr> désigne l’aéroport de Sydney à Reserve Mines, comté du Cap-Breton dans la province de la Nouvelle-Écosse; (<DefinedTermEn>airport</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="485988" lims:id="485988" generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr>bande</DefinedTermFr> désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (<DefinedTermEn>strip</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="485989" lims:id="485989" generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr>ministre</DefinedTermFr> désigne le ministre des Transports; (<DefinedTermEn>Minister</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="485990" lims:id="485990" generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr>point de repère de l’aéroport</DefinedTermFr> désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (<DefinedTermEn>airport reference point</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="485991" lims:id="485991" generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr>surface d’approche</DefinedTermFr> désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir de l’extrémité de chaque bande dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et dans un sens perpendiculaire à ce prolongement; cette surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (<DefinedTermEn>approach surface</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="485992" lims:id="485992" generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr>surface de transition</DefinedTermFr> désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (<DefinedTermEn>transitional surface</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="485993" lims:id="485993" generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr>surface horizontale</DefinedTermFr> désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface horizontale est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (<DefinedTermEn>horizontal surface</DefinedTermEn>)</Text></Definition></Section><Section lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:fid="485994" lims:id="485994"><Label>3</Label><Text>Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 171 pieds au-dessus du niveau de la mer.</Text></Section><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="485995" lims:id="485995" level="1"><TitleText>Application</TitleText></Heading><Section lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:fid="485996" lims:id="485996"><Label>4</Label><Text>Le présent règlement s’applique à tous les terrains recouverts d’eau ou non et à toutes les eaux, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, le périmètre desdits terrains et desdites eaux étant défini à la partie II de l’annexe, sauf les terrains qui, à l’occasion, font partie de l’aéroport.</Text></Section><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="485997" lims:id="485997" level="1"><TitleText>Dispositions générales</TitleText></Heading><Section lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:fid="485998" lims:id="485998"><Label>5</Label><Text>Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain recouvert d’eau ou non ou sur des eaux auxquels s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir :</Text><Paragraph lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="485999" lims:id="485999"><Label>a)</Label><Text>les surfaces d’approche;</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486000" lims:id="486000"><Label>b)</Label><Text>la surface horizontale; ou</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486001" lims:id="486001"><Label>c)</Label><Text>la surface de transition.</Text></Paragraph></Section><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486002" lims:id="486002" level="1"><TitleText>Végétation</TitleText></Heading><Section lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:fid="486003" lims:id="486003"><Label>6</Label><Text>Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces visées aux alinéas 5a) à c), le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.</Text><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486005" lims:id="486005">DORS/84-813, art. 1</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486006" lims:id="486006" level="1"><TitleText>Dépôt de déchets</TitleText></Heading><Section lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:fid="486007" lims:id="486007"><Label>7</Label><Text>Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain auquel s’applique le présent règlement ne doit permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.</Text><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486009" lims:id="486009">DORS/84-813, art. 1</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section></Body><Schedule lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:fid="486010" lims:id="486010" bilingual="no" spanlanguages="no"><ScheduleFormHeading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486011" lims:id="486011"><Label>ANNEXE</Label><OriginatingRef>(articles 2 et 4)</OriginatingRef></ScheduleFormHeading><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486012" lims:id="486012" level="1"><Label>PARTIE I</Label><TitleText>Point de repère de l’aéroport</TitleText></Heading><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486013" lims:id="486013" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Soit un point distant de 600 pieds mesurés en direction sud-est à angle droit par rapport à l’axe de la piste 07-25 et distant de 500 pieds mesurés en direction sud-ouest à angle droit par rapport à l’axe de la piste 14-32, ledit point possédant les coordonnées N 16 779 209,68 pieds et E 1 368 235,16 pieds et étant situé à une distance de 2 453,71 pieds mesurés en ligne droite selon un relèvement S 3°35′49″ E à partir de la borne de graticulation de la Nouvelle-Écosse n<Sup>o</Sup> 2196 de coordonnées N 16 781 658,56 pieds et E 1 368 081,22 pieds, ledit point étant aussi situé à une distance de 3 617,45 pieds mesurés en ligne droite selon un relèvement S 36°37′41″ E de la borne de graticulation de la Nouvelle-Écosse n<Sup>o</Sup> 2195 de coordonnées N 16 782 112,78 pieds et E 1 366 076,93 pieds.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486014" lims:id="486014" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Tous les relèvements susmentionnés se rapportent au système de coordonnées par graticulation de la Nouvelle-Écosse (<Language xml:lang="en">Nova Scotia Grid Co-ordinate System</Language>).</Text></Provision><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486015" lims:id="486015" level="1"><Label>PARTIE II</Label><TitleText>Description des limites extérieures des terrains</TitleText></Heading><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486016" lims:id="486016" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>COMMENÇANT en un point de la limite sud de la route n<Sup>o</Sup> 4 qui va de Sydney à Glace Bay à son intersection avec la limite est des terres concédées à James J. Buchanan; DE LÀ, à partir du point de départ ainsi déterminé, dans une direction générale nord-est jusqu’à l’angle nord-est des terres concédées à Samuel Brookman; DE LÀ, dans une direction générale nord-est jusqu’à l’angle nord-ouest de la surface d’approche 19 de la piste 01-19; DE LÀ, en suivant une ligne parallèle à l’extrémité 19 de la bande 01-19 sur une distance de dix mille (10 000) pieds et, dans une direction N 74°17′ E, sur une distance de quatre mille (4 000) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, dans une direction S 7°44′50″ E, jusqu’à son intersection avec la limite sud du chemin Centreville; DE LÀ, en suivant la dernière ligne mentionnée, dans une direction générale sud-est jusqu’à son intersection avec une ligne de direction N 36°47′50″ E à partir de l’angle nord-ouest de la bande 07-25; DE LÀ, en direction N 36°47′5″ E, jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’extrémité 25 de la bande 07-25, sur une distance de dix mille (10 000) pieds à partir de ce point; DE LÀ, en direction S 45°14′ E, sur une distance de quatre mille (4 000) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, dans une direction générale sud-est, jusqu’à l’angle nord-est de l’approche 32 de la piste 14-32; DE LÀ, en suivant une ligne parallèle à l’extrémité 32 de la bande 14-32, sur une distance de dix mille (10 000) pieds et, à partir de là, dans une direction S 22°46′ O, sur une distance de quatre mille (4 000) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, dans une direction générale sud-ouest, jusqu’à son intersection avec une ligne de direction S 23°41′10″ E tracée à partir de l’angle sud-est de la bande 01-19; DE LÀ, en suivant la dernière ligne mentionnée, en direction S 23°41′10″ E jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’extrémité 01 de la bande 01-19 sur une distance de dix mille (10 000) pieds à partir de ce point; DE LÀ, en direction S 74°17′ O, sur une distance de quatre mille (4 000) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, dans une direction générale ouest, jusqu’à son intersection avec la limite nord du chemin Old Cow Bay, ledit point étant l’angle sud-est des terres concédées à Edward Cusack; DE LÀ, en suivant la dernière limite mentionnée, jusqu’à l’angle sud-ouest de ces mêmes terres; DE LÀ, dans une direction générale nord-ouest, jusqu’à son intersection avec une ligne de direction S 36°47′50″ O tracée à partir de l’angle sud-est de la bande 07-25; DE LÀ, en suivant la dernière ligne mentionnée, en direction S 36°47′50″ O jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’extrémité 07 de la bande 07-25 sur une distance de dix mille (10 000) pieds à partir de ce point; DE LÀ, en direction N 45°14′ O, sur une distance de quatre mille (4 000) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, en direction N 52°44′10″ E, jusqu’à son intersection avec la limite nord des terres concédées à Richard Cusack; DE LÀ, dans une direction générale nord-ouest, jusqu’à l’angle sud-ouest de la concession n<Sup>o</Sup> 6749; DE LÀ, dans une direction générale nord-ouest, jusqu’au point de départ. Ces terres sont indiquées sur le plan n<Sup>o</Sup> MT-0749 (A, B, C, D) du ministère des Transports, daté du 19 novembre 1971.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486017" lims:id="486017" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Tous les relèvements susmentionnés se rapportent au système de coordonnées par graticulation de la Nouvelle-Écosse (<Language xml:lang="en">Nova Scotia Grid Co-ordinate System</Language>).</Text></Provision><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486018" lims:id="486018" level="1"><Label>PARTIE III</Label><TitleText>Description de chaque surface d’approche</TitleText></Heading><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486019" lims:id="486019" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Soit une surface qui aboutit à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes désignées comme 01-10, 07-25 et 14-32, qui consiste en un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical et de cinquante (50) pieds dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de chaque bande à deux cents (200) pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de chaque bande, dans le sens vertical, et à dix mille (10 000) pieds de l’extrémité de chaque bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de chaque ligne horizontale imaginaire étant à deux mille (2 000) pieds de chacun des prolongements d’axe. Lesdites surfaces d’approche sont indiquées sur le plan n<Sup>o</Sup> MT-0749 (A, B, C, D) du ministère des Transports, daté du 19 novembre 1971.</Text></Provision><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486020" lims:id="486020" level="1"><Label>PARTIE IV</Label><TitleText>Description de la surface horizontale</TitleText></Heading><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486021" lims:id="486021" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Soit une surface plane imaginaire constituée d’un plan ordinaire établi à une élévation constante de 150 pieds au-dessus de l’altitude désignée du point de repère de l’aéroport. Ladite surface est indiquée sur le plan n<Sup>o</Sup> MT-0749 (A, B, C, D) du ministère des Transports, daté du 19 novembre 1971.</Text></Provision><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486022" lims:id="486022" level="1"><Label>PARTIE V</Label><TitleText>Description de chacune des bandes</TitleText></Heading><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486023" lims:id="486023" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Chaque bande est décrite de la façon suivante :</Text><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486024" lims:id="486024" format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>la bande associée à la piste 01-19 mesure mille deux cents (1 200) pieds de largeur, soit six cents (600) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et six mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf pieds et huit dixièmes (6 599,8) de longueur,</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486025" lims:id="486025" format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>la bande associée à la piste 07-25 mesure mille deux cents (1 200) pieds de largeur, soit six cents (600) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et sept mille six cent soixante-neuf pieds et neuf dixièmes (7 669,9) de longueur,</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486026" lims:id="486026" format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>c)</Label><Text>la bande associée à la piste 14-32 mesure mille (1 000) pieds de largeur, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et six mille six cents pieds et cinq dixièmes (6 600,5) de longueur,</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486027" lims:id="486027" format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="no"><Text>lesdites bandes sont indiquées sur le plan n<Sup>o</Sup> MT-0749 (A, B, C, D) du ministère des Transports, daté du 19 novembre 1971.</Text></Provision></Provision><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486028" lims:id="486028" level="1"><Label>PARTIE VI</Label><TitleText>Description de chaque surface de transition</TitleText></Heading><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="486029" lims:id="486029" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Soit une surface constituée d’un plan incliné qui s’élève à raison de un (1) pied dans le sens vertical et de sept (7) pieds dans le sens horizontal, suivant une direction perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande et qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à son intersection avec la surface horizontale ou une autre surface de transition d’une bande adjacente, lesdites surfaces de transition sont indiquées sur le plan n<Sup>o</Sup> MT-0749 (A, B, C, D) du ministère des Transports, en date du 19 novembre 1971.</Text></Provision></Schedule></Regulation>