﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Regulation lims:pit-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:current-date="2019-06-21" lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902136" lims:id="902136" gazette-part="II" regulation-type="SOR" xml:lang="fr" xmlns:lims="http://justice.gc.ca/lims"><Identification lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902137" lims:id="902137"><InstrumentNumber>DORS/88-509</InstrumentNumber><RegistrationDate><Date><YYYY>1988</YYYY><MM>9</MM><DD>29</DD></Date></RegistrationDate><ConsolidationDate lims:inforce-start-date="2006-03-22"><Date><YYYY>2019</YYYY><MM>6</MM><DD>22</DD></Date></ConsolidationDate><EnablingAuthority lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902139" lims:id="902139"><XRefExternal reference-type="act" link="A-2">LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE</XRefExternal></EnablingAuthority><ShortTitle lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902140" lims:id="902140">Règlement de zonage de l’aéroport de Brandon</ShortTitle><LongTitle lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902141" lims:id="902141">Règlement de zonage concernant l’aéroport de Brandon</LongTitle><RegulationMakerOrder><RegulationMaker>C.P.</RegulationMaker><OrderNumber>1988-2250</OrderNumber><Date><YYYY>1988</YYYY><MM>9</MM><DD>29</DD></Date></RegulationMakerOrder></Identification><Order lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902142" lims:id="902142"><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902143" lims:id="902143" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Vu que, conformément à l’article 4.5<FootnoteRef idref="nbp_1f">*</FootnoteRef> de la <XRefExternal reference-type="act" link="A-2">Loi sur l’aéronautique</XRefExternal>, le projet de <XRefExternal reference-type="regulation" link="DORS-88-509">Règlement de zonage concernant l’aéroport de Brandon</XRefExternal>, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la <XRefExternal reference-type="other" link="gazette">Gazette du Canada</XRefExternal>, Partie I, les 22 et 29 août 1987, ainsi que dans deux numéros successifs du <Language xml:lang="en">Brandon Sun</Language>, les 7 et 8 octobre 1987, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,</Text><Footnote id="nbp_1f" placement="page" status="official"><Label>*</Label><Text>S.C. 1985, ch. 28, art. 1</Text></Footnote></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902144" lims:id="902144" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4<FootnoteRef idref="nbp_1f">*</FootnoteRef> de la <XRefExternal reference-type="act" link="A-2">Loi sur l’aéronautique</XRefExternal>, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le <XRefExternal reference-type="regulation" link="DORS-88-509">Règlement de zonage concernant l’aéroport de Brandon</XRefExternal>, C.R.C., ch. 76, et de prendre en remplacement le <XRefExternal reference-type="regulation" link="DORS-88-509">Règlement de zonage concernant l’aéroport de Brandon</XRefExternal>, ci-après.</Text></Provision></Order><Body lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902145" lims:id="902145"><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902146" lims:id="902146" level="1"><TitleText>Titre abrégé</TitleText></Heading><Section lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:fid="902147" lims:id="902147"><Label>1</Label><Text>Le présent règlement peut être cité sous le titre : <XRefExternal reference-type="regulation" link="DORS-88-509">Règlement de zonage de l’aéroport de Brandon</XRefExternal>.</Text></Section><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902148" lims:id="902148" level="1"><TitleText>Définitions</TitleText></Heading><Section lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:fid="902149" lims:id="902149"><Label>2</Label><Subsection lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902150" lims:id="902150"><Label>(1)</Label><Text>Dans le présent règlement,</Text><Definition lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902151" lims:id="902151" generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr>aéroport</DefinedTermFr> désigne l’aéroport de Brandon, situé à proximité de Brandon, dans la province de Manitoba; (<DefinedTermEn>airport</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902152" lims:id="902152" generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr>bande</DefinedTermFr> désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (<DefinedTermEn>strip</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902153" lims:id="902153" generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr>ministre</DefinedTermFr> désigne le ministre des Transports; (<DefinedTermEn>Minister</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902154" lims:id="902154" generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr>point de repère de l’aéroport</DefinedTermFr> désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (<DefinedTermEn>airport reference point</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902155" lims:id="902155" generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr>surface d’approche</DefinedTermFr> désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (<DefinedTermEn>approach surface</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902156" lims:id="902156" generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr>surface de transition</DefinedTermFr> désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (<DefinedTermEn>transitional surface</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902157" lims:id="902157" generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr>surface extérieure</DefinedTermFr> désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (<DefinedTermEn>outer surface</DefinedTermEn>)</Text></Definition></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902158" lims:id="902158"><Label>(2)</Label><Text>Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 405 m au-dessus du niveau de la mer.</Text></Subsection></Section><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902159" lims:id="902159" level="1"><TitleText>Application</TitleText></Heading><Section lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:fid="902160" lims:id="902160"><Label>3</Label><Text>Le présent règlement s’applique aux terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux bords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :</Text><Paragraph lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902161" lims:id="902161"><Label>a)</Label><Text>sont compris à l’intérieur des limites extérieures des terrains visés à la partie VI de l’annexe;</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902162" lims:id="902162"><Label>b)</Label><Text>s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.</Text></Paragraph></Section><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902163" lims:id="902163" level="1"><TitleText>Dispositions générales</TitleText></Heading><Section lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:fid="902164" lims:id="902164"><Label>4</Label><Text>Il est interdit, sur un terrain visé par le présent règlement, de construire ou d’ériger un élément ou un rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que :</Text><Paragraph lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902165" lims:id="902165"><Label>a)</Label><Text>les surfaces d’approche;</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902166" lims:id="902166"><Label>b)</Label><Text>la surface extérieure;</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902167" lims:id="902167"><Label>c)</Label><Text>les surfaces de transition.</Text></Paragraph></Section><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902168" lims:id="902168" level="1"><TitleText>Végétation</TitleText></Heading><Section lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:fid="902169" lims:id="902169"><Label>5</Label><Text>Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée à l’article 4, le ministre peut exiger que le propriétaire ou le locataire du terrain en enlève l’excédent.</Text><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902171" lims:id="902171">DORS/92-670, art. 1</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902172" lims:id="902172" level="1"><TitleText>Dépôt de déchets</TitleText></Heading><Section lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:fid="902173" lims:id="902173"><Label>6</Label><Text>Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un terrain visé par le présent règlement de permettre qu’y soient déposés des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.</Text><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902175" lims:id="902175">DORS/92-670, art. 2</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section></Body><Schedule lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:fid="902176" lims:id="902176" bilingual="no" spanlanguages="no"><ScheduleFormHeading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902177" lims:id="902177"><Label>ANNEXE</Label><OriginatingRef>(articles 2 et 3)</OriginatingRef></ScheduleFormHeading><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902178" lims:id="902178" level="1"><Label>PARTIE I</Label><TitleText>Description du point de repère de l’aéroport</TitleText></Heading><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902179" lims:id="902179" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Brandon n<Sup>o</Sup> E.2307 en date du 2 janvier 1987, est un point situé au nord de l’axe de la piste 08-26, à 152,4 m mesurés perpendiculairement au même axe, à partir d’un point dudit axe situé à 904 m à l’ouest de son extrémité est.</Text></Provision><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902180" lims:id="902180" level="1"><Label>PARTIE II</Label><TitleText>Description des surfaces d’approche</TitleText></Heading><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902181" lims:id="902181" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Brandon n<Sup>o</Sup> E.2307 en date du 2 janvier 1987, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 08-26 et 14-32 et sont décrites comme suit :</Text><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902182" lims:id="902182" format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 08 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 300 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902183" lims:id="902183" format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 26 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 300 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902184" lims:id="902184" format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>c)</Label><Text>une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 14 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 25 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 330 m du prolongement de l’axe de la bande; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 120 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902185" lims:id="902185" format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>d)</Label><Text>une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 32 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 25 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 330 m du prolongement de l’axe de la bande; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 120 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande.</Text></Provision></Provision><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902186" lims:id="902186" level="1"><Label>PARTIE III</Label><TitleText>Description de la surface extérieure</TitleText></Heading><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902187" lims:id="902187" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Brandon n<Sup>o</Sup> E.2307 en date du 2 janvier 1987, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport, sauf lorsque le plan commun est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol, auquel cas la surface extérieure est une surface imaginaire située à 9 m au-dessus de la surface du sol.</Text></Provision><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902188" lims:id="902188" level="1"><Label>PARTIE IV</Label><TitleText>Description des bandes</TitleText></Heading><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902189" lims:id="902189" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Les bandes, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Brandon n<Sup>o</Sup> E.2307 en date du 2 janvier 1987, sont décrites comme suit :</Text><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902190" lims:id="902190" format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>la bande associée à la piste 08-26 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 2 101 m de longueur; et</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902191" lims:id="902191" format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>la bande associée à la piste 14-32 mesure 60 m de largeur, soit 30 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 034,5 m de longueur.</Text></Provision></Provision><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902192" lims:id="902192" level="1"><Label>PARTIE V</Label><TitleText>Description des surfaces de transition</TitleText></Heading><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902193" lims:id="902193" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Brandon n<Sup>o</Sup> E.2307 en date du 2 janvier 1987 sont décrites comme suit :</Text><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902194" lims:id="902194" format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>la surface de transition associée à la piste 08-26 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande, et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure ou une autre surface de transition d’une bande adjacente;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902195" lims:id="902195" format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>la surface de transition associée à la piste 14-32 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 5 m dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.</Text></Provision></Provision><Heading lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902196" lims:id="902196" level="1"><Label>PARTIE VI</Label><TitleText>Description des terrains visés par le présent règlement</TitleText></Heading><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902197" lims:id="902197" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Les limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Brandon n<Sup>o</Sup> E.2307 en date du 2 janvier 1987, sont décrites comme suit :</Text><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="902198" lims:id="902198" format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="no"><Text>Commençant à l’angle nord-est de la section 19, canton 11, rang 18, à l’ouest du méridien principal dans la province du Manitoba, de là en direction sud, le long de la limite est de ladite section 19 jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section 19; de là, en direction est, à travers l’emprise de voie publique et le long de la limite nord du quartier sud-ouest de la section 20 jusqu’à son angle nord-est; de là, en direction sud le long des limites est du quartier sud-ouest de la section 20, quartier nord-ouest de la section 17 et à travers l’emprise de voie mitoyenne jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier sud-est de la section 17; de là, en direction est le long de la limite nord dudit quartier sud-est de la section 17 jusqu’à son angle nord-est; de là, en direction sud le long des limites est dudit quartier sud-est de la section 17, section 8, quartier nord-est de la section 5 et à travers les emprises de voies mitoyennes jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section 5; de là, en direction ouest le long de la limite nord dudit quartier sud-est de la section 5 jusqu’à son angle nord-ouest; de là, en direction sud le long de la limite ouest dudit quartier sud-est de la section 5 jusqu’à son intersection avec la limite nord de la route transcanadienne n<Sup>o</Sup> 1 figurant sur le plan n<Sup>o</Sup> 1661 des titres de propriété de Brandon, de là, en direction ouest le long de la limite nord de ladite route transcanadienne n<Sup>o</Sup> 1, jusqu’à une intersection avec le prolongement nord de la limite est du quartier nord-ouest de la section 31, canton 10, rang 18, à l’ouest du méridien principal; de là, en direction sud à travers la route transcanadienne n<Sup>o</Sup> 1 figurant sur ledit plan n<Sup>o</Sup> 1661 et le long de la limite est dudit quartier nord-ouest de la section 31 jusqu’à son angle sud-est; de là, en direction ouest le long de la limite sud dudit quartier nord-ouest de la section 31 et à travers l’emprise de voie publique jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section 36, canton 10, rang 19, à l’ouest du méridien principal; de là, en direction sud le long de la limite est du quartier sud-est de la section 36 jusqu’à son angle sud-est; de là, en direction ouest le long des limites sud des sections 36, 35 et 34 et à travers les emprises de voies mitoyennes jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier sud-ouest de la section 34; de là, en direction nord le long de la limite ouest dudit quartier sud-ouest de la section 34 jusqu’à son angle nord-ouest; de là, en direction ouest à travers l’emprise de voie publique et le long de la limite sud du quartier nord-est de la section 33 jusqu’à son angle sud-ouest; de là, en direction nord le long de la limite ouest dudit quartier nord-est de la section 33 et de son prolongement jusqu’à l’intersection avec la limite nord de la route transcanadienne n<Sup>o</Sup> 1 figurant sur le plan n<Sup>o</Sup> 836 des titres de propriété de Brandon; de là, en direction ouest le long de la limite nord de ladite route transcanadienne n<Sup>o</Sup> 1 jusqu’à son intersection avec la limite ouest de la section 3, canton 11, rang 19, à l’ouest du méridien principal; de là, en direction nord le long de la limite ouest du quartier sud-ouest de la section 3 jusqu’à son angle nord-ouest; de là, en direction ouest à travers l’emprise de voie publique et le long de la limite sud du quartier nord-est de la section 4 jusqu’à son angle sud-ouest; de là, en direction nord le long des limites ouest dudit quartier nord-est de la section 4, moitié est de la section 9, quartier sud-est de la section 16 et à travers les emprises de voies mitoyennes jusqu’à l’angle nord-ouest dudit quartier sud-est de la section 16; de là, en direction est, le long de la limite nord dudit quartier sud-est de la section 16 et de son prolongement à travers l’emprise de voie publique jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier nord-ouest de la section 15; de là, en direction nord le long des limites ouest dudit quartier nord-ouest de la section 15; quartier sud-ouest de la section 22 et à travers l’emprise de voie mitoyenne jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier nord-ouest de la section 22; de là, en direction est le long de la limite sud dudit quartier nord-ouest de la section 22 jusqu’à son angle sud-est; de là, en direction nord le long de la limite est dudit quartier nord-ouest de la section 22 jusqu’à son angle nord-est; de là, en direction est le long des limites nord du quartier nord-est de la section 22, section 23, section 24 dudit canton 11, rang 19 et de la limite nord de la section 19, canton 11, rang 18, à l’ouest du méridien principal et de leurs prolongements à travers les emprises de voies mitoyennes jusqu’au point de départ.</Text></Provision></Provision></Schedule></Regulation>