﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Regulation lims:pit-date="2010-02-08" lims:lastAmendedDate="2010-02-08" lims:current-date="2019-06-21" lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603551" lims:id="603551" gazette-part="II" regulation-type="SI" xml:lang="fr" xmlns:lims="http://justice.gc.ca/lims"><Identification lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603552" lims:id="603552"><InstrumentNumber>TR/2010-13</InstrumentNumber><RegistrationDate><Date><YYYY>2010</YYYY><MM>2</MM><DD>17</DD></Date></RegistrationDate><ConsolidationDate lims:inforce-start-date="2010-02-08"><Date><YYYY>2019</YYYY><MM>6</MM><DD>22</DD></Date></ConsolidationDate><EnablingAuthority lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603554" lims:id="603554"><XRefExternal reference-type="act" link="O-9">LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE</XRefExternal></EnablingAuthority><LongTitle lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603555" lims:id="603555">Proclamation donnant avis que la Convention sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume du Maroc entrera en vigueur le 1<Sup>er</Sup> mars 2010</LongTitle></Identification><Order lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603556" lims:id="603556"><Provision lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603557" lims:id="603557" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>MICHAËLLE JEAN</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603558" lims:id="603558" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>[S.L.]</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603559" lims:id="603559" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Canada</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603560" lims:id="603560" format-ref="indent-0-1" language-align="yes"><Text>ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603561" lims:id="603561" format-ref="indent-0-1" language-align="yes"><Text>À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603562" lims:id="603562" format-ref="right-align" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic">Salut</Emphasis> :</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603563" lims:id="603563" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><SignatureBlock justification="left" width="20pc"><SignatureTitle justification="left"><Emphasis style="italic">Le sous-procureur général</Emphasis></SignatureTitle><SignatureName justification="left">JOHN H. SIMS</SignatureName></SignatureBlock></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603564" lims:id="603564" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" topmarginspacing="10"><Heading lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603565" lims:id="603565" level="1"><TitleText>Proclamation</TitleText></Heading></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603566" lims:id="603566" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Attendu que, par le décret C.P. 1998-1805 du 8 octobre 1998, la gouverneure en conseil a déclaré que, conformément à l’article 27 de la <XRefExternal reference-type="other">Convention sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume du Maroc</XRefExternal>, signée le 1<Sup>er</Sup> juillet 1998, la Convention entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque partie aura reçu de l’autre partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives relatives à l’entrée en vigueur de la Convention;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603567" lims:id="603567" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Attendu que le décret a été déposé devant la Chambre des communes le 23 octobre 1998 et devant le Sénat le 27 octobre 1998, en application du paragraphe 42(1) de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603568" lims:id="603568" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603569" lims:id="603569" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Attendu que, en application du paragraphe 42(2) de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, soit le 3 février 1999;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603570" lims:id="603570" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Attendu que l’échange de notifications a pris fin en novembre 2009;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603571" lims:id="603571" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Attendu que la Convention entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque partie aura reçu de l’autre partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives relatives à l’entrée en vigueur de la Convention, soit le 1<Sup>er</Sup> mars 2010;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603572" lims:id="603572" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Attendu que, par le décret C.P. 2010-113 du 2 février 2010, la gouverneure en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que la <XRefExternal reference-type="other">Convention sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume du Maroc</XRefExternal> entre en vigueur le 1<Sup>er</Sup> mars 2010,</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603573" lims:id="603573" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que la <XRefExternal reference-type="other">Convention sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume du Maroc</XRefExternal>, signée le 1<Sup>er</Sup> juillet 1998, dont copie est ci-jointe, entre en vigueur le 1<Sup>er</Sup> mars 2010.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603574" lims:id="603574" format-ref="indent-0-1" language-align="yes"><Text>DE CE QUI PRÉCÈDE, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603575" lims:id="603575" format-ref="indent-0-1" language-align="yes"><Text>EN FOI DE QUOI, Nous avons fait publier Notre présente Proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. TÉMOIN : L’honorable Marie Deschamps, juge de la Cour suprême du Canada et suppléante de Notre très fidèle et bienaimée Michaëlle Jean, chancelière et companion principal de Notre Ordre du Canada, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite militaire, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneure générale et commandante en chef du Canada.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603576" lims:id="603576" format-ref="indent-0-1" language-align="yes"><Text>À OTTAWA, ce huitième jour de février de l’an de grâce deux mille dix, cinquante-neuvième de Notre règne.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603577" lims:id="603577" format-ref="right-align" language-align="yes"><Text>Par ordre,</Text><SignatureBlock justification="right" width="20pc"><SignatureTitle justification="right" topmarginspacing="4"><Emphasis style="italic">Le sous-registraire général du Canada</Emphasis></SignatureTitle><SignatureName justification="right">RICHARD G. SHAW</SignatureName></SignatureBlock></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:fid="603578" lims:id="603578" format-ref="centered" language-align="yes" topmarginspacing="10"><Text>DIEU SAUVE LA REINE</Text></Provision></Order><Schedule lims:inforce-start-date="2010-02-08" lims:lastAmendedDate="2010-02-08" lims:fid="603579" lims:id="603579"><ConventionAgreementTreaty><Heading level="1"><TitleText>Convention de sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume du Maroc</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="bold"><Emphasis style="italic">LE GOUVERNEMENT DU CANADA</Emphasis></Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="bold"><Emphasis style="italic">ET</Emphasis></Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="bold"><Emphasis style="italic">LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC,</Emphasis></Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic">ci-après appelés «les Parties»,</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic"><Emphasis style="bold">RÉSOLUS</Emphasis> à coopérer dans le domaine de la Sécurité Sociale,</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic"><Emphasis style="bold">AFFIRMANT</Emphasis> le principe de l’égalité de traitement entre toutes les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’un des deux États en ce qui concerne l’application de la législation de Sécurité Sociale de chacun d’eux,</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic"><Emphasis style="bold">DÉSIREUX</Emphasis> de maintenir aux assurés sociaux de chacun des deux États une meilleure garantie des droits acquis ou en cours d’acquisition en matière de l’assurance vieillesse, invalidité, survivants et de l’assurance décès,</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic"><Emphasis style="bold">ONT DÉCIDÉ</Emphasis> de conclure une convention tendant à coordonner l’application, aux assurés sociaux des deux États, des législations du Canada et du Royaume du Maroc en matière de Sécurité Sociale, et</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="bold"><Emphasis style="italic">À CET EFFET, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :</Emphasis></Emphasis></Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE I</Label><TitleText>Dispositions générales</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE PREMIER</Label><TitleText>Définitions</TitleText></Heading><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>1</Label><Text>Aux fins de la présente Convention :</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>autorité compétente</DefinedTermFr> désigne, pour le Canada, le ou les Ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour le Royaume du Maroc, le Ministre chargé de l’application de la législation marocaine;</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>institution compétente</DefinedTermFr> désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour le Royaume du Maroc, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en tant que gestionnaire du régime général de Sécurité Sociale et en tant que représentant des autres institutions compétentes marocaines;</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>législation</DefinedTermFr> désigne, pour chaque Partie, les lois et règlements visés à l’article 2(1) pour ladite Partie;</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>période d’assurance</DefinedTermFr> désigne, pour chaque Partie, toute période de cotisation, d’emploi, d’assurance ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de l’une ou l’autre Partie; cette expression désigne en outre, pour le Canada, toute période où une pension d’invalidité est versée aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>; et, pour le Royaume du Maroc, les périodes équivalentes ou assimilées;</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>prestation</DefinedTermFr> désigne, pour chaque Partie, toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de l’une ou l’autre Partie, y compris toute majoration ou allocation supplémentaire qui y sont applicables;</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>résidence</DefinedTermFr> désigne, pour le Canada, la résidence telle que définie par la législation du Canada; et, pour le Royaume du Maroc, la résidence habituelle au sens légal du terme.</Text></Definition></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>2</Label><Text>Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 2</Label><TitleText>Législation à laquelle la Convention s’applique</TitleText></Heading><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>1</Label><Text>La présente Convention s’applique à la législation suivante :</Text><Provision first-line-indent="2" list-item="yes" subsequent-line-indent="4"><Label>(a)</Label><Text>pour le Canada :</Text><Provision first-line-indent="4" list-item="yes" subsequent-line-indent="6"><Label>(i)</Label><Text>la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> et les règlements qui en découlent, et</Text></Provision><Provision first-line-indent="4" list-item="yes" subsequent-line-indent="6"><Label>(ii)</Label><Text>le <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> et les règlements qui en découlent;</Text></Provision></Provision><Provision first-line-indent="2" list-item="yes" subsequent-line-indent="4"><Label>(b)</Label><Text>pour le Royaume du Maroc :</Text><Provision first-line-indent="4" list-item="yes" subsequent-line-indent="6"><Label>(i)</Label><Text>la législation relative au régime de Sécurité Sociale telle que modifiée ou complétée, limitée aux prestations à long terme et à l’allocation au décès due aux ayants-droit d’un assuré ou d’un titulaire d’une pension de vieillesse, d’une pension ou d’une rente d’invalidité,</Text></Provision><Provision first-line-indent="4" list-item="yes" subsequent-line-indent="6"><Label>(ii)</Label><Text>la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (dispositions sur les rentes),</Text></Provision><Provision first-line-indent="4" list-item="yes" subsequent-line-indent="6"><Label>(iii)</Label><Text>les dispositions législatives, règlementaires ou statutaires agréées par l’autorité publique relatives à des régimes particuliers de Sécurité Sociale en tant qu’elles couvrent des salariés ou assimilés et qu’elles concernent des risques et prestations courants de la législation sur les régimes de Sécurité Sociale.</Text></Provision></Provision></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>2</Label><Text>Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, la présente Convention s’applique également aux lois et règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>3</Label><Text>La présente Convention s’applique aux lois et règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations uniquement s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de ladite Partie notifiée à l’autre Partie dans un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 3</Label><TitleText>Personnes auxquelles la Convention s’applique</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>La présente Convention s’applique :</Text><Provision first-line-indent="0" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>(a)</Label><Text>pour le Canada, à toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation du Canada, ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne;</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>(b)</Label><Text>pour le Royaume du Maroc, à tout travailleur salarié ou assimilé qui est ou qui a été assujetti à la législation du Royaume du Maroc ainsi qu’à ses ayants-droit.</Text></Provision></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 4</Label><TitleText>Égalité de traitement</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Aux fins de l’application de la législation d’une Partie, toute personne visée à l’article 3 est soumise aux obligations et est admise aux bénéfices de la législation de ladite Partie dans les mêmes conditions que les citoyens ou les ressortissants de cette Partie.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 5</Label><TitleText>Versement des prestations à l’étranger</TitleText></Heading><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>1</Label><Text>Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les prestations acquises aux termes de la législation d’une Partie par toute personne visée à l’article 3, y compris les prestations acquises en vertu de la présente Convention, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que l’intéressé réside sur le territoire de l’autre Partie. Ces prestations sont versées sur le territoire de l’autre Partie.</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>2</Label><Text>Toute prestation due en vertu de la présente Convention à une personne qui est ou qui a été soumise à la législation des Parties, ou aux personnes à charge ou aux survivants de ladite personne, est également versée sur le territoire d’un État tiers.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE II</Label><TitleText>Dispositions relatives à la législation applicable</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE 6</Label><TitleText>Dispositions relatives à l’assujettissement</TitleText></Heading><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>1</Label><Text>Sous réserve des dispositions suivantes du présent article :</Text><Provision first-line-indent="2" list-item="yes" subsequent-line-indent="4"><Label>(a)</Label><Text>le travailleur salarié travaillant sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie; et</Text></Provision><Provision first-line-indent="2" list-item="yes" subsequent-line-indent="4"><Label>(b)</Label><Text>le travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.</Text></Provision></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>2</Label><Text>Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui effectue sur le territoire de l’autre Partie un travail au service du même employeur n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire et ce pour une période maximum de trente-six mois.</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="yes"><Text>Cette période de détachement peut être prorogée au delà de trente-six mois jusqu’à un maximum de soixante mois sous réserve de l’approbation préalable des autorités compétentes des Parties ou de celles qui auront reçu délégation à cet effet.</Text></Provision></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>3</Label><Text>Toute personne qui, à défaut de la présente Convention, serait soumise à la législation des Parties relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire ou de transport aérien, est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation du Canada si elle réside habituellement au Canada et uniquement à la législation du Royaume du Maroc si elle réside habituellement au Royaume du Maroc.</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>4</Label><Text>Les personnes qui, dans un port d’une Partie, sont employées à des travaux de chargement, de déchargement d’un navire, à la réparation ou à l’inspection de ses travaux, sont soumises à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le port.</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>5</Label><Text>Relativement aux fonctions d’un emploi au service d’un gouvernement exécutées sur le territoire de l’autre Partie, le travailleur salarié n’est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s’il en est citoyen ou s’il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas, ledit travailleur peut, toutefois, opter pour la seule législation de la première Partie s’il en est citoyen.</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>6</Label><Text>Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 7</Label><TitleText>Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada</TitleText></Heading><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>1</Label><Text>Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> :</Text><Provision first-line-indent="2" list-item="yes" subsequent-line-indent="4"><Label>(a)</Label><Text>si une personne est assujettie au <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> ou au régime général de pensions d’une province du Canada, pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Royaume du Maroc, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation du Royaume du Maroc en raison d’emploi ou de travail autonome; et,</Text></Provision><Provision first-line-indent="2" list-item="yes" subsequent-line-indent="4"><Label>(b)</Label><Text>si une personne est assujettie à la législation du Royaume du Maroc pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome.</Text></Provision></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>2</Label><Text>Aux fins de l’application du paragraphe 1 :</Text><Provision first-line-indent="2" list-item="yes" subsequent-line-indent="4"><Label>(a)</Label><Text>une personne est considérée assujettie au <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence au Royaume du Maroc uniquement si ladite personne verse des cotisations aux termes du régime concerné pendant ladite période d’emploi ou de travail autonome; et</Text></Provision><Provision first-line-indent="2" list-item="yes" subsequent-line-indent="4"><Label>(b)</Label><Text>une personne est considérée assujettie à la législation du Royaume du Maroc pendant une période de présence ou de résidence au Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’emploi.</Text></Provision></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE III</Label><TitleText>Dispositions concernant les prestations</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>SECTION 1</Label><TitleText>Totalisation des périodes</TitleText></Heading><Heading level="3"><Label>ARTICLE 8</Label><TitleText>Périodes aux termes de la législation du Canada et du Royaume du Maroc</TitleText></Heading><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>1</Label><Text>Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation parce qu’elle ne justifie pas de périodes d’assurance suffisantes aux termes de la législation d’une Partie, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé en totalisant lesdites périodes et celles spécifiées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="4"><Label>2 <Leader leader="none" length="1pc" />(a)</Label><Text>Aux fins de l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada</XRefExternal>, toute période d’assurance aux termes de la législation du Royaume du Maroc est considérée comme une période de résidence sur le territoire du Canada.</Text><Provision first-line-indent="2" list-item="yes" subsequent-line-indent="4"><Label>(b)</Label><Text>Aux fins de l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>, toute année civile comptant au moins trois mois ou soixante-dix-huit jours d’assurance aux termes de la législation du Royaume du Maroc est considérée comme une année à l’égard de laquelle des cotisations ont été versées aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>.</Text></Provision></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>3</Label><Text>Aux fins de l’ouverture du droit au versement d’une prestation prévue par la législation du Royaume du Maroc :</Text><Provision first-line-indent="2" list-item="yes" subsequent-line-indent="4"><Label>(a)</Label><Text>une année civile qui est une période d’assurance aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> est considérée comme trois cent douze jours de cotisations aux termes de la législation du Royaume du Maroc;</Text></Provision><Provision first-line-indent="2" list-item="yes" subsequent-line-indent="4"><Label>(b)</Label><Text>un jour qui est une période d’assurance aux termes de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada</XRefExternal> et qui ne fait pas partie d’une période d’assurance aux fins du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> est considérée comme un jour de cotisations aux termes de la législation du Royaume du Maroc.</Text></Provision></Provision><Heading level="3"><Label>ARTICLE 9</Label><TitleText>Périodes aux termes de la législation d’un État tiers</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation en fonction des périodes d’assurance aux termes de la législation des Parties, totalisées tel que prévu à l’article 8, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes d’assurance aux termes de la législation d’un État tiers avec lequel les deux Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance.</Text></Provision><Heading level="3"><Label>ARTICLE 10</Label><TitleText>Période d’assurance minimale</TitleText></Heading><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>1</Label><Text>Nonobstant toutes autres dispositions de la présente Convention, si la durée totale des périodes d’assurance aux termes de la législation du Canada n’atteint pas une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis, l’institution compétente du Canada n’est pas tenue d’accorder des prestations.</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>2</Label><Text>Nonobstant toutes autres dispositions de la présente Convention, si la durée totale des périodes d’assurance en vertu de la législation du Royaume du Maroc n’atteint pas trois cent douze jours, et si compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis, l’institution compétente du Royaume du Maroc n’est pas tenue d’accorder des prestations.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>SECTION 2</Label><TitleText>Prestations aux termes de la législation du Canada</TitleText></Heading><Heading level="3"><Label>ARTICLE 11</Label><TitleText>Prestations aux termes de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal></TitleText></Heading><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>1</Label><Text>Si une personne a droit au versement d’une pension de la Sécurité de la vieillesse ou d’une allocation au conjoint uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la Section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne en conformité avec les dispositions de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>2</Label><Text>Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui est hors du Canada et qui a droit au versement d’une pension intégrale au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale requise par la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> pour avoir droit au versement d’une pension hors du Canada.</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>3</Label><Text>Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention :</Text><Provision first-line-indent="2" list-item="yes" subsequent-line-indent="4"><Label>(a)</Label><Text>une pension de la Sécurité de la vieillesse n’est pas versée à une personne qui est hors du Canada à moins que les périodes de résidence de ladite personne, totalisées tel que prévu à la Section 1, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada requise par la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> pour ouvrir le droit au versement de la pension hors du Canada; et,</Text></Provision><Provision first-line-indent="2" list-item="yes" subsequent-line-indent="4"><Label>(b)</Label><Text>l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont versés à une personne qui est hors du Canada que dans la mesure permise par la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>.</Text></Provision></Provision><Heading level="3"><Label>ARTICLE 12</Label><TitleText>Prestations aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Si une personne a droit au versement d’une prestation uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la Section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation versée à ladite personne comme suit :</Text><Provision first-line-indent="0" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>(a)</Label><Text>la composante liée aux gains de la prestation en question est calculée en conformité avec les dispositions du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et,</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>(b)</Label><Text>le montant de la composante à taux uniforme de la prestation est déterminé en multipliant :</Text><Provision first-line-indent="2" list-item="yes" subsequent-line-indent="4"><Label>(i)</Label><Text>le montant de la composante à taux uniforme déterminé conformément aux dispositions du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal></Text></Provision><Provision format-ref="centered"><Text>par</Text></Provision><Provision first-line-indent="2" list-item="yes" subsequent-line-indent="4"><Label>(ii)</Label><Text>la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>, mais ladite fraction n’est en aucun cas supérieure à l’unité.</Text></Provision></Provision></Provision><Heading level="2"><Label>SECTION 3</Label><TitleText>Prestations aux termes de la législation du Royaume du Maroc</TitleText></Heading><Heading level="3"><Label>ARTICLE 13</Label><TitleText>Calcul du montant de la prestation</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Dans le cas de personnes ayant accompli des périodes d’assurance suffisantes pour ouvrir droit, au regard de la législation du Royaune du Maroc, à une prestation sans avoir à faire valoir les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Canada, l’institution compétente du Royaume du Maroc calcule le montant de la prestation conformément aux dispositions de la législation du Royaume du Maroc, en prenant uniquement en compte les périodes d’assurance accomplies en vertu de ladite législation.</Text></Provision><Heading level="3"><Label>ARTICLE 14</Label><TitleText>Liquidation de la prestation</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Les prestations auxquelles un assuré, qui a été soumis à la législation des Parties, peut prétendre en vertu de la législation du Royaume du Maroc, sont liquidées de la manière suivante :</Text><Provision first-line-indent="0" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>(a)</Label><Text>l’institution compétente du Royaume du Maroc détermine, d’après sa propre législation, si l’intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux prestations prévues par cette législation, compte tenu de la totalisation des périodes visées aux articles 8 et 9,</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>(b)</Label><Text>si, à la suite de la totalisation prévue à l’alinéa (a), le demandeur a droit à une prestation de vieillesse, d’invalidité ou de survivants, conformément à la législation du Royaume du Maroc, l’institution compétente du Royaume du Maroc détermine la prestation théorique à laquelle l’assuré aurait droit si toutes les périodes d’assurance avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation,</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>(c)</Label><Text>la prestation due à l’intéressé est fixée en réduisant le montant de la prestation théorique visée à l’alinéa (b) cidessus au prorata des périodes d’assurance accomplies sous la législation du Royaume du Maroc par rapport à l’ensemble des périodes d’assurance totalisées en application des articles 8 et 9.</Text></Provision></Provision><Heading level="3"><Label>ARTICLE 15</Label><TitleText>Régimes spéciaux</TitleText></Heading><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>1</Label><Text>Lorsqu’en application de la législation du Royaume du Maroc, l’octroi de certaines prestations est subordonné à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies en vertu de la législation du Canada ne sont prises en compte pour déterminer l’ouverture du droit à prestations que si elles ont été accomplies dans la même profession ou le même emploi.</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>2</Label><Text>Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour avoir droit auxdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des prestations du régime général.</Text></Provision><Heading level="3"><Label>ARTICLE 16</Label><TitleText>Liquidation de la pension de survivants</TitleText></Heading><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>1</Label><Text>Lorsque le décès, ouvrant droit à l’attribution d’une pension de survivants survient avant que le travailleur n’ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l’assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants-droit sont liquidées dans les conditions précisées à l’article 14 de la présente Convention.</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>2</Label><Text>La pension de veuve est éventuellement répartie, également et définitivement, entre les bénéficiaires, dans les conditions prévues par le statut personnel de l’intéressé.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE IV</Label><TitleText>Dispositions administratives et diverses</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE 17</Label><TitleText>Arrangement administratif</TitleText></Heading><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>1</Label><Text>Les autorités compétentes des Parties fixent, dans un Arrangement administratif, les modalités requises pour l’application de la présente Convention.</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>2</Label><Text>Dans ledit Arrangement sont désignés les organismes de liaison des Parties.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 18</Label><TitleText>Échange de renseignements et assistance mutuelle</TitleText></Heading><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>1</Label><Text>Les autorités compétentes et institutions chargées de l’application de la présente Convention :</Text><Provision first-line-indent="2" list-item="yes" subsequent-line-indent="4"><Label>(a)</Label><Text>se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application de la présente Convention;</Text></Provision><Provision first-line-indent="2" list-item="yes" subsequent-line-indent="4"><Label>(b)</Label><Text>se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance pour déterminer le droit à toute prestation et pour en effectuer le versement aux termes de la présente Convention ou de la législation à laquelle la présente Convention s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation; et,</Text></Provision><Provision first-line-indent="2" list-item="yes" subsequent-line-indent="4"><Label>(c)</Label><Text>se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées aux fins de l’application de la présente Convention ou les modifications apportées à leur législation respective pour autant que lesdites modifications affectent l’application de la présente Convention.</Text></Provision></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>2</Label><Text>L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’Arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article 17 concernant le remboursement de certaines catégories de frais.</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>3</Label><Text>Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement sur une personne, transmis conformément à la présente Convention à ladite Partie par l’autre Partie, est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application de la présente Convention et de la législation à laquelle la présente Convention s’applique.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 19</Label><TitleText>Exemption ou réduction de taxes, de droits ou de frais</TitleText></Heading><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>1</Label><Text>Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>2</Label><Text>Tous actes et documents à caractère officiel à produire aux fins de l’application de la présente Convention sont exemptés de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute formalité similaire.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 20</Label><TitleText>Langues de communication</TitleText></Heading><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>1</Label><Text>Aux fins de l’application de la présente Convention, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans les langues officielles des Parties.</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>2</Label><Text>L’institution compétente d’une Partie ne peut pas refuser un document du seul fait que ledit document est rédigé dans une langue officielle de l’autre Partie.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 21</Label><TitleText>Présentation de demandes, avis ou recours</TitleText></Heading><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>1</Label><Text>Les demandes, avis ou recours touchant le droit à toute prestation ou le versement de toute prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être introduits dans un délai prescrit auprès de l’autorité ou l’institution compétente de cette Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou l’institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou l’institution compétente de la première Partie.</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>2</Label><Text>Sauf cas où le requérant désire que sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée, une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur de la présente Convention, est réputée être une demande de prestation analogue aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande :</Text><Provision first-line-indent="2" list-item="yes" subsequent-line-indent="4"><Label>(a)</Label><Text>demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou</Text></Provision><Provision first-line-indent="2" list-item="yes" subsequent-line-indent="4"><Label>(b)</Label><Text>fournisse des renseignements indiquant que des périodes d’assurance ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.</Text></Provision></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>3</Label><Text>Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, avis ou recours le transmet sans tarder à l’autorité ou l’institution compétente de l’autre Partie.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 22</Label><TitleText>Versement des prestations</TitleText></Heading><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>1</Label><Text>L’institution compétente d’une Partie se libère de ses obligations aux termes de la présente Convention dans la monnaie de ladite Partie.</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>2</Label><Text>Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant être encourus relativement au versement des prestations.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 23</Label><TitleText>Règlement des différends</TitleText></Heading><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>1</Label><Text>Tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention fera l’objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties.</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>2</Label><Text>Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début des négociations, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et les modalités de fonctionnement seront déterminées par un accord entre les gouvernements des Parties. La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit de la présente Convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 24</Label><TitleText>Ententes avec une province du Canada</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Les autorités compétentes concernées du Royaume du Maroc et toute province du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Convention.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE V</Label><TitleText>Dispositions transitoires et finales</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE 25</Label><TitleText>Dispositions transitoires</TitleText></Heading><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>1</Label><Text>Toute période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour l’ouverture du droit aux prestations aux termes de la présente Convention.</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>2</Label><Text>Aucune disposition de la présente Convention ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>3</Label><Text>Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes de la présente Convention même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur de la Convention.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 26</Label><TitleText>Durée et dénonciation</TitleText></Heading><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>1</Label><Text>La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Elle pourra être dénoncée par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie. La dénonciation devra être notifiée au plus tard six mois avant la fin de l’année civile en cours; la Convention cessera alors d’être en vigueur à la fin de cette année.</Text></Provision><Provision first-line-indent="0" language-align="yes" list-item="yes" subsequent-line-indent="2"><Label>2</Label><Text>Au cas où la présente Convention cesse d’être en vigueur, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions de ladite Convention est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 27</Label><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives relatives à l’entrée en vigueur de la présente Convention.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic"><Emphasis style="bold">EN FOI DE QUOI</Emphasis>, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic"><Emphasis style="bold">FAIT</Emphasis> en deux exemplaires à Rabat, ce 1<Sup>er</Sup> jour de juillet 1998, dans les langues française, anglaise et arabe, chaque texte faisant également foi.</Emphasis></Text></Provision><Provision language-align="yes" topmarginspacing="6"><SignatureBlock justification="right" width="20pc"><SignatureTitle justification="right"><Emphasis style="bold"><Emphasis style="italic">POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA</Emphasis></Emphasis></SignatureTitle><SignatureName justification="right">Pierre Pettigrew</SignatureName></SignatureBlock></Provision><Provision language-align="yes" topmarginspacing="6"><SignatureBlock justification="right" width="19pc"><SignatureTitle justification="right"><Emphasis style="bold"><Emphasis style="italic">POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC</Emphasis></Emphasis></SignatureTitle><SignatureName justification="right">Khalid Alioua</SignatureName></SignatureBlock></Provision></ConventionAgreementTreaty></Schedule></Regulation>