﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Regulation lims:pit-date="2014-06-03" lims:lastAmendedDate="2014-06-03" lims:current-date="2019-06-21" lims:inforce-start-date="2014-06-03" lims:fid="616202" lims:id="616202" gazette-part="II" regulation-type="SI" xml:lang="fr" xmlns:lims="http://justice.gc.ca/lims"><Identification lims:inforce-start-date="2014-06-03" lims:fid="616203" lims:id="616203"><InstrumentNumber>TR/2014-56</InstrumentNumber><RegistrationDate><Date><YYYY>2014</YYYY><MM>7</MM><DD>2</DD></Date></RegistrationDate><ConsolidationDate lims:inforce-start-date="2014-06-03"><Date><YYYY>2019</YYYY><MM>6</MM><DD>22</DD></Date></ConsolidationDate><EnablingAuthority lims:inforce-start-date="2014-06-03" lims:fid="616205" lims:id="616205"><XRefExternal reference-type="act">LOI DE MISE EN OEUVRE DES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LE CANADA ET LA FRANCE, ENTRE LE CANADA ET LA BELGIQUE ET ENTRE LE CANADA ET ISRAËL, TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU</XRefExternal></EnablingAuthority><LongTitle lims:inforce-start-date="2014-06-03" lims:fid="616206" lims:id="616206">Proclamation donnant avis que l’Avenant à la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, signée le 2 mai 1975 et modifiée par l’avenant du 16 janvier 1987 puis par l’avenant du 30 novembre 1995 est entré en vigueur le 27 décembre 2013</LongTitle></Identification><Order lims:inforce-start-date="2014-06-03" lims:fid="616207" lims:id="616207"><Provision lims:inforce-start-date="2014-06-03" lims:fid="616208" lims:id="616208" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>DAVID JOHNSTON</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2014-06-03" lims:fid="616209" lims:id="616209" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>[S.L.]</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2014-06-03" lims:fid="616210" lims:id="616210" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Canada</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2014-06-03" lims:fid="616211" lims:id="616211" format-ref="indent-0-1" language-align="yes"><Text>ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2014-06-03" lims:fid="616212" lims:id="616212" format-ref="indent-0-1" language-align="yes"><Text>À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2014-06-03" lims:fid="616213" lims:id="616213" format-ref="right-align" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic">Salut</Emphasis> :</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2014-06-03" lims:fid="616214" lims:id="616214" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><SignatureBlock justification="left" width="15pc"><SignatureTitle justification="left"><Emphasis style="italic">Le sous-procureur général</Emphasis></SignatureTitle><SignatureName justification="left">WILLIAM PENTNEY</SignatureName></SignatureBlock></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2014-06-03" lims:fid="616215" lims:id="616215" language-align="yes"><Heading lims:inforce-start-date="2014-06-03" lims:fid="616216" lims:id="616216" level="1"><TitleText>Proclamation</TitleText></Heading></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2014-06-03" lims:fid="616217" lims:id="616217" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Attendu que, par le décret C.P. 2014-592 du 15 mai 2014, le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 10(4) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et la France, entre le Canada et la Belgique et entre le Canada et Israël, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu</XRefExternal>, a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que l’accord complémentaire du 2 février 2010, intitulé Avenant à la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, signée le 2 mai 1975 et modifiée par l’avenant du 16 janvier 1987, puis par l’avenant du 30 novembre 1995, est entré en vigueur le 27 décembre 2013,</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2014-06-03" lims:fid="616218" lims:id="616218" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’accord complémentaire du 2 février 2010 ci-joint, intitulé Avenant à la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, signée le 2 mai 1975 et modifiée par l’avenant du 16 janvier 1987, puis par l’avenant du 30 novembre 1995, est entré en vigueur le 27 décembre 2013.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2014-06-03" lims:fid="616219" lims:id="616219" format-ref="indent-0-1" language-align="yes"><Text>De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2014-06-03" lims:fid="616220" lims:id="616220" format-ref="indent-0-1" language-align="yes"><Text>EN FOI DE QUOI, Nous avons fait publier Notre présente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. TÉMOIN : Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2014-06-03" lims:fid="616221" lims:id="616221" format-ref="indent-0-1" language-align="yes"><Text>À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d’Ottawa, ce troisième jour de juin de l’an de grâce deux mille quatorze, soixante-troisième de Notre règne.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2014-06-03" lims:fid="616222" lims:id="616222" format-ref="right-align" language-align="yes"><Text>Par ordre,</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2014-06-03" lims:fid="616223" lims:id="616223" format-ref="right-align" language-align="yes"><SignatureBlock justification="right" width="15pc"><SignatureTitle justification="right"><Emphasis style="italic">Le sous-registraire général du Canada</Emphasis></SignatureTitle><SignatureName justification="right">JOHN KNUBLEY</SignatureName></SignatureBlock></Provision></Order><Schedule lims:inforce-start-date="2014-06-03" lims:lastAmendedDate="2014-06-03" lims:fid="616224" lims:id="616224"><ConventionAgreementTreaty><Heading level="1"><TitleText>Avenant à la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, signée le 2 mai 1975 et modifiée par l’avenant du 16 janvier 1987 puis par l’avenant du 30 novembre 1995</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="bold">LE GOUVERNEMENT DU CANADA</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="bold">LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="bold">DÉSIREUX</Emphasis> de conclure un avenant modifiant de nouveau la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 2 mai 1975 et modifiée par l’avenant signé le 16 janvier 1987 puis par l’avenant signé le 30 novembre 1995 (ci-après dénommée « la Convention »),</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="bold">SONT CONVENUS</Emphasis> des dispositions suivantes :</Text></Provision><Heading level="1"><Label>ARTICLE PREMIER</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" type="amending"><Label>1</Label><Text><Emphasis style="regular">Les paragraphes 1 et 2 de l’article 26 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :</Emphasis></Text><AmendedText><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>« 1</Label><Text>Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>2</Label><Text>Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les juridictions et les organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant les impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de juridictions ou dans des jugements.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>3</Label><Text>Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :</Text><Provision format-ref="indent-0-0"><Label>a)</Label><Text>de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0"><Label>b)</Label><Text>de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0"><Label>c)</Label><Text>de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>4</Label><Text>Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>5</Label><Text>En aucun cas, les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. »</Text></Provision></AmendedText></Provision><Heading level="1"><Label>ARTICLE II</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" type="amending"><Text><Emphasis style="regular">Les paragraphes 1 et 2 de l’article 28 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :</Emphasis></Text><AmendedText><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>“1</Label><Text>La présente Convention s’applique, en ce qui concerne la France, aux départements européens et aux départements d’outremer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et- Miquelon ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>2</Label><Text>La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, à tout autre territoire d’outre-mer de la République française qui perçoit des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions y compris les conditions relatives à la cessation d’application, qui sont fixées d’un commun accord entre les États contractants par échanges de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles. »</Text></Provision></AmendedText></Provision><Heading level="1"><Label>ARTICLE III</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Chacun des Etats contractants notifie à l’autre, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur du présent Avenant, qui prend effet à la date de la réception de la dernière de ces notifications. Ses dispositions seront applicables :</Text><Provision format-ref="indent-0-0"><Label>a)</Label><Text>au Canada :</Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>(i)</Label><Text>en ce qui concerne l’impôt retenu à la source, pour les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1<Sup>er</Sup> janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Avenant ou après cette date; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>(ii)</Label><Text>en ce qui concerne les autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1<Sup>er</Sup> janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Avenant ou après cette date;</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0"><Label>b)</Label><Text>en France :</Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>(i)</Label><Text>en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, à toute somme payée le 1<Sup>er</Sup> janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Avenant ou après cette date;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>(ii)</Label><Text>en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute année civile ou à tout exercice comptable commençant le 1<Sup>er</Sup> janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Avenant ou après cette date; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>(iii)</Label><Text>en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra le 1<Sup>er</Sup> janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Avenant ou après cette date.</Text></Provision></Provision></Provision><Heading level="1"><Label>ARTICLE IV</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>1</Label><Text>Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention demeurera en vigueur.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>2</Label><Text>Les États contractants sont habilités, après l’entrée en vigueur de l’Avenant, à publier le texte de la Convention tel que modifié par les Avenants du 16 janvier 1987 et du 30 novembre 1995 et par le présent Avenant.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="bold">EN FOI DE QUOI</Emphasis> les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Avenant.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="bold">FAIT</Emphasis> en double exemplaire à Paris, le 2 février 2010, en langues anglaise et française, les deux versions faisant également foi.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><TableGroup pointsize="9" topmarginspacing="10"><table frame="none"><tgroup cols="2"><colspec colname="col1" colwidth="0.98*" /><colspec colname="col2" colwidth="1.02*" /><tbody><row><entry colsep="0" rowsep="0"><Provision format-ref="indent-0-0" justification="left" hyphenation="no"><Text><Emphasis style="bold">POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" topmarginspacing="2"><Text>MARC LORTIE</Text></Provision></entry><entry colsep="0" rowsep="0"><Provision format-ref="indent-0-0" justification="left" hyphenation="no"><Text><Emphasis style="bold">POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" topmarginspacing="2"><Text>PHILIPPE GOMES</Text></Provision></entry></row></tbody></tgroup></table></TableGroup></Provision></ConventionAgreementTreaty></Schedule></Regulation>