Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes (L.C. 2017, ch. 32)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes [23 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes [178 KB]
Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2022-10-01 Versions antérieures
Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes
L.C. 2017, ch. 32
Sanctionnée 2017-12-14
Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions ci-après s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord L’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes signé le 16 août 2017, avec ses modifications éventuelles. (Agreement)
- bande
bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)
- constitution
constitution La constitution ratifiée par la première nation participante, conformément à l’Accord. (constitution)
- éducatifs
éducatifs Se dit de programmes et de services de même nature que les programmes et services en matière d’éducation généralement fournis en Ontario de la classe maternelle à la fin du secondaire. (education)
- élève
élève S’entend au sens de l’article 1.1 de l’Accord. (student)
- première nation participante
première nation participante Bande dont le nom figure à l’annexe. (participating First Nation)
- texte législatif autochtone
texte législatif autochtone Texte législatif pris en vertu de l’article 7. (First Nation law)
Note marginale :Primauté de l’Accord
3 (1) Les dispositions de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi fédérale ou des règlements pris sous le régime de toute loi fédérale.
Note marginale :Primauté de la présente loi
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale ou des règlements pris sous le régime de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes
(3) Les dispositions de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des règlements pris sous le régime de la présente loi.
- 2017, ch. 32, art. 3
- 2022, ch. 9, art. 2
Accord
Note marginale :Champ d’application
4 La présente loi s’applique aux premières nations participantes.
Note marginale :Entérinement de l’Accord
5 (1) L’Accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que l’Accord est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.
Note marginale :Précision
6 L’Accord ne constitue pas un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Textes législatifs autochtones
7 Dans la mesure prévue par l’Accord, la première nation participante peut prendre des textes législatifs en matière de programmes et de services éducatifs destinés à être appliqués dans sa réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Programmes et services éducatifs
8 (1) Dans la mesure prévue par l’Accord, la première nation participante veille à ce que les élèves aient accès à des programmes et à des services éducatifs.
Note marginale :Transfert
(2) Dans la mesure du possible, ces programmes et services éducatifs doivent être comparables à ceux offerts par le système scolaire public de l’Ontario, afin de faciliter le transfert des élèves, sans perte de scolarité, d’un système à l’autre.
Note marginale :Organisme d’éducation Kinoomaadziwin
9 (1) Est constitué l’Organisme d’éducation Kinoomaadziwin, une personne morale sans capital-actions chargée d’appuyer la prestation de programmes et de services éducatifs sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Attributions, rôle et composition
(2) Les attributions, le rôle et la composition de l’organisme sont déterminés conformément à l’Accord.
Note marginale :Conseil scolaire régional
10 (1) Toute première nation participante peut, conformément à l’Accord, constituer, avec une ou plusieurs autres premières nations participantes, un conseil scolaire régional chargé d’appuyer la coordination et la prestation de programmes et de services éducatifs.
Note marginale :Attributions, rôle et composition
(2) Les premières nations participantes qui constituent un conseil scolaire régional en déterminent les attributions, le rôle et la composition, conformément à l’Accord.
Note marginale :Autorité scolaire locale
11 (1) Toute première nation participante peut, conformément à l’Accord, constituer une autorité scolaire locale chargée de l’appuyer dans l’exercice de ses pouvoirs, y compris le pouvoir de prendre des textes législatifs autochtones.
Note marginale :Attributions, rôle et composition
(2) La première nation participante qui constitue une autorité scolaire locale en détermine les attributions, le rôle et la composition, conformément à l’Accord.
Dispositions générales
Note marginale :Loi sur les Indiens
12 À l’entrée en vigueur d’un texte législatif autochtone, le paragraphe 114(1) et les articles 115 à 117 de la Loi sur les Indiens cessent de s’appliquer à l’égard de la première nation participante qui a pris le texte législatif.
Note marginale :Admission d’office des textes législatifs autochtones
13 (1) Les textes législatifs autochtones inscrits au registre officiel des textes législatifs maintenu par une première nation participante conformément à l’Accord sont admis d’office.
Note marginale :Preuve
(2) Dans toute procédure, la copie d’un texte législatif autochtone certifiée conforme par la personne autorisée par la première nation participante qui l’a pris est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
14 Les textes législatifs autochtones ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Règlements et décrets
Note marginale :Règlements et décrets
15 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements et les décrets qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi, de l’Accord ou de tout autre accord qui est lié à sa mise en oeuvre.
Modification de l’annexe
Note marginale :Ajout du nom d’une première nation participante
16 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe le nom d’une première nation s’il est convaincu que celle-ci, conformément à l’Accord, a ratifié l’Accord et s’est dotée d’une constitution.
Note marginale :Modification ou suppression
(2) De plus, il peut, par décret, modifier l’annexe pour y modifier ou y supprimer le nom d’une première nation participante s’il est convaincu que le consentement à une telle modification ou suppression a été obtenu conformément à l’Accord.
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
17 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
18 [Modifications]
Dispositions de coordination
19 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2018
20 La présente loi, à l’exception de l’article 19, entre en vigueur le 1er avril 2018.
- Date de modification :