Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures
PARTIE XII.2Relations avec les clients et le public (suite)
SECTION 2Relations justes et équitables (suite)
Comportement commercial responsable (suite)
Note marginale :Responsabilité en cas d’utilisation non autorisée
627.33 (1) Est de 50 $ la somme maximale pour laquelle l’emprunteur peut être tenu responsable advenant l’utilisation non autorisée de la carte de crédit qui lui a été émise au Canada, des renseignements du compte de celle-ci ou de l’authentifiant personnel créé ou adopté à l’égard de celle-ci ou du compte de celle-ci, sauf s’il y a eu de sa part négligence grave ou, au Québec, faute lourde dans la protection de la carte, des renseignements ou de l’authentifiant.
Note marginale :Avis d’utilisation non autorisée
(2) L’emprunteur n’est pas responsable de l’utilisation non autorisée de la carte de crédit qui lui a été émise au Canada, des renseignements du compte de celle-ci ou de l’authentifiant personnel créé ou adopté à l’égard de celle-ci ou du compte de celle-ci à compter du moment où il avise l’institution que la carte, les renseignements ou l’authentifiant ont été perdus ou volés ou risquent autrement d’être utilisés d’une façon non autorisée.
Note marginale :Authentifiants personnels
(3) L’utilisation non autorisée de la carte de crédit qui a été émise à un emprunteur au Canada ou des renseignements du compte de celle-ci, et ce, au moyen d’un authentifiant personnel créé ou adopté à l’égard de celle-ci ou du compte de celle-ci, ne constitue pas en soi négligence grave ou, au Québec, faute lourde de la part de l’emprunteur dans la protection de l’authentifiant.
Note marginale :État de compte d’une carte de crédit
627.34 (1) Sous réserve des règlements, l’institution envoie à toute personne physique à qui a été émise une carte de crédit au Canada à des fins autres que commerciales un état de compte pour chaque cycle de facturation sans délai après le dernier jour du cycle.
Note marginale :Date d’exigibilité du paiement minimal
(2) Il est interdit à l’institution d’exiger que le paiement minimal dû sur le solde impayé du compte soit effectué moins de vingt et un jours après le dernier jour d’un cycle de facturation donné.
Note marginale :Jour autre qu’un jour ouvrable
(3) Lorsque la date d’échéance du paiement minimal dû sur le solde impayé d’un tel compte ne tombe pas un jour ouvrable, l’institution considère le paiement fait le jour ouvrable suivant comme ayant été fait dans le délai prévu.
Note marginale :Aucuns intérêts si le solde est payé en totalité
(4) Il est interdit à l’institution de réclamer des intérêts sur les achats de biens ou de services effectués durant un cycle de facturation si la personne physique paie en totalité le solde impayé du compte au plus tard à la date prévue.
Note marginale :Taux d’intérêt différents — répartition du paiement
627.35 (1) Lorsque différents taux d’intérêt s’appliquent à différentes sommes dues dans un compte de carte de crédit ouvert au Canada par une personne physique pour un cycle de facturation donné à des fins autres que commerciales, l’institution répartit tout paiement qui est versé par la personne physique et qui excède le paiement minimum requis pour ce cycle de l’une ou l’autre des manières suivantes :
a) elle l’impute d’abord sur la somme due ayant le taux d’intérêt le plus élevé, puis impute tout reliquat sur les autres sommes dues, par ordre décroissant des taux d’intérêt;
b) elle l’impute sur chacune des sommes dues dans la proportion qu’elles représentent par rapport au solde impayé du compte de carte de crédit.
Note marginale :Arrondissement et ajustements
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’institution peut arrondir le montant du paiement imputé au dollar supérieur s’il comporte une fraction égale ou supérieure à cinquante cents et au dollar inférieur s’il comporte une fraction moindre et, le cas échéant, faire les ajustements correspondants aux paiements imputés aux autres sommes dues.
Note marginale :Aucuns frais — retenues
627.36 (1) Il est interdit à l’institution d’imposer à la personne physique dont la carte fait l’objet d’une retenue des frais pour avoir dépassé sa limite de crédit si la carte a été émise au Canada à cette personne à des fins autres que commerciales.
Note marginale :Cas de non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où la personne aurait quand même dépassé sa limite de crédit durant la période où la carte qui lui a été émise faisait l’objet d’une retenue.
Note marginale :Recouvrement de créances
627.37 Dans le cadre de ses relations avec une personne physique ayant contracté une dette auprès d’elle dans le cadre d’une convention de crédit conclue à des fins autres que commerciales :
a) il est interdit à l’institution de communiquer ou de tenter de communiquer avec la personne, tout membre de sa famille, toute personne qui habite dans sa résidence, ses voisins, amis, employeurs ou ses connaissances d’une façon ou à une fréquence propre à constituer du harcèlement, notamment :
(i) de menacer ou d’intimider oralement ou d’employer un langage menaçant ou violent,
(ii) d’exercer des pressions indues,
(iii) de rendre public ou de menacer de rendre public le défaut de paiement de la personne;
b) l’institution se conforme à toutes autres pratiques de recouvrement des créances prévues par règlement.
Produits de paiement prépayés
Note marginale :Aucune date limite sauf s’il s’agit d’un produit promotionnel
627.38 Il est interdit à l’institution d’imposer à la personne avec laquelle elle a conclu un accord visant l’émission d’un produit de paiement prépayé une date limite à son droit d’utiliser les fonds qui y sont versés, sauf s’il s’agit d’un produit promotionnel.
Note marginale :Frais de tenue de compte
627.39 Il est interdit à l’institution d’imposer des frais de tenue de compte relativement à un produit de paiement prépayé au cours des douze mois suivant la date à laquelle il a été activé, sauf dans les circonstances suivantes :
a) le produit est un produit promotionnel;
b) il peut être réapprovisionné et l’institution a obtenu le consentement exprès à l’imposition de ces frais de la personne avec laquelle elle a conclu l’accord visant l’émission du produit.
Note marginale :Aucuns frais de découvert sans consentement exprès
627.4 (1) Il est interdit à l’institution d’imposer des frais de découvert relativement à un produit de paiement prépayé sans avoir obtenu le consentement exprès de la personne avec laquelle elle a conclu l’accord visant l’émission du produit.
Note marginale :Utilisation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’utilisation par la personne du produit de paiement prépayé ne constitue pas une preuve de consentement exprès.
Produits ou services optionnels
Note marginale :Accord indépendant
627.41 Il est interdit à l’institution de fournir un produit ou un service optionnel à une personne physique à des fins autres que commerciales dans le cadre d’un accord relatif à un autre produit ou service.
Note marginale :Aucuns frais sans consentement exprès — offre temporaire
627.42 (1) Si un produit ou service optionnel — ou un produit ou service qui en aurait été un s’il avait été fourni moyennant des frais supplémentaires — est fourni à une personne physique à des fins autres que commerciales dans le cadre d’une offre de lancement ou d’une offre préférentielle, promotionnelle ou spéciale, autre qu’une offre visée au paragraphe (2), il est interdit à l’institution d’imposer des frais pour son utilisation à compter de la date à laquelle la personne ne bénéficie plus de l’offre sans avoir obtenu le consentement exprès de cette personne dans les cinq jours ouvrables qui précèdent cette date.
Note marginale :Aucuns frais sans consentement exprès — offre fondée sur un nombre donné d’utilisations
(2) Si un produit ou service optionnel — ou un produit ou service qui en serait un s’il était fourni moyennant des frais supplémentaires — est fourni à une personne physique à des fins autres que commerciales dans le cadre d’une offre de lancement ou d’une offre préférentielle, promotionnelle ou spéciale fondée sur un nombre donné d’utilisations, il est interdit à l’institution d’imposer des frais après sa dernière utilisation sans avoir obtenu le consentement exprès de cette personne immédiatement après cette dernière utilisation.
Note marginale :Utilisation
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), l’utilisation par la personne du produit ou du service ne constitue pas une preuve de consentement exprès.
Processus de plainte
Note marginale :Procédure d’examen des plaintes
627.43 (1) L’institution :
a) établit une procédure d’examen des plaintes dans le délai réglementaire que le commissaire estime satisfaisante;
b) désigne un préposé — parmi ses dirigeants ou employés se trouvant au Canada — responsable de la mise en oeuvre de la procédure;
c) désigne un ou plusieurs préposés — parmi ses dirigeants ou employés se trouvant au Canada — à la réception et à l’examen des plaintes.
Note marginale :Termes trompeurs
(2) Il est interdit à l’institution d’utiliser un terme trompeur relativement à la procédure ou aux préposés, notamment un terme qui suggère que la procédure ou les préposés sont indépendants de l’institution, notamment le terme « ombudsman » ou un terme qui a un sens semblable à celui-ci, ou un terme réglementaire.
Note marginale :Dépôt auprès du commissaire
(3) Elle dépose auprès du commissaire une copie de la procédure, avec ses modifications successives.
Note marginale :Renseignements relatifs à la procédure d’examen des plaintes
(4) L’institution remet à toute personne qui lui présente une plainte :
a) un accusé de réception écrit sur lequel figure la date à laquelle elle l’a reçue;
b) les renseignements visés aux alinéas 627.65a) à c);
c) tout renseignement dont elle a besoin pour se conformer aux exigences qui sont prévues par la procédure visée à l’alinéa 627.65a).
Note marginale :Dossier
627.44 Relativement à chaque plainte visée à l’alinéa 627.43(1)a), l’institution consigne ce qui suit dans un dossier qu’elle conserve pendant au moins sept ans :
a) s’il s’agit d’une plainte écrite, la version originale de celle-ci;
b) s’il s’agit d’une plainte orale :
(i) soit l’enregistrement ou une transcription de celui-ci, si elle a été enregistrée,
(ii) soit les détails de la plainte, si elle ne l’a pas été;
c) le nom de l’auteur de la plainte;
d) le nom de la personne qui a demandé à l’institution ou qui en a obtenu le produit ou le service visé par la plainte;
e) les coordonnées fournies par l’auteur de la plainte;
f) la date à laquelle l’institution a reçu la plainte;
g) la description de la nature de la plainte et du produit ou du service relativement auquel celle-ci a été présentée;
h) si de l’avis de l’institution la plainte a été réglée à la satisfaction de son auteur, la date du règlement;
i) un énoncé des mesures qu’elle a prises pour tenter de régler la plainte;
j) la description de la compensation qui a été donnée à toute personne visée à l’un des alinéas c) et d);
k) si les renseignements visés aux alinéas 627.65a) à c) ont été fournis par l’institution à l’auteur de la plainte, la confirmation qu’ils l’ont été;
l) tout renseignement réglementaire.
Note marginale :Accès du commissaire
627.45 L’institution veille à ce que le commissaire ait accès au dossier qu’elle conserve au titre de l’article 627.44.
Note marginale :Rapport au commissaire
627.46 Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque trimestre, relativement à chaque plainte qui au cours de ce trimestre a été reçue par un préposé visé à l’alinéa 627.43(1)c), l’institution remet au commissaire en la forme que celui-ci estime satisfaisante :
a) une copie du dossier qu’elle conserve au titre de l’article 627.44, sauf les coordonnées visées à l’alinéa 627.44e) autres que le code postal;
b) tout renseignement réglementaire.
Note marginale :Renseignements fournis annuellement
627.47 L’institution rend accessibles sans frais, dans les cent trente-cinq jours suivant la fin de chaque exercice, les renseignements ci-après pour cet exercice sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits ou des services au Canada et fournit par écrit ces renseignements à toute personne qui lui en fait la demande :
a) le nombre et la nature des plaintes examinées par le préposé aux plaintes désigné par l’institution qui occupe le poste le plus élevé prévu par la procédure d’examen des plaintes établie par celle-ci;
b) la durée moyenne de l’examen des plaintes reçues par ce préposé;
c) le nombre de plaintes qui, de l’avis de l’institution, ont été réglées par ce préposé à la satisfaction des personnes qui les ont présentées;
d) tout renseignement réglementaire.
Organisme externe de traitement des plaintes
Note marginale :Objet
627.471 Les articles 627.48 à 627.54 ont pour objet d’améliorer la façon de traiter les plaintes en instaurant un régime comprenant un seul organisme externe de traitement des plaintes qui exerce ses fonctions et ses activités de manière transparente, efficace, opportune et axée sur l’équité, et sur base des principes d’accessibilité, de responsabilité, d’impartialité et d’indépendance.
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