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Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2021-08-03 Versions antérieures

PARTIE IILettres de change (suite)

Avis de refus

Note marginale :Nécessité de l’avis

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le tireur et les endosseurs doivent être avisés de tout refus d’acceptation ou de paiement, faute de quoi ils sont libérés.

  • Note marginale :Détenteur ultérieur

    (2) Le défaut d’avis en cas de refus d’acceptation ne porte pas atteinte aux droits des détenteurs réguliers ultérieurs.

  • Note marginale :Avis du défaut de paiement

    (3) Dans le cas où un refus d’acceptation a déjà été donné en bonne et due forme, il n’est pas nécessaire de donner avis d’un refus subséquent de paiement, sauf si, dans l’intervalle, la lettre a été acceptée.

  • Note marginale :Avis à l’accepteur

    (4) Pour obliger l’accepteur d’une lettre, il n’est pas nécessaire de l’aviser du refus subi par celle-ci.

  • S.R., ch. B-5, art. 96

Note marginale :Conditions de validité de l’avis

 Pour avoir effet, l’avis de refus doit être donné :

  • a) au plus tard le premier jour juridique ou ouvrable qui suit;

  • b) par un détenteur — ou en son nom — ou par un endosseur — ou en son nom — , lequel, au moment où il le donne, est lui-même obligé par la lettre;

  • c) en cas de décès — connu de l’auteur de l’avis — du tireur ou de l’endosseur, au représentant personnel de l’un ou l’autre, s’il y en a un et si on peut le trouver en faisant les diligences nécessaires;

  • d) s’il y a plusieurs tireurs ou endosseurs qui ne sont pas associés, à chacun d’eux, sauf dans le cas où l’un d’eux est habilité à le recevoir pour les autres.

  • S.R., ch. B-5, art. 97

Note marginale :Modalités de l’avis

  •  (1) L’avis de refus peut être donné :

    • a) sur-le-champ;

    • b) soit directement à la partie visée, soit à son mandataire à cette fin;

    • c) par un mandataire, en son propre nom ou au nom de toute personne habilitée à le faire, que celle-ci soit ou non son mandant;

    • d) par écrit ou par communication personnelle, et en tous termes qui identifient la lettre et indiquent qu’elle a été refusée à l’acceptation ou au paiement.

  • Note marginale :Fausse désignation

    (2) Une fausse désignation de la lettre ne vicie pas l’avis, sauf à induire effectivement en erreur celui à qui il est donné.

  • S.R., ch. B-5, art. 98

Note marginale :Forme du refus

  •  (1) Il n’est pas nécessaire de signer un avis écrit; par ailleurs, le renvoi au tireur ou à un endosseur d’une lettre refusée constitue un avis suffisant de refus.

  • Note marginale :Communication verbale

    (2) L’avis écrit insuffisant peut être complété et validé par une communication verbale.

  • S.R., ch. B-5, art. 99

Note marginale :Avis par mandataire

  •  (1) Lorsque, au moment de son refus, une lettre est entre les mains d’un mandataire, celui-ci peut lui-même en donner avis soit aux parties obligées par la lettre, soit à son mandant, auquel cas ce dernier a à son tour le même délai pour en donner avis que si le mandataire avait été un détenteur indépendant.

  • Note marginale :Délai de l’avis au mandant

    (2) Le mandataire qui donne avis à son mandant le fait dans le même délai que s’il était un détenteur indépendant.

  • S.R., ch. B-5, art. 100

Note marginale :Avis aux parties antérieures

 La partie à une lettre qui reçoit en bonne et due forme avis du refus dispose à partir de ce moment, pour donner avis aux parties qui la précèdent, du même délai qu’un détenteur après le refus.

  • S.R., ch. B-5, art. 101

Note marginale :Bénéficiaires de l’avis de refus

 L’avis de refus vaut également pour :

  • a) tous les détenteurs subséquents et tous les endosseurs antérieurs qui ont un droit de recours contre son destinataire, lorsqu’il est donné au nom du détenteur;

  • b) le détenteur et tous les endosseurs postérieurs au destinataire, lorsqu’il est donné par un endosseur habilité à ce faire par la présente partie, ou en son nom.

  • S.R., ch. B-5, art. 102

Note marginale :Modalités de l’avis

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, est suffisant l’avis de refus d’une lettre payable au Canada qui est adressé en temps utile à toute partie à celle-ci y ayant droit, soit à son adresse ou lieu de résidence habituelle, soit au lieu où la lettre est datée, ou encore à tel autre lieu désigné, sous sa signature, par cette partie.

  • Note marginale :Suffisance de l’avis

    (2) L’avis visé au paragraphe (1) est suffisant, bien que le lieu de résidence de cette partie soit situé ailleurs qu’à l’un ou l’autre des lieux mentionnés à ce paragraphe, et réputé avoir été dûment signifié s’il est déposé, port payé, à un bureau de poste le jour de la présentation ou le jour juridique ou ouvrable qui suit.

  • Note marginale :Décès du destinataire

    (3) Le décès du destinataire ne rend pas l’avis caduc.

  • S.R., ch. B-5, art. 103

Note marginale :Perte de courrier

 L’expéditeur qui a dûment adressé et posté l’avis conformément à l’article 102 est réputé l’avoir fait en bonne et due forme nonobstant toute perte de courrier.

  • S.R., ch. B-5, art. 104

Note marginale :Retard excusé

  •  (1) Est excusé le retard qui est causé par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur de l’avis et qui n’est pas imputable à un manquement de sa part.

  • Note marginale :Diligence

    (2) Une fois la cause du retard disparue, il y a lieu de faire diligence pour donner l’avis.

  • S.R., ch. B-5, art. 105

Note marginale :Dispense

  •  (1) Il y a dispense d’avis de refus dans les cas suivants :

    • a) malgré les diligences nécessaires, l’avis prévu par la présente loi ne peut être donné ou ne parvient pas au tireur ou à l’endosseur que l’on veut obliger;

    • b) il y a renonciation expresse ou tacite.

  • Note marginale :Date de la renonciation

    (2) La renonciation peut intervenir avant la date où l’avis de refus doit être donné ou postérieurement à son omission.

  • S.R., ch. B-5, art. 106

Note marginale :Dispense à l’égard du tireur

 Il y a dispense d’avis de refus, en ce qui concerne le tireur, dans les cas suivants :

  • a) le tireur et le tiré sont une seule et même personne;

  • b) le tiré est une personne fictive ou inhabile à contracter;

  • c) le tireur est la personne à qui la lettre est présentée au paiement;

  • d) le tiré ou l’accepteur n’est pas obligé envers le tireur d’accepter ou de payer la lettre;

  • e) le tireur a contremandé le paiement.

  • S.R., ch. B-5, art. 107

Note marginale :Dispense à l’égard de l’endosseur

 Il y a dispense d’avis de refus, en ce qui concerne l’endosseur, dans les cas suivants :

  • a) le tiré est une personne fictive ou inhabile à contracter, et l’endosseur le savait à l’époque où il a endossé la lettre;

  • b) l’endosseur est la personne à qui la lettre est présentée au paiement;

  • c) la lettre a été acceptée ou tirée par complaisance pour lui.

  • S.R., ch. B-5, art. 108

Protêt

Note marginale :Protêt facultatif

 Pour obliger l’accepteur d’une lettre, il n’est pas nécessaire de la protester.

  • S.R., ch. B-5, art. 109

Note marginale :Dispense

 Les circonstances qui dispenseraient de l’avis de refus suffisent à dispenser du protêt.

  • S.R., ch. B-5, art. 110

Note marginale :Retard excusé

  •  (1) Est excusé le retard à noter ou à protester qui est causé par des circonstances indépendantes de la volonté du détenteur et qui n’est pas imputable à un manquement de sa part.

  • Note marginale :Diligence

    (2) Une fois la cause du retard disparue, il y a lieu de faire diligence pour noter ou protester la lettre.

  • S.R., ch. B-5, art. 111

Note marginale :Lettre étrangère : faute d’acceptation

  •  (1) La lettre étrangère paraissant manifestement telle qui a été refusée à l’acceptation doit faire l’objet d’un protêt en bonne et due forme faute d’acceptation.

  • Note marginale :Faute de paiement

    (2) La lettre étrangère qui est refusée au paiement sans l’avoir auparavant été à l’acceptation doit faire l’objet d’un protêt en bonne et due forme faute de paiement.

  • Note marginale :Surplus

    (3) La lettre étrangère qui a été acceptée en partie seulement doit être protestée pour le surplus.

  • Note marginale :Libération

    (4) Le tireur et les endosseurs d’une lettre étrangère sont libérés par le défaut de protestation en conformité avec le présent article.

  • S.R., ch. B-5, art. 112

Note marginale :Protêt d’une lettre intérieure

 Le détenteur d’une lettre intérieure qui a été refusée peut, s’il le juge à propos, la faire noter et protester pour défaut d’acceptation ou de paiement, selon le cas; il n’est toutefois pas nécessaire de la faire noter ou protester pour avoir un recours contre le tireur ou les endosseurs.

  • S.R., ch. B-5, art. 113

Note marginale :Protêt facultatif

 Le protêt n’est pas nécessaire en cas de refus d’une lettre qui n’est pas manifestement étrangère.

  • S.R., ch. B-5, art. 114

Note marginale :Protêt ultérieur faute de paiement

 La lettre protestée faute d’acceptation ou à l’égard de laquelle il y a eu renonciation au protêt faute d’acceptation peut ensuite être protestée pour défaut de paiement.

  • S.R., ch. B-5, art. 115

Note marginale :Protêt pour plus ample garantie

 Lorsque l’accepteur d’une lettre suspend ses paiements avant son échéance, le détenteur peut la faire protester pour plus ample garantie contre le tireur et les endosseurs.

  • S.R., ch. B-5, art. 116

Note marginale :Acceptation par intervention

  •  (1) La lettre refusée qui a été acceptée par intervention ou qui mentionne un recommandataire doit être protestée pour défaut de paiement avant d’être présentée au paiement à l’intervenant ou au recommandataire.

  • Note marginale :Protêt pour non-paiement

    (2) La lettre que l’intervenant refuse de payer doit être protestée pour défaut de paiement.

  • S.R., ch. B-5, art. 117

Note marginale :Formalité établissant protêt

 Dans le cas d’une lettre qui doit être protestée dans un délai déterminé ou avant telle formalité, il suffit, pour l’application de la présente loi, que la notation de protêt soit faite avant l’expiration du délai ou le début de la formalité en question.

  • S.R., ch. B-5, art. 118

Note marginale :Protêt le jour du refus

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le protêt d’une lettre refusée doit être fait ou inscrit le jour même du refus.

  • Note marginale :Rédaction du protêt

    (2) Le protêt qui a été dûment noté peut être formellement dressé postérieurement tout en étant daté du jour de l’inscription.

  • S.R., ch. B-5, art. 119

Note marginale :Protêt sur copie ou détails

 En cas de perte ou destruction d’une lettre, ou de rétention irrégulière ou accidentelle par une personne autre que celle ayant le droit de la détenir, ou encore de rétention accidentelle dans un lieu autre que celui où elle est payable, le protêt peut en être fait sur copie ou sur l’énoncé écrit des détails.

  • S.R., ch. B-5, art. 120

Note marginale :Lieu du protêt

  •  (1) La lettre doit être protestée soit au lieu même du refus, soit en un autre lieu du Canada situé dans un rayon de cinq milles de celui de sa présentation et de son refus.

  • Note marginale :Cas de renvoi par la poste

    (2) La lettre présentée par la poste et retournée par la même voie après avoir subi un refus peut être protestée au lieu et le jour de son renvoi ou, au plus tard, le jour juridique suivant.

  • Note marginale :Moment du protêt

    (3) Tout protêt pour refus peut être fait le jour même, en tout temps après la non-acceptation ou, dans le cas de refus de paiement, après quinze heures (heure locale).

  • S.R., ch. B-5, art. 121

Note marginale :Contenu du protêt

 Le protêt doit contenir la transcription de la lettre ou l’original de celle-ci en annexe; il doit être signé par le notaire qui le dresse et comporter les mentions suivantes :

  • a) son auteur;

  • b) ses lieu et date;

  • c) sa cause ou raison;

  • d) la teneur de la demande et de la réponse éventuelle, ou le fait que le tiré ou l’accepteur n’a pu être trouvé.

  • S.R., ch. B-5, art. 122
 

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