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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

Loi d’exécution du budget de 2009

L.C. 2009, ch. 2

Sanctionnée 2009-03-12

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009 et mettant en oeuvre des mesures fiscales connexes

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’exécution du budget de 2009.

PARTIE 1Modifications relatives à l’impôt sur le revenu

Loi de l’impôt sur le revenu

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 [Disposition transitoire]

Loi d’exécution du budget de 2008

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Règlement de l’impôt sur le revenu

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PARTIE 2Modifications relatives aux taxes de vente et d’accise

Loi de 2001 sur l’accise

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Loi sur la taxe d’accise

 [Modifications]

PARTIE 3Modification du tarif des douanes

Tarif des douanes

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 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :8 septembre 2008

  •  (1) Les articles 123 à 127 et le paragraphe 220(1) sont réputés être entrés en vigueur le 8 septembre 2008.

  • Note marginale :28 janvier 2009

    (2) Les articles 122 et 128 à 219 et le paragraphe 220(2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 janvier 2009.

PARTIE 4Assurance-emploi

Loi sur l’assurance-emploi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

Prestataires à l’étranger

Note marginale :Paragraphe 55(7)

 Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à tout prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi dont la période de prestations n’a pas pris fin avant le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi et ne débute pas après le 11 septembre 2010 est déterminé selon l’annexe 10.

Projet pilote visant l’accroissement des prestations

 [Disposition transitoire]

Taux de cotisation prévus par la Loi sur l’assurance-emploi

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

Disposition transitoire

 [Disposition transitoire]

Dispositions de coordination

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Rétroactivité

  •  (1) Le paragraphe 224(1) est réputé être entré en vigueur le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi.

  • Note marginale :12 septembre 2010

    (2) Le paragraphe 224(2) entre en vigueur le 12 septembre 2010.

PARTIE 5Stabilité et efficacité du système financier

SECTION 1Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

SECTION 2Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Modification de la loi

 [Modification]

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 [Modifications]

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

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 [Modification]

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Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

 [Modification]

Loi canadienne sur les paiements

 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modifications]

Loi sur les liquidations et les restructurations

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  • Note de bas de page * (1) Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 235 et 254 et du paragraphe 257(1), entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 235 et paragraphe 257(1) en vigueur à la sanction le 12 mars 2009; articles 233, 234 et 236 à 244, paragraphes 245(1) à (6), articles 246 à 253, 255 et 256, paragraphe 257(2) et article 258 en vigueur le 1er juillet 2009, voir TR/2009-57; paragraphe 245(7) en vigueur le 1er novembre 2010, voir TR/2010-80.]

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) L’article 254 est réputé être entré en vigueur le 27 janvier 2009.

SECTION 3Loi sur le développement des exportations

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

SECTION 4Loi sur la Banque de développement du Canada

 [Modification]

SECTION 5Loi sur le financement des petites entreprises du Canada

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente section entre en vigueur le 1er avril 2009 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

SECTION 6Modification de la législation régissant les institutions financières

Loi sur les banques

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les associations coopératives de crédit

 [Modification]

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 [Modification]

Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

 [Modification]

Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada

 [Modification]

Loi sur les sociétés d’assurances

 [Modification]

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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

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 [Modification]

Disposition de coordination

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 270, 273, 277, 280, 283, 285 et 290 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 7Valeurs mobilières

Réglementation des valeurs mobilières

Note marginale :Paiement maximal

  •  (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de 328 000 000 $ ou de la somme qui peut être précisée par loi de crédits, à des provinces et à des territoires au titre de mesures liées à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (2) À la demande du ministre des Finances, les sommes à verser au titre du présent article sont payées sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées.

  • 2009, ch. 2, art. 295
  • 2014, ch. 20, art. 313, ch. 33, ann. 1 (FIN), crédit 8b

Note marginale :Accords

 Le ministre des Finances peut conclure avec les provinces et les territoires des accords relatifs à la réglementation des valeurs mobilières.

Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières, dont le texte suit :

[Voir la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières]

Disposition transitoire

 [Disposition transitoire]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 297 entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 6Paiements

Fonds de stimulation de l’infrastructure

Note marginale :Paiement maximal de 2 000 000 000 $

 À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas deux milliards de dollars en vue de fournir du financement à l’égard de projets portant principalement sur la réfection des infrastructures.

Programme de financement de base de l’infrastructure des provinces et des territoires

Note marginale :Paiement maximal de 495 000 000 $

 À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas quatre cent quatre-vingt-quinze millions de dollars aux provinces et territoires, dans le cadre du Programme de financement de base de l’infrastructure des provinces et des territoires, à l’égard de projets d’infrastructure.

Fonds Chantiers Canada — collectivités

Note marginale :Paiement maximal de 250 000 000 $

 À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas deux cent cinquante millions de dollars en vue de fournir du financement à l’égard de projets d’infrastructure à réaliser dans les collectivités de moins de cent mille habitants.

Fonds pour l’infrastructure verte

Note marginale :Paiement maximal de 200 000 000 $

 À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas deux cents millions de dollars en vue d’appuyer des projets d’infrastructure qui favorisent un environnement sain.

Fonds d’adaptation des collectivités

Note marginale :Paiement maximal de 51 000 000 $

 À la demande du ministre d’État (Agence de promotion économique du Canada atlantique) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cinquante et un millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités du Canada atlantique.

Note marginale :Paiement maximal de 106 000 000 $

 À la demande du ministre d’État (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cent six millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités des régions du Québec.

Note marginale :Paiement maximal de 175 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cent soixante-quinze millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités de l’Ontario.

Note marginale :Paiement maximal de 17 000 000 $

 À la demande du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas dix-sept millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités des territoires.

Note marginale :Paiement maximal de 154 000 000 $

 À la demande du ministre d’État (Diversification de l’économie de l’Ouest) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cent cinquante-quatre millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités de l’Ouest canadien.

Amélioration de l’infrastructure liée aux universités et aux collèges

Note marginale :Paiement maximal de 1 000 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas un milliard de dollars pour la construction, la rénovation, la remise à neuf ou la réparation d’établissements d’enseignement postsecondaire.

  • 2009, ch. 2, art. 309, ch. 31, art. 24

Logement pour les premières nations

Note marginale :Paiement maximal de 75  000 000 $

 À la demande du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas soixante-quinze millions de dollars en vue d’appuyer le logement dans les réserves.

Note marginale :Paiement maximal de 125 000 000 $

 À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas cent vingt-cinq millions de dollars en vue d’appuyer le logement dans les réserves.

Rénovation et modernisation du logement social

Note marginale :Paiement maximal de 500 000 000 $

 À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas cinq cents millions de dollars en vue de fournir du financement aux provinces et aux territoires pour leur permettre de faire face aux besoins en matière de rénovation et de modernisation énergétique des logements sociaux.

Logement pour les aînés à faible revenu

Note marginale :Paiement maximal de 200 000 000 $

 À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas deux cents millions de dollars en vue de fournir du financement aux provinces et territoires pour la construction d’unités de logement pour les aînés à faible revenu dans le cadre de l’Initiative en matière de logement abordable.

Logement pour les personnes handicapées

Note marginale :Paiement maximal de 25 000 000 $

 À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas vingt-cinq millions de dollars en vue de fournir du financement aux provinces et territoires pour la construction d’unités de logement pour les personnes handicapées dans le cadre de l’Initiative en matière de logement abordable.

Logement dans le Nord

Note marginale :Paiement maximal de 100 000 000 $

 À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas cent millions de dollars en vue de fournir du financement aux territoires pour la rénovation et la construction d’unités de logement social.

Inforoute Santé du Canada inc.

Note marginale :Paiement maximal de 500 000 000 $

 À la demande du ministre de la Santé, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cinq cents millions de dollars à Inforoute Santé du Canada inc. pour la création de dossiers de santé électroniques et le développement de systèmes connexes.

PARTIE 7Loi sur la protection des eaux navigables

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

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 [Modification]

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 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Modification corrélative à la Loi sur les ponts et tunnels internationaux

 [Modification]

PARTIE 8Dispositions diverses

SECTION 1Programme de protection des salariés

Loi sur le Programme de protection des salariés

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

Règlement sur le Programme de protection des salariés

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

Modifications corrélatives à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité

 [Modification]

 [Modification]

Disposition transitoire

 [Disposition transitoire]

SECTION 2Aide financière octroyée aux étudiants par le gouvernement fédéral

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Modification corrélative à la Loi d’exécution du budget de 2008

 [Modification]

SECTION 3Sociétés d’État

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

Modifications corrélatives

Loi sur le Conseil des Arts du Canada

 [Modification]

Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada

 [Modification]

Loi sur la Société canadienne des postes

 [Modification]

Loi sur la Commission canadienne du lait

 [Modification]

Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales

 [Modification]

Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

 [Modification]

 [Modification]

PARTIE 9Paiements aux provinces

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

Paiement à la Nouvelle-Écosse

Note marginale :Paiement maximal de 74 188 000 $

 À la demande du ministre des Finances, il peut être payé sur le Trésor à la Nouvelle-Écosse la somme de soixante-quatorze millions cent quatre-vingt-huit mille dollars.

PARTIE 10Loi sur le contrôle des dépenses

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur le contrôle des dépenses, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 11 de la présente loi :

[Voir la Loi sur le contrôle des dépenses]

PARTIE 11Rémunération équitable

Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, dont le texte suit :

[Voir la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public]

Dispositions transitoires

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

Modifications corrélatives

Loi canadienne sur les droits de la personne

 [Modification]

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 394 et 399 à 405 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 12Loi sur la concurrence

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

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 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Disposition transitoire

 [Disposition transitoire]

Modifications corrélatives

Loi sur le Tribunal de la concurrence

 [Modification]

Code criminel

 [Modification]

Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Articles 410, 429 et 442

Note de bas de page * Les articles 410, 429 et 442 entrent en vigueur un an après la date de sanction de la présente loi.

PARTIE 13Loi sur investissement Canada

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

  •  (1) et (2) [Abrogés avant d'entrer en vigueur, 2013, ch. 33, art. 146]

  • (3) et (4) [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

Dispositions transitoires

 [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 147]

 [Disposition transitoire]

Entrée en vigueur

Note marginale :6 février 2009

  •  (1) Les articles 445, 447 et 453 à 456, les paragraphes 457(1) à (4), l’article 460 et les paragraphes 462(1), (3), (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 6 février 2009.

  • (2) [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 148]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2018, ch. 10, art. 91]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2018, ch. 10, art. 91]

 [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 91]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2018, ch. 10, art. 91]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2018, ch. 10, art. 91]

 [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 91]

ANNEXE 1(article 127)

[Modification]

ANNEXE 2(article 170)

[Modification]

ANNEXE 3(article 213)

[Modification]

ANNEXE 4(article 215)

[Modification]

ANNEXE 5(article 218)

[Modification]

ANNEXE 6(paragraphe 220(1))

[Modification]

ANNEXE 7(paragraphe 220(2))

[Modification]

ANNEXE 8(paragraphe 224(1))

[Modification]

ANNEXE 9(paragraphe 224(2))

[Modification]

ANNEXE 10(article 225)

Colonne 1Colonne 2
Nombre d’heures d’emploi assurableNombre de semaines de prestations
420–45415
455–48915
490–52416
525–55916
560–59417
595–62917
630–66418
665–69918
700–73419
735–76919
770–80420
805–83920
840–87421
875–90921
910–94422
945–97922
980–101423
1015–104923
1050–108424
1085–111924
1120–115425
1155–118925
1190–122426
1225–125926
1260–129427
1295–132927
1330–136428
1365–139928
1400–143429
1435–146930
1470–150431
1505–153932
1540–157433
1575–160934
1610–164435
1645–167936
1680–171437
1715–174938
1750–178439
1785–181940
1820 ou plus41

ANNEXE 11(article 393)

[Voir la Loi sur le contrôle des dépenses]

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2009, ch. 30, art. 3

    • Paragraphe 55(7) du règlement

      3 Malgré l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009, si le prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 4 janvier 2009 et se terminant le 5 juin 2010, le nombre de semaines de prestations qui lui est applicable selon l’annexe 10 de cette loi est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent article, majoré de :

      • a) cinq semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;

      • b) huit semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant huit des onze années précédant le début de sa période de prestations;

      • c) onze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant neuf des douze années précédant le début de sa période de prestations;

      • d) quatorze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant dix des treize années précédant le début de sa période de prestations;

      • e) dix-sept semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;

      • f) vingt semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.

  • — 2009, ch. 30, art. 4

    • Paragraphe 55(7) du règlement

      4 Malgré l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009, si le prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 6 juin 2010 et se terminant le 10 juillet 2010, le nombre de semaines de prestations qui lui est applicable selon l’annexe 10 de cette loi est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent article, majoré de :

      • a) trois semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant huit des onze années précédant le début de sa période de prestations;

      • b) six semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant neuf des douze années précédant le début de sa période de prestations;

      • c) neuf semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant dix des treize années précédant le début de sa période de prestations;

      • d) douze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;

      • e) quinze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.

  • — 2009, ch. 30, art. 5

    • Paragraphe 55(7) du règlement

      5 Malgré l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009, si le prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 11 juillet 2010 et se terminant le 7 août 2010, le nombre de semaines de prestations qui lui est applicable selon l’annexe 10 de cette loi est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent article, majoré de :

      • a) une semaine, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant neuf des douze années précédant le début de sa période de prestations;

      • b) quatre semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant dix des treize années précédant le début de sa période de prestations;

      • c) sept semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;

      • d) dix semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.

  • — 2009, ch. 30, art. 6

    • Paragraphe 55(7) du règlement

      6 Malgré l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009, si le prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 8 août 2010 et se terminant le 11 septembre 2010, le nombre de semaines de prestations qui lui est applicable selon l’annexe 10 de cette loi est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent article, majoré de :

      • a) deux semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;

      • b) cinq semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.

  • — 2009, ch. 30, art. 7

    • Paragraphe 55(10) du règlement

      7 À l’égard d’un prestataire à qui s’applique l’un ou l’autre des articles 3 à 6 et dont la période de prestations n’est pas prolongée au titre des paragraphes 10(13) à (13.3) de la Loi sur l’assurance-emploi, le paragraphe 55(10) du Règlement sur l’assurance-emploi est réputé avoir le libellé suivant :

      • (10) Au cours d’une période de prestations, le prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ces dispositions ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en vertu de l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009 est égal ou supérieur à cinquante semaines par application de toute disposition d’une loi fédérale, exception faite de la Loi sur l’assurance-emploi, le nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines.

  • — 2017, ch. 9, par. 55(2)

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2018, ch. 27, art. 429

  • — 2018, ch. 27, art. 430

    • 430 L’article 395 de la même loi est abrogé.

  • — 2018, ch. 27, art. 431

      • 431 (1) Le passage du paragraphe 396(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Plaintes devant la Commission canadienne des droits de la personne
          • 396 (1) Les plaintes ci-après qui concernent des employés et dont la Commission canadienne des droits de la personne est saisie à la date de sanction de la présente loi, ou qui ont été déposées devant elle pendant la période commençant à cette date et se terminant à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 425(1) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, sont, malgré l’article 44 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, renvoyées sans délai par la Commission canadienne des droits de la personne devant la Commission :

      • (2) Le paragraphe 396(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • (3) Le paragraphe 396(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Réserve

          (9) La Commission peut, à l’égard des plaintes visées au présent article, rendre toute ordonnance que le membre instructeur est habilité à rendre au titre de l’article 53 de la Loi canadienne sur les droits de la personne mais elle ne peut accorder de réparation pécuniaire que sous la forme d’une somme forfaitaire et que pour une période antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 425(1) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

      • (4) L’article 396 de la même loi est abrogé.

  • — 2018, ch. 27, art. 432

    • 432 Les articles 397 à 399 de la même loi sont abrogés.

  • — 2018, ch. 27, art. 433

    • 433 Les articles 401 à 404 de la même loi sont abrogés.

  • — 2018, ch. 27, art. 434

    • 434 L’article 406 de la même loi est abrogé.


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