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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 322 du 2011-11-29 au 2024-08-18 :


Note marginale :Frais de liquidation

  •  (1) Le liquidateur acquitte les frais de liquidation sur les biens de la coopérative; il acquitte également toutes les dettes de la coopérative ou constitue une provision suffisante à cette fin.

  • Note marginale :Comptes définitifs

    (2) Dans l’année suivant sa nomination et après avoir acquitté toutes les dettes de la coopérative ou constitué une provision suffisante à cette fin, le liquidateur demande au tribunal :

    • a) soit d’approuver ses comptes définitifs et, sous réserve des statuts et des parties 20 et 21, de l’autoriser, par ordonnance, à répartir en numéraire ou en nature le reliquat des biens entre les membres et les détenteurs de parts de placement, le cas échéant, selon leurs droits respectifs;

    • b) soit, avec motifs à l’appui, de prolonger son mandat.

  • Note marginale :Demande

    (3) Tout membre ou détenteur de parts de placement peut demander au tribunal d’obliger, par ordonnance, le liquidateur qui néglige de présenter la demande exigée par le paragraphe (2) à expliquer pourquoi un compte définitif ne devrait pas être dressé et une répartition effectuée.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (2) au directeur, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 316, à chaque membre ou détenteur de parts de placement et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation, et faire insérer cet avis dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social de la coopérative ou le faire connaître de la manière prévue aux règlements administratifs ou par tout autre moyen choisi par le tribunal.

  • Note marginale :Ordonnance définitive

    (5) Le tribunal, s’il approuve les comptes définitifs du liquidateur, doit, par ordonnance :

    • a) demander au directeur de délivrer un certificat de dissolution;

    • b) donner des instructions quant à la garde ou à la disposition des documents de la coopérative;

    • c) le libérer à la condition qu’il satisfasse à l’exigence du paragraphe (6).

  • Note marginale :Copie

    (6) Le liquidateur doit, sans délai, envoyer au directeur une copie certifiée conforme de l’ordonnance visée au paragraphe (5).

  • Note marginale :Certificat de dissolution

    (7) À la réception de l’ordonnance visée au paragraphe (5), le directeur délivre un certificat de dissolution.

  • Note marginale :Effet du certificat

    (8) La coopérative cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.

  • 1998, ch. 1, art. 322
  • 2011, ch. 21, art. 110(A)

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