Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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PARTIE 5Substances toxiques (suite)
Rejet de substances toxiques (suite)
Note marginale :Mesures correctives
99 En cas de violation de la présente partie, ou de ses règlements, portant sur une substance ou sur un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement, le ministre peut par écrit :
a) ordonner aux personnes qui fabriquent, transforment, vendent au détail, importent ou distribuent la substance ou le produit de prendre les mesures suivantes :
(i) avertir le public, conformément à ses instructions, du danger que la substance ou le produit présentent pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines,
(ii) envoyer par la poste cet avertissement aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent ou vendent au détail la substance ou le produit,
(iii) envoyer par la poste cet avertissement aux personnes dont on sait que la substance ou le produit leur a été livré ou vendu;
b) ordonner aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent, importent ou vendent au détail la substance ou le produit :
(i) soit de les remplacer par une autre substance ou un autre produit inoffensifs pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines,
(ii) soit de les reprendre à l’acheteur et de les lui rembourser,
(iii) soit de prendre toute autre mesure en vue de la protection de l’environnement ou de la vie ou de la santé humaines.
- 1999, ch. 33, art. 99
- 2023, ch. 12, art. 37
Exportation des substances
Note marginale :Liste des substances d’exportation contrôlée
100 Les ministres peuvent, par décret :
a) inscrire à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3 toute substance dont l’utilisation est interdite au Canada sous le régime d’une loi fédérale et en radier toute substance;
b) inscrire à la partie 2 de la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3 toute substance visée par un accord international qui exige une notification d’exportation ou le consentement du pays de destination avant que la substance ne soit exportée du Canada et en radier toute substance;
c) inscrire à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3 toute substance dont l’utilisation est restreinte au Canada sous le régime d’une loi fédérale et en radier toute substance.
Note marginale :Préavis au ministre
101 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’exporter une substance inscrite à la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3, sauf s’il est donné au ministre un préavis d’exportation en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe 102(1).
Note marginale :Exportation — limites
(2) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’exporter une substance inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3, sauf si l’exportation a pour but la destruction de la substance ou le respect de l’ordre prévu au sous-alinéa 99b)(iii) et se fait en conformité avec tout règlement pris en vertu du paragraphe 102(1).
Note marginale :Exportation — limites
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’exporter une substance inscrite aux parties 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3, si ce n’est en conformité avec tout règlement pris en vertu du paragraphe 102(1).
Note marginale :Exportation totalement interdite
(4) Il est interdit d’exporter une substance inscrite sur la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3 lorsque l’exportation de la substance est interdite par un règlement pris en vertu du paragraphe 102(2).
Note marginale :Règlements — exportation
102 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant les substances inscrites sur la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3, en ce qui touche :
a) les renseignements qui doivent être fournis au ministre au sujet de l’exportation des substances, ainsi que les modalités de temps et autres de leur présentation;
b) les renseignements à fournir lors de l’exportation des substances ainsi que les modalités de leur présentation;
c) les conditions auxquelles une personne peut exporter les substances;
d) les renseignements à conserver par l’exportateur des substances ainsi que la période, le lieu et les modalités de conservation;
e) toute autre mesure d’application de l’article 101.
Note marginale :Règlements — exportation interdite
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation des ministres, interdire l’exportation d’une substance inscrite sur la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3.
Note marginale :Exportation — publication
103 En cas d’exportation d’une substance inscrite sur la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3, le ministre fait publier dans le Registre le nom ou les caractéristiques de la substance, le nom de l’exportateur et le nom du pays de destination.
PARTIE 6Substances biotechnologiques animées
Note marginale :Définitions
104 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- nouvelle activité
nouvelle activité S’entend notamment de toute activité qui donne ou peut donner lieu :
a) soit à la pénétration ou au rejet d’un organisme vivant dans l’environnement en une quantité ou concentration qui, de l’avis des ministres, est sensiblement plus grande qu’antérieurement;
b) soit à la pénétration ou au rejet d’un organisme vivant dans l’environnement ou à l’exposition réelle ou potentielle de celui-ci à un tel organisme, dans des circonstances et d’une manière qui, de l’avis des ministres, sont sensiblement différentes. (significant new activity)
- organisme vivant
organisme vivant Substance biotechnologique animée. (living organism)
Note marginale :Inscription des organismes vivants sur la liste intérieure
105 (1) Pour l’application de l’article 106, le ministre inscrit sur la liste intérieure tenue à jour en application de l’article 66 tout organisme vivant s’il estime qu’entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, celui-ci :
a) d’une part, a été fabriqué ou importé au Canada par une personne;
b) d’autre part, a pénétré dans l’environnement ou y a été rejeté sans être assujetti à des conditions fixées aux termes de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.
Note marginale :Modification des listes
(2) Il radie de la liste intérieure tout organisme vivant dont il apprend qu’il ne remplit pas les critères fixés au paragraphe (1).
Note marginale :Publication des listes
(3) Il fait publier dans la Gazette du Canada la liste intérieure ainsi que ses modifications.
Note marginale :Délégation
(4) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.
- 1999, ch. 33, art. 105
- 2023, ch. 12, art. 38
Note marginale :Liste intérieure — Loi sur les aliments et drogues
105.1 (1) Pour l’application de l’article 106, le ministre peut inscrire sur la liste intérieure tout organisme vivant :
a) inscrit sur la version de la liste révisée des substances commercialisées établie par le ministre de la Santé au terme du processus de désignation de substances ayant pris fin le 3 novembre 2019 et à laquelle on réfère à titre de liste permanente dans la Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 44;
b) n’étant pas assujetti à une condition précisée au titre de l’alinéa 109(1)a).
Note marginale :Délégation
(2) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — le pouvoir que le paragraphe (1) lui confère.
Note marginale :Modification de la liste
105.2 (1) Le ministre peut radier de la liste intérieure tout organisme vivant inscrit en application des paragraphes 105(1), 105.1(1) ou 112(1) qu’il estime ne pas être fabriqué ou importé au Canada.
Note marginale :Publication d’un avis d’intention
(2) Avant de radier un organisme vivant de la liste intérieure en vertu du paragraphe (1), le ministre publie, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis énonçant son intention de radier cet organisme vivant de la liste intérieure.
Note marginale :Observations
(3) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui soumettre par écrit des observations.
Note marginale :Délégation
(4) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.
Note marginale :Fabrication ou importation
106 (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer un organisme vivant non inscrit sur la liste intérieure sans avoir fourni au ministre les renseignements réglementaires — accompagnés des droits réglementaires — au plus tard à la date réglementaire et tant que le délai d’évaluation prévu à l’article 108 n’est pas expiré.
(2) [Abrogé, 2017, ch. 26, art. 26]
Note marginale :Nouvelle activité relative à un organisme vivant inscrit
(3) En ce qui touche un organisme vivant inscrit sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au présent paragraphe, il est interdit de l’utiliser dans le cadre d’une nouvelle activité prévue par la liste à son égard ou de le fabriquer ou de l’importer en vue d’une utilisation dans le cadre d’une telle activité sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à celle que le ministre précise, les renseignements réglementaires — accompagnés des droits réglementaires — et tant que le délai d’évaluation prévu à l’article 108 ou fixé par le ministre n’est pas expiré.
Note marginale :Nouvelle activité relative à un organisme vivant non inscrit
(4) En ce qui touche un organisme vivant non inscrit sur la liste intérieure mais pour lequel le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis l’assujettissant au présent paragraphe, il est interdit de l’utiliser dans le cadre d’une nouvelle activité prévue par l’avis sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à celle que le ministre précise, les renseignements réglementaires — accompagnés des droits réglementaires — et tant que le délai d’évaluation prévu à l’article 108 ou précisé par le ministre n’est pas expiré.
Note marginale :Cession des droits à l’égard d’un organisme vivant
(5) Si la personne qui a fourni sous le régime des paragraphes (1), (3) ou (4) des renseignements réglementaires cède par la suite les droits et privilèges afférents à l’organisme vivant en cause, les renseignements sont réputés, sous réserve des conditions réglementaires, avoir été fournis par le cessionnaire.
Note marginale :Application
(6) Les paragraphes (1), (3) et (4) ne s’appliquent pas :
a) à un organisme vivant fabriqué ou importé en vue d’une utilisation réglementée aux termes de toute autre loi fédérale qui prévoit un préavis de fabrication, d’importation ou de vente et une évaluation en vue de déterminer s’il est effectivement ou potentiellement toxique;
b) aux organismes vivants utilisés, fabriqués ou importés dans les conditions et selon les modalités réglementaires exclues de l’application du présent article;
c) aux impuretés et aux contaminants dont la présence est liée à la préparation d’un organisme vivant.
Note marginale :Modification de l’annexe 4 par le gouverneur en conseil
(7) Pour l’application du présent article, il appartient exclusivement au gouverneur en conseil de décider si les conditions d’application de l’alinéa (6)a) sont réunies relativement à telle loi fédérale visée à cet alinéa ou ses règlements d’application. Il peut, par décret :
a) s’il décide que ces conditions sont réunies, inscrire cette loi ou ces règlements sur la liste de l’annexe 4, l’inscription faisant dès lors foi de la réunion des conditions;
b) s’il décide que ces conditions ne sont plus réunies, les radier de cette liste.
Note marginale :Dérogation
(8) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de l’obligation de fournir les renseignements visés aux paragraphes (1), (3) et (4) si, selon le cas :
a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si l’organisme vivant est effectivement ou potentiellement toxique;
b) l’organisme vivant est destiné à une utilisation réglementaire ou doit être fabriqué en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l’exemption est en mesure de le contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l’environnement et de la santé humaine;
c) il est impossible, selon les ministres, d’obtenir les résultats des essais nécessaires à l’établissement des renseignements.
Note marginale :Publication
(9) Le ministre publie dans la Gazette du Canada, dans les meilleurs délais possible, le nom des bénéficiaires de l’exemption et le type de renseignements en cause.
Note marginale :Dérogation accordée en vertu de l’alinéa (8)b)
(10) Le bénéficiaire de l’exemption visée à l’alinéa (8)b) ne peut faire de l’organisme vivant que l’utilisation prévue par les règlements d’application de l’alinéa 114(1)f) ou ne peut le fabriquer ou l’importer qu’en vue d’une telle utilisation, ou l’utiliser, le fabriquer ou l’importer que dans le lieu mentionné dans la demande d’exemption.
Note marginale :Corrections
(11) La personne qui a fourni des renseignements au titre du présent article ou des articles 107 ou 109, notamment à l’appui d’une demande d’exemption fondée sur le paragraphe (8), informe le ministre des corrections à y apporter le plus tôt possible après avoir pris connaissance de changements.
Note marginale :Renseignements exigés
(12) Le ministre peut, après que les ministres ont étudié les corrections apportées aux renseignements fournis à l’appui d’une demande d’exemption fondée sur le paragraphe (8), exiger que le bénéficiaire de l’exemption lui fournisse, dans le délai qu’il précise, les renseignements ayant fait l’objet de celle-ci.
Note marginale :Application de l’article 109
(13) Si, après avoir étudié les corrections ou les renseignements fournis au titre des paragraphes (11) ou (12), selon le cas, les ministres soupçonnent l’organisme vivant d’être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre peut exercer les pouvoirs visés aux alinéas 109(1)a) à c).
- 1999, ch. 33, art. 106
- 2017, ch. 26, art. 26
- 2023, ch. 12, art. 39.01
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