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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 7Contrôle de la pollution et gestion des déchets (suite)

SECTION 5Émissions des véhicules, moteurs et équipements (suite)

Avis de défaut

Note marginale :Avis de défaut

  •  (1) L’entreprise qui fabrique, vend ou importe des véhicules, moteurs ou équipements d’une catégorie régie par des normes réglementaires et qui constate un défaut de conception, de fabrication, de construction ou de fonctionnement qui entraîne ou est susceptible d’entraîner la non-conformité doit en faire donner avis conformément au règlement, au ministre, à toute personne qui a reçu d’elle les véhicules, moteurs ou équipements et à leur propriétaire actuel.

  • Note marginale :Propriétaire actuel

    (2) L’entreprise détermine l’identité du propriétaire actuel d’après :

    • a) la garantie de fonctionnement des véhicules, moteurs ou équipements qui, à sa connaissance, lui a été remise;

    • b) dans le cas de véhicules, les registres d’immatriculation gouvernementaux;

    • c) dans le cas d’équipements ou de moteurs, le fichier visé à l’alinéa 153(1)h).

  • Note marginale :Avis déjà donné

    (3) L’entreprise n’a pas à faire donner un avis déjà donné sur le même défaut conformément au présent article ou à l’article 10 de la Loi sur la sécurité automobile.

  • Note marginale :Publication

    (4) S’il est convaincu qu’il serait trop difficile pour l’entreprise de déterminer l’identité du propriétaire actuel par application du paragraphe (2), le ministre peut la dispenser de l’avis ou ordonner que l’avis soit publié, conformément au règlement, pendant cinq jours consécutifs dans deux quotidiens à tirage important de chacune des régions suivantes : les provinces de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, les Prairies, la Colombie-Britannique et les territoires, ou par tout autre moyen et pendant la période qu’il estime indiqués.

  • Note marginale :Teneur

    (5) L’avis prévu aux paragraphes (1) et (4) comporte, conformément au règlement, la description du défaut, une estimation du risque de pollution correspondant et une indication des mesures correctives.

  • Note marginale :Information des autorités compétentes

    (6) Sur réception de l’avis, le ministre en transmet la teneur au responsable du secteur des véhicules et des moteurs de chaque gouvernement.

  • Note marginale :Suivi

    (7) L’entreprise présente, conformément au règlement, un rapport initial et des rapports de suivi relativement au défaut et à sa correction.

  • Note marginale :Fréquence

    (8) Les rapports de suivi sont à présenter, sauf décision contraire du ministre, pendant deux ans suivant la date de l’avis prévu au paragraphe (1).

Recherches et tests

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Le ministre peut :

  • a) mener les recherches, enquêtes et évaluations qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre de la présente section;

  • b) mettre en oeuvre des programmes de recherche et développement permettant de mieux connaître les incidences des émissions et de l’utilisation des véhicules, moteurs ou équipements sur la pollution atmosphérique, les économies d’énergie et l’environnement, et de favoriser la prise de mesures propres à limiter ces incidences;

  • c) établir et exploiter des installations servant aux tests des véhicules, moteurs ou équipements et de leurs pièces, et acquérir l’équipement de vérification nécessaire à ces tests;

  • d) rendre accessibles ces installations, ainsi que les éléments et services connexes;

  • e) publier ou diffuser les informations relatives à celles de ses activités qui sont visées au présent article.

Note marginale :Tests relatifs aux émissions

  •  (1) À la demande du ministre et sous réserve de paiement de la location par celui-ci au taux réglementaire fondé sur la valeur en capital ainsi que du paiement des frais de transport, l’entreprise est tenue de remettre pour des tests soit les véhicules, moteurs ou équipements ou les pièces utilisés, par elle ou pour elle, dans des essais visant à recueillir les renseignements fournis au ministre au titre de l’alinéa 153(1)c), soit les pièces ou les véhicules, moteurs ou équipements équivalents en vue de ces tests.

  • Note marginale :Tests par le ministre

    (2) Le ministre peut examiner et démonter les véhicules, moteurs ou équipements ou les pièces et procéder à tous les essais nécessaires pour vérifier l’exactitude des tests.

  • Note marginale :Rétention

    (3) La rétention prend fin quatre-vingt-dix jours après la conclusion des essais ou, le cas échéant, à la conclusion des poursuites pénales engagées avant l’expiration de ce délai relativement aux biens.

  • 1999, ch. 33, art. 159
  • 2009, ch. 14, art. 52

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par règlement prendre toute mesure d’application de la présente section et notamment :

    • a) régir les émissions et adopter des normes pour celles-ci;

    • b) désigner les marques nationales;

    • c) prévoir les conditions préalables à l’utilisation d’une marque nationale pour les véhicules, moteurs ou équipements — individuellement ou par catégorie;

    • d) régir le marquage des véhicules, moteurs et équipements;

    • e) prescrire la durée de conservation obligatoire des dossiers visés à l’alinéa 153(1)g) ou du fichier visé à l’alinéa 153(1)h);

    • f) prévoir les exemptions aux articles 153 et 154;

    • g) prévoir les renseignements à fournir au titre de l’article 153;

    • g.1) régir les inspections et les certifications visées au paragraphe 155(2), y compris désigner les personnes autorisées à inspecter les véhicules ou à certifier leur conformité;

    • h) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente section.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le règlement d’établissement d’une norme peut être applicable à une partie déterminée des véhicules, moteurs ou équipements d’une catégorie avant de l’être à tous.

  • 1999, ch. 33, art. 160
  • 2011, ch. 1, art. 5

Définition de document de normes techniques

  •  (1) Au présent article, document de normes techniques s’entend d’un document publié selon les modalités réglementaires sous l’autorité du ministre et reproduisant, dans les deux langues officielles du Canada et avec les adaptations facilitant son incorporation au titre du présent article, un texte législatif édicté par un gouvernement étranger.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est précisé que le règlement pris au titre de la présente section peut incorporer par renvoi un document de normes techniques en son état à la date qu’il prévoit ou avec ses modifications éventuelles, et étendre, limiter ou exclure l’application de toute disposition de ce document.

  • Note marginale :Publication

    (3) La personne qui continue de se conformer à toute disposition remplacée par un document de normes techniques incorporé dans un règlement n’est pas tenue de se conformer à celui-ci pendant les six mois qui suivent sa publication selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les documents de normes techniques ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Points relatifs aux émissions

  •  (1) Le règlement prescrivant les normes pour les émissions peut instituer un système de points appliqué selon les principes suivants :

    • a) établissement par l’entreprise de la conformité des véhicules, moteurs ou équipements par attribution de points aux émissions, selon les modalités et dans les limites réglementaires;

    • b) obtention de points, conformément au règlement :

      • (i) soit compte tenu du fait que les émissions sont plus que conformes aux normes,

      • (ii) soit sur paiement au receveur général d’un montant déterminé selon le taux fixé par règlement pour les émissions;

    • c) transfert des points obtenus compte tenu des émissions d’une entreprise à une autre conformément au règlement.

  • Note marginale :Précision

    (2) Ce règlement peut prévoir que les véhicules, moteurs ou équipements sont réputés conformes à une norme dans les cas où son application à l’ensemble des véhicules, moteurs ou équipements de cette catégorie vendus au Canada et aux États-Unis aurait pour effet d’assurer cette conformité.

  • Note marginale :Rapport sur les émissions

    (3) Chaque entreprise présente au ministre, conformément au règlement, un rapport donnant, pour la période réglementaire, le relevé des points qu’elle a obtenus ou attribués, ainsi qu’une description de chacun des véhicules, moteurs ou équipements, dotés de ces points, qui, selon le cas :

    • a) portent une marque nationale apposée par elle au cours de cette période, à l’exception des véhicules, moteurs ou équipements exportés;

    • b) portent une marque nationale et ont été vendus au Canada par elle au cours de cette période;

    • c) ont été importés par elle au cours de cette période en vue de leur vente au Canada.

  • Note marginale :Détails supplémentaires

    (4) Si les points ont été obtenus à l’égard d’émissions de véhicules, moteurs ou équipements non visés aux alinéas (3)a), b) ou c), le rapport doit en donner la description.

Note marginale :Arrêté d’urgence

  •  (1) Dans le cas où un texte législatif édicté par un gouvernement étranger et correspondant à un règlement pris sous le régime de la présente section est modifié ou si son application est modifiée par suite d’une décision d’un tribunal étranger, le ministre peut, par arrêté d’urgence, suspendre ou modifier l’application du règlement dans la mesure où il est incompatible avec le texte modifié.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) L’arrêté prend effet dès sa prise.

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (3) L’arrêté cesse toutefois d’avoir effet, à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil, quatorze jours après sa prise.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (4) Nul ne peut être condamné pour violation d’un règlement dans la mesure où il est visé par un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (5) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté cesse d’avoir effet le jour de son abrogation, à la modification ou à l’abrogation du règlement visant à donner effet à l’arrêté ou, au plus tard, un an après sa prise.

Preuve

Note marginale :Preuve de fabrication, importation ou vente

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve qu’un véhicule, un moteur ou un équipement portait un nom ou une marque censés être ceux d’une entreprise de fabrication, d’importation ou de vente de véhicules, moteurs ou équipements fait foi, sauf preuve contraire, qu’il a été fabriqué, importé ou vendu, selon le cas, par cette entreprise.

 

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