Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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PARTIE 10Contrôle d’application (suite)
Révisions (suite)
Note marginale :Comparution
259 Toute partie à la révision, notamment le ministre, peut comparaître en personne ou par avocat ou représentant.
Note marginale :Témoins
260 (1) Le réviseur peut citer toute personne à comparaître devant lui et lui ordonner de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge utile pour l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Indemnités
(2) La personne citée à comparaître a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.
Note marginale :Homologation des citations et ordonnances
261 Les citations et les ordres visés au paragraphe 260(1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.
Note marginale :Procédure
262 L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de la citation ou de l’ordre.
Note marginale :Pouvoirs des réviseurs
263 Après avoir examiné l’ordre, avoir donné aux intéressés et au ministre un avis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de lui présenter oralement leurs observations, le réviseur peut décider, selon le cas :
a) de le confirmer ou de l’annuler;
b) de modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou d’en ajouter une;
c) de proroger sa validité d’une durée équivalant au plus à cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception hors suspension.
Note marginale :Modification de la décision du réviseur
264 Tant qu’un avis d’appel à la Cour fédérale n’a pas été déposé, le réviseur peut, d’office et après avoir donné à l’intéressé un avis oral ou écrit suffisant et la possibilité de lui présenter ses observations, modifier la décision qu’il a prise au sujet de l’ordre et exercer les pouvoirs visés à l’article 263.
Note marginale :Restrictions aux pouvoirs des réviseurs
265 Le réviseur ne peut toutefois exercer les pouvoirs visés à l’article 263 si cela devait occasionner :
a) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement relativement à tout usage que l’on peut en faire;
b) un préjudice ou des dommages — ou un risque grave de préjudice ou de dommages — à des biens, des végétaux ou des animaux;
c) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.
Note marginale :Motifs écrits
266 Le réviseur ou le comité rend sa décision dans les quinze jours suivant la fin de la révision, la motive par écrit et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes visées par l’ordre et au ministre à l’intérieur de ce même délai.
- 1999, ch. 33, art. 266
- 2009, ch. 14, art. 70
Note marginale :Règles
267 (1) Le réviseur-chef peut établir des règles régissant :
a) la pratique et la procédure de révision des ordres;
b) d’une manière générale, les travaux des réviseurs;
c) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont produits en preuve devant le réviseur, notamment les circonstances exigeant le huis clos pour tout ou partie de l’audience.
Note marginale :Ordres en vertu d’autres lois
(2) Les règles établies en vertu du paragraphe (1) peuvent régir la révision d’ordres donnés sous le régime de toute loi fédérale qui prévoit la révision d’ordres conformément aux articles 257 à 271 de la présente loi.
- 1999, ch. 33, art. 267
- 2009, ch. 14, art. 71
Note marginale :Ordres et avis
268 Tout ordre ou ordre modifié au titre des articles 263 ou 264 — ou une copie de ceux-ci — et tout avis prévu à ces articles doivent être fournis, en conformité avec la partie 11, au ministre et à toute personne à qui s’adresse, selon le cas, l’ordre initial ou l’ordre modifié.
Cour fédérale
Note marginale :Appel à la Cour fédérale
269 Le ministre ou toute personne visée par la modification ou la confirmation de l’ordre peut interjeter appel de cette décision auprès de la Section de première instance de la Cour fédérale, en déposant un avis d’appel devant la Cour dans les trente jours suivant la transmission des motifs par le réviseur.
Note marginale :Droit de se faire entendre
270 Lors de l’appel, la personne visée par la modification ou la confirmation de l’ordre ou le ministre, selon le cas, a le droit de se faire entendre sur toute question de droit ou de fait.
Note marginale :Effet non suspensif des procédures
271 Le dépôt de l’avis d’appel visé à l’article 269 n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre confirmé tel quel ou modifié par le réviseur.
Actes commis hors du Canada
Note marginale :Infractions à la présente loi réputées commises au Canada
271.1 (1) Est réputé avoir été commis au Canada tout fait — acte ou omission — constituant une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section commis soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c), soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g) au cours d’une poursuite immédiate entamée alors que le navire se trouvait dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e).
Note marginale :Infractions au Code criminel réputées commises au Canada
(2) Est réputé avoir été commis au Canada tout fait — acte ou omission — qui, commis au Canada, constituerait une infraction au Code criminel et qui est commis dans le cadre de l’application de la présente loi :
a) soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c);
b) soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g) au cours d’une poursuite immédiate entamée alors que le navire se trouvait dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e).
- 2005, ch. 23, art. 36
Infractions et peines
Note marginale :Infraction — personnes
272 (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient aux paragraphes 16(3) ou (4), 81(1), (3), (4), (10), (11) ou (14), 84(2) ou 96(3) ou (4), à l’article 101, aux paragraphes 106(1), (3), (4), (10) ou (11) ou 109(2), aux articles 117 ou 123, aux paragraphes 124(1), (2) ou (3), 125(1), (2), (3), (4) ou (5), 126(1) ou (2) ou 139(1), aux articles 142 ou 144, aux paragraphes 150(3) ou (4), à l’article 152, au paragraphe 153(1), à l’article 154, au paragraphe 155(5), aux articles 171 ou 181, aux paragraphes 185(1), 186(2), 189(1), 202(3) ou (4) ou 213(3) ou (4), à l’alinéa 228a) ou au paragraphe 238(1);
b) contrevient à une obligation imposée au titre des articles 70, 86, 87.1, 95, 111 ou 112.1 ou des paragraphes 169(1), 172(1), 179(1), 182(1), 201(1) ou 212(1);
c) contrevient à une interdiction imposée au titre du paragraphe 82(1), de l’alinéa 84(1)b), du paragraphe 107(1), de l’alinéa 109(1)b) ou des paragraphes 186(1) ou 225(4);
d) contrevient à une condition d’une autorisation accordée au titre des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a) ou au titre d’un règlement pris en vertu des articles 93 ou 209;
e) contrevient à tout arrêté d’urgence pris sous le régime des paragraphes 94(1), 173(1), 183(1) ou 200.1(1);
f) contrevient à un ordre donné au titre des articles 99, 119 ou 148;
g) contrevient sciemment à l’alinéa 228b);
h) contrevient à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’article 286.1 pour l’application du présent alinéa;
i) contrevient à un accord au sens de l’article 295;
j) contrevient à une ordonnance judiciaire rendue en application de la présente loi;
k) communique sciemment des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements;
l) produit sciemment des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements.
Note marginale :Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 272.3 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
- 1999, ch. 33, art. 272
- 2005, ch. 23, art. 37
- 2009, ch. 14, art. 72
- 2017, ch. 26, art. 29
- 2023, ch. 12, art. 49
Note marginale :Infraction — personnes
272.1 (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à toute disposition de la présente loi, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);
b) omet de se conformer à toute obligation découlant de la présente loi, à l’exception d’une obligation dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);
c) contrevient à toute interdiction imposée au titre de la présente loi, à l’exception d’une interdiction dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);
d) contrevient à toute condition d’une autorisation accordée au titre de la présente loi, à l’exception d’une condition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);
e) omet de se conformer à tout ordre donné en vertu de la présente loi, à l’exception d’un ordre dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);
f) contrevient à toute disposition des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes des paragraphes 272(1) ou 272.2(1);
g) communique par négligence des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements;
h) produit par négligence des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements.
Note marginale :Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.
Note marginale :Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 272.3 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
- 2009, ch. 14, art. 72
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