Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, ch. 21)
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PARTIE 5Dispositions transitoires (suite)
Dispositions transitoires relatives à l’allocation de remplacement du revenu (suite)
Prestation de retraite supplémentaire (suite)
Note marginale :Somme versée — survivants visés au paragraphe 25(2) de l’ancienne loi
125 (1) Le ministre verse la somme visée au paragraphe (2) au survivant qui, à la fois :
a) est le survivant d’un vétéran qui, au moment de son décès, avait le droit de continuer à recevoir l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi;
b) n’avait pas droit, le 31 mars 2019, à l’allocation pour perte de revenus visée à l’article 22 de cette loi;
c) n’a pas reçu la prestation de retraite supplémentaire visée au paragraphe 25(2) de cette loi avant le 1er avril 2019.
Note marginale :Calcul de la somme
(2) La somme en cause correspond à deux pour cent du total des sommes qui auraient été exigibles par le vétéran jusqu’à son décès, en vertu de l’article 18 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) de cette loi n’avaient pas été prises en compte.
Note marginale :Somme versée — survivants visés au paragraphe 25(3) de l’ancienne loi
126 (1) Le ministre verse la somme visée au paragraphe (2) :
a) au survivant qui, d’une part, a déjà eu droit à l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 22 de l’ancienne loi, mais ne l’avait plus le 31 mars 2019 et qui, d’autre part, n’a pas reçu la prestation de retraite supplémentaire visée au paragraphe 25(3) de cette loi avant le 1er avril 2019;
b) au survivant qui, le 31 mars 2019, avait droit à l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 22 de cette loi.
Note marginale :Calcul de la somme
(2) La somme en cause correspond :
a) s’agissant du survivant d’un militaire, à deux pour cent du total des sommes qui auraient été exigibles par le survivant jusqu’au 31 mars 2019, en vertu de l’article 22 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 23(3) de cette loi n’avaient pas été prises en compte;
b) s’agissant du survivant d’un vétéran, à deux pour cent de la somme des montants ci-après :
(i) le montant correspondant au total des sommes qui auraient été exigibles par le vétéran jusqu’à son décès, en vertu de l’article 18 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) de cette loi n’avaient pas été prises en compte,
(ii) le montant correspondant au total des sommes qui auraient été exigibles par le survivant jusqu’au 31 mars 2019, en vertu de l’article 22 de cette loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 23(3) de cette loi n’avaient pas été prises en compte.
Note marginale :Somme forfaitaire
127 Toute somme à verser en application de l’un des articles 124 à 126 est versée en une somme forfaitaire.
Note marginale :Pouvoir d’exiger la communication de renseignements
128 Pour établir si une personne a droit à une somme au titre de l’un des articles 124 à 126, le ministre peut exiger qu’elle lui communique les renseignements ou documents qu’il précise.
Note marginale :Présomptions
129 La somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 124 à 126 est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.
Dispositions transitoires relatives à l’indemnité pour douleur et souffrance
Note marginale :Définition de ancienne loi
130 Aux articles 131 et 132, ancienne loi s’entend de la présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019.
Note marginale :Militaires ou vétérans ayant fait un choix
131 (1) L’article 52.1 de l’ancienne loi continue de s’appliquer à tout militaire ou vétéran qui, avant le 1er avril 2019, a fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de cette loi et qui, le 31 mars 2019, avait toujours le droit de recevoir des versements en conformité avec cet article.
Note marginale :Militaires ou vétérans ayant le droit de faire un choix
(2) Si le militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité doit être versée en vertu des articles 45, 47 ou 48 de l’ancienne loi n’a pas, avant 1er avril 2019, fait un choix en vertu du paragraphe 52.1(1) de cette loi et que, avant cette date, le délai prévu par règlement pour faire le choix n’a pas expiré, le militaire ou vétéran peut faire le choix en vertu de ce paragraphe. S’il fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de cette loi, l’article 52.1 de celle-ci s’applique à lui.
Note marginale :Versement
(3) Le ministre peut verser au militaire ou vétéran l’indemnité d’invalidité pour laquelle ce dernier a fait le choix.
Note marginale :Non-application de l’article 90
(4) L’article 90 ne s’applique pas à l’égard de l’indemnité d’invalidité versée au titre du paragraphe (3) au militaire ou vétéran qui a fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de l’ancienne loi.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant la détermination de l’intérêt pour l’application de l’élément C dans la formule prévue à l’alinéa 52.1(1)b) de l’ancienne loi;
b) concernant la détermination des sommes forfaitaires pour l’application des paragraphes 52.1(5) et (6) de cette loi;
c) concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par l’article 52.1 de cette loi.
Note marginale :Somme versée mensuellement
132 (1) Pour chaque mois compris dans la période commençant au mois d’avril 2019 et se terminant le mois du décès du militaire ou vétéran, le ministre verse au militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité a été versée et qui est vivant le 1er avril 2019 la somme correspondant au résultat obtenu par la formule suivante :
A – [(B – C)/D]
où :
- A
- représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la présente loi, dans sa version au 1er avril 2019, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été versée;
- B
- le montant correspondant à la somme des montants suivants :
a) le montant de l’indemnité d’invalidité qui était exigible par le militaire ou vétéran en vertu du paragraphe 52(1) de l’ancienne loi ou, si ce dernier a fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de cette loi, le montant de l’indemnité d’invalidité qui aurait été exigible par lui s’il avait fait le choix visé à l’alinéa 52.1(1)a) de cette loi;
b) le montant correspondant à la somme versée au militaire ou vétéran, en application de l’article 100 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, à l’égard de l’indemnité d’invalidité;
- C
- le produit obtenu par multiplication de la somme prévue à l’alinéa a) par le nombre prévu à l’alinéa b) :
a) la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la présente loi, dans sa version au 1er avril 2019, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été versée;
b) le nombre de mois compris dans la période commençant le mois au cours duquel l’indemnité d’invalidité a été versée et se terminant le mois de mars 2019;
- D
- le nombre déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la détermination du nombre visé à l’élément D de la formule figurant au paragraphe (1).
Note marginale :Rajustement périodique
(3) La somme à verser au titre du paragraphe (1) est rajustée périodiquement de la même manière que les sommes prévues à la colonne 3 de l’annexe 3.
Note marginale :Militaires ou vétérans recevant des versements annuels
(4) Les règles ci-après s’appliquent au militaire ou vétéran à qui une somme doit être versée au titre du paragraphe (1) à l’égard d’une indemnité d’invalidité :
a) s’agissant d’un militaire ou vétéran qui, avant le 1er avril 2019, a fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de l’ancienne loi à l’égard de l’indemnité d’invalidité et qui, le 31 mars 2019, avait toujours le droit de recevoir des versements en conformité avec l’article 52.1 de cette loi, il est réputé, le 1er avril 2019, avoir fait le choix visé au paragraphe 52.1(5) de celle-ci;
b) s’agissant d’un militaire ou vétéran visé au paragraphe 131(2), il est réputé, malgré ce paragraphe, avoir fait le choix visé à l’alinéa 52.1(1)a) de l’ancienne loi.
Note marginale :Pouvoir d’exiger la communication de renseignements
(5) Le ministre peut exiger que le militaire ou vétéran à qui une somme doit être versée au titre du paragraphe (1) lui communique des renseignements ou documents.
Note marginale :Somme versée réputée être une indemnisation
(6) La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.
Note marginale :Application du paragraphe 88(4)
(7) Le paragraphe 88(4) s’applique à toute somme versée au titre du paragraphe (1).
Dispositions transitoires relatives à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance
Note marginale :Définitions
133 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :
- ancienne loi
ancienne loi La présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (former Act)
- nouvelle loi
nouvelle loi La présente loi, dans sa version au 1er avril 2019. (new Act)
Note marginale :Vétérans réputés avoir droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance
(2) Si une allocation pour incidence sur la carrière était exigible le 31 mars 2019 par un vétéran au titre de l’article 38 de l’ancienne loi, ce dernier est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au titre de l’article 56.6 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :
a) les problèmes de santé physique ou mentale relativement auxquels il a reçu l’allocation sont réputés être les invalidités relativement auxquelles il est réputé avoir droit à l’indemnité;
b) le montant de l’indemnité exigible mensuellement par lui au titre de l’article 56.6 de la nouvelle loi correspond à celui prévu au paragraphe 56.6(5) de cette loi, sous réserve des paragraphes (3) et (4);
c) malgré le paragraphe 56.6(6) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par lui à compter du 1er avril 2019.
Note marginale :Importance de la déficience grave et permanente du vétéran
(3) L’importance de la déficience grave et permanente du vétéran dont il est tenu compte pour fixer le montant de l’indemnité exigible par lui pour le mois d’avril 2019 est évaluée de la façon suivante :
a) le niveau 1 prévu à l’annexe 4 de la nouvelle loi est attribué au vétéran pour qui le montant maximum de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible au titre de l’article 38 de l’ancienne loi le 31 mars 2019, compte non tenu de toute augmentation de l’allocation prévue au paragraphe 38(3) de cette loi;
b) le niveau 3 prévu à l’annexe 4 de la nouvelle loi est attribué au vétéran pour qui le montant minimum de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible au titre de l’article 38 de l’ancienne loi le 31 mars 2019, compte non tenu de toute augmentation de l’allocation prévue au paragraphe 38(3) de cette loi;
c) le niveau 2 prévu à l’annexe 4 de la nouvelle loi est attribué à tout autre vétéran.
Note marginale :Montant protégé
(4) Pour tout mois suivant le mois d’avril 2019 pour lequel le vétéran a droit, par application du paragraphe (2), à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au titre de l’article 56.6 de la nouvelle loi, le montant de l’indemnité exigible par lui au titre de cet article ne peut être inférieur au montant de l’indemnité exigible par lui pour le mois d’avril 2019.
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