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Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens (L.R.C. (1985), ch. C-20)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens

L.R.C. (1985), ch. C-20

Loi concernant la détermination de la participation et du contrôle canadiens

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 34

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    certificat

    certificat Le certificat délivré par le ministre en vertu de la présente loi. (certificate)

    état de contrôle

    état de contrôle Le fait pour une personne d’être ou de ne pas être contrôlée par des Canadiens comme le déterminent la présente loi et les règlements. (control status)

    investisseur

    investisseur Relativement à un demandeur de certificat, la personne qui a un pourcentage de participation totale dans le demandeur supérieur à zéro. (investor)

    ministre

    ministre Le ministre des Ressources naturelles. (Minister)

    participation non ordinaire

    participation non ordinaire Sous réserve des règlements, toute participation ou droit qui permet ou permettra de bénéficier, autrement que par une participation ordinaire, de l’actif, des revenus ou de l’exploitation commerciale d’une autre personne ou d’y participer. (informal equity)

    participation ordinaire

    participation ordinaire S’entend :

    • a) relativement à une personne morale, de ses actions autres que celles qu’excluent les règlements, émises et en circulation ou qui sont réputées l’être en vertu des règlements;

    • b) relativement à une société de personnes, d’une participation ou d’un droit dans le capital et dans le revenu du capital ou dans l’un de ceux-ci;

    • c) relativement à une fiducie, de la propriété effective des biens de celle-ci;

    • d) relativement à toute autre personne, d’une participation ou d’un droit prévus par les règlements. (formal equity)

    personne

    personne Un particulier, une personne morale, une société de personnes, une fiducie, un gouvernement, une agence gouvernementale, un fonds réservé au sens des règlements et toute organisation considérée par les règlements comme une personne ou qui entre dans une catégorie d’organisations considérées par les règlements comme des personnes. (person)

    posséder

    posséder Sous réserve des règlements, le fait d’avoir la propriété effective; les termes dérivés ont un sens correspondant. (owned)

    pourcentage de participation directe

    pourcentage de participation directe S’entend relativement à la participation ordinaire que possède une personne dans une personne donnée :

    • a) du pourcentage de cette participation, si cette personne n’a pas plus d’une catégorie de participation ordinaire au sens des règlements;

    • b) sous réserve des règlements, du total de la juste valeur marchande de cette participation exprimé en pourcentage du total de la juste valeur marchande de la totalité de la participation ordinaire de cette personne, si celle-ci a plus d’une catégorie de participation ordinaire au sens des règlements.

    Pour l’application de la présente loi, la façon de présenter une demande en vertu de la présente loi ou les renseignements ou les documents qu’elle doit contenir ou qui doivent l’accompagner sont, par dérogation à toute disposition contraire, déterminés par arrêté du ministre. (direct equity percentage)

  • Note marginale :Définition de personne non admissible

    (2) Pour l’application de la présente loi, l’expression personne non admissible a la même signification que celle que prévoient le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, et ses règlements d’application, compte tenu des adaptations de circonstance, sauf que, jusqu’au 1er septembre 1987 :

    • a) la définition de personne non admissible au paragraphe 3(1) de cette loi doit être interprétée comme si le sous-alinéa a)(ii) de cette définition en était retranché;

    • b) le paragraphe 3(5) de cette loi doit être interprété comme si les mots « et autres que des résidents permanents qui ont résidé habituellement au Canada pendant plus d’une année à compter de la date où ils sont devenus pour la première fois admissibles à demander la citoyenneté canadienne, » en étaient retranchés.

  • Note marginale :Biens de la fiducie

    (3) Il demeure entendu que, pour l’application de la présente loi, une fiducie distincte existe à l’égard de tous les biens ou investissements détenus par un fiduciaire en vertu d’un contrat de fiducie pour le bénéfice d’une personne, d’un groupe ou d’une catégorie de personnes, nonobstant le fait qu’en vertu du même contrat de fiducie des biens ou des investissements différents sont détenus pour le bénéfice d’autres personnes ou d’autres groupes ou catégories de personnes.

  • Note marginale :Pourcentage de participation totale

    (4) Pour l’application de la présente loi, le pourcentage de la participation totale d’une personne dans une personne donnée est le total obtenu en additionnant les pourcentages suivants :

    • a) le pourcentage de participation directe d’une personne dans la personne donnée;

    • b) la somme des pourcentages dont chacun représente le produit obtenu en multipliant le pourcentage de participation totale d’une personne dans toute autre personne par le pourcentage de participation directe de cette autre personne dans la personne donnée.

  • Note marginale :Pourcentage de participation indirecte

    (5) Pour l’application de la présente loi, une personne, appelée au présent paragraphe « la première personne », calcule le pourcentage de participation indirecte, relativement à un demandeur, de toute autre personne qui bénéficie d’un pourcentage de participation directe dans la première personne en multipliant ce pourcentage de participation directe par la somme des pourcentages, dont chacun représente le pourcentage de participation directe ou indirecte que la première personne possède dans le demandeur.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (6) Pour l’application de la présente loi, le pouvoir donné au ministre de faire une détermination ou une nouvelle détermination à l’égard du taux de participation canadienne d’une personne comprend celui de modifier le taux de participation canadienne de la personne en se basant sur la participation non ordinaire dans la mesure où, de l’avis du ministre, les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Renvoi

    (7) Pour l’application de la présente loi, un renvoi à la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, ou à ses règlements d’application ou à l’une de leurs dispositions s’interprète comme un renvoi à cette loi ou à ces règlements dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la Loi sur Investissement Canada, chapitre 20 des Statuts du Canada de 1985.

  • L.R. (1985), ch. C-20, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 48
  • 1994, ch. 41, art. 37

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 36

Demandeurs admissibles

Note marginale :Les personnes qui peuvent faire la demande

 Les personnes suivantes peuvent demander un certificat :

  • a) un particulier autre qu’une personne non admissible;

  • b) une personne morale constituée au Canada;

  • c) une société de personnes, si les rapports des sociétaires entre eux sont régis par les lois d’une province;

  • d) un fiduciaire relativement à une fiducie si celui-ci et les bénéficiaires sont ès qualités régis par les lois d’une province;

  • e) une compagnie d’assurance constituée au Canada relativement à un fonds réservé au sens des règlements;

  • f) toute personne autorisée par les règlements à demander un certificat ou qui entre dans une catégorie de personnes autorisées par les règlements à demander un certificat.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 37

Détermination du taux de participation canadienne et de l’État de contrôle canadien

Note marginale :Demandes

  •  (1) Les demandes de certificat sont présentées selon les modalités réglementaires et contiennent ou sont accompagnées des renseignements ou documents qu’exigent les règlements; pour les fins d’une demande, le taux de participation canadienne et l’état de contrôle canadien d’une personne sont déterminés conformément à la présente loi et aux règlements.

  • Note marginale :État de contrôle

    (2) Sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 20f) ou g), une personne est contrôlée par des Canadiens si elle n’est pas une personne non admissible et elle n’est pas contrôlée par des Canadiens si elle est une personne non admissible.

  • Note marginale :Présomptions

    (3) Afin de déterminer si une société de personnes ou une fiducie est une personne non admissible, elles sont assimilées à une personne morale, constituée au Canada ou ailleurs, et :

    • a) dans le cas d’une société de personnes, la participation ou les droits dans son capital ou dans son revenu sont assimilés aux actions de la personne morale et leurs bénéficiaires sont assimilés aux actionnaires de la personne morale; s’il s’agit d’une société en commandite, les commandités sont assimilés aux membres du conseil d’administration de la personne morale;

    • b) dans le cas d’une fiducie, la propriété effective des biens de la fiducie est assimilée aux actions de la personne morale, les bénéficiaires de cette propriété sont assimilés aux actionnaires de la personne morale et les fiduciaires aux membres du conseil d’administration.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 38

Note marginale :La détermination du ministre en vertu de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger

  •  (1) Lorsque le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, est d’avis en application du paragraphe 4(1) de cette loi qu’une personne n’est pas une personne non admissible au sens de cette loi, cette personne est, sous réserve des règlements, réputée être contrôlée par des Canadiens pour l’application de la présente loi tant que le ministre est lié par cet avis.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, est d’avis en application du paragraphe 4(1) de cette loi qu’une personne est non admissible au sens de cette loi, ou met en demeure une personne qu’il croit non admissible, conformément au paragraphe 8(3) de cette loi, cette personne est, sous réserve du paragraphe (3) du présent article, réputée ne pas être contrôlée par des Canadiens pour l’application de la présente loi tant que le ministre est lié par cet avis ou que la mise en demeure faite en vertu du paragraphe 8(3) de cette loi lie cette personne; si nécessaire, un certificat délivré à cette personne doit être révisé.

  • Note marginale :Domaine d’application

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où le ministre aurait été d’un autre avis ou dans le cas où la mise en demeure qui y est visée n’aurait pas été faite si la définition de personne non admissible au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, avait été interprétée en conformité avec le paragraphe 2(2) de la présente loi.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 38

Demandes et certificats

Note marginale :Attestation de réception de la demande

  •  (1) Lorsque le ministre est convaincu qu’une demande de certificat a été faite par un demandeur admissible, qu’elle a été présentée selon les modalités réglementaires et qu’elle contient tous les renseignements et les documents prévus par les règlements ou en est accompagnée, il envoie au demandeur, en main propre ou par courrier recommandé, une attestation de la date de réception de la demande.

  • Note marginale :Détermination par le ministre

    (2) Le ministre examine chaque demande de certificat qu’il a reçue et dont il a donné attestation de la réception conformément au paragraphe (1), ainsi que tous les renseignements et les documents complémentaires fournis en vertu de l’article 8 et doit, en conformité avec la présente loi et les règlements, déterminer le taux de participation canadienne ou le taux de participation canadienne et l’état de contrôle canadien selon ce que vise la demande.

  • Note marginale :Délivrance du certificat

    (3) Sous réserve de l’article 8, le ministre délivre, dans les quatre-vingt-dix jours de la date mentionnée à l’attestation que vise le paragraphe (1), un certificat au demandeur indiquant le taux de participation canadienne ou le taux de participation canadienne et l’état de contrôle canadien du demandeur, tels qu’ils sont déterminés au paragraphe (2), et la durée de validité du certificat.

  • Note marginale :Réserve

    (4) Le présent article n’empêche pas le ministre de délivrer, sur demande, un certificat indiquant l’état de contrôle canadien d’une personne qui détient un certificat indiquant seulement son taux de participation canadienne si au moment de la demande ce dernier certificat est en vigueur.

  • Note marginale :Rapport de conciliation

    (5) Le ministre doit fournir un rapport de conciliation au demandeur lorsque le taux de participation canadienne indiqué au certificat est différent de celui qui a été présenté avec la demande.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 39

Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

  •  (1) Lorsque le ministre, après avoir donné attestation de la réception d’une demande de certificat, est incapable de déterminer le taux de participation canadienne ou l’état de contrôle canadien du demandeur ou toute autre détermination pertinente, il avise par écrit le demandeur, aussi souvent que nécessaire, en main propre ou par courrier recommandé, et lui demande les renseignements et les documents complémentaires qu’il juge nécessaires pour faire cette détermination.

  • Note marginale :Suspension du délai pour délivrer un certificat

    (2) Lorsque des renseignements ou des documents complémentaires sont demandés par écrit, conformément au paragraphe (1) ou qu’une vérification ou un examen est commencé après l’envoi de l’avis écrit prévu à l’article 15, le délai pour délivrer un certificat cesse de courir à compter de la date de l’envoi de l’avis pertinent, recommence à courir à compter de la date à laquelle le ministre reçoit les renseignements et les documents complémentaires demandés ou de la date à laquelle la vérification ou l’examen est complété, selon le cas, et continue à courir après cette date pour le plus long des deux délais suivants :

    • a) trente jours;

    • b) le délai pour délivrer un certificat qui reste à courir à la date de l’avis pertinent.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 40

Note marginale :Actualité des renseignements et documents

 Tous les renseignements et les documents concernant le taux de participation canadienne sur lesquels une demande de certificat est fondée ne doivent pas être antérieurs à la date ou aux dates déterminées de la façon prévue aux règlements, sous réserve des exceptions que le ministre peut prévoir.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 41

Note marginale :Durée de validité du certificat

  •  (1) Un certificat est valide à compter de la date mentionnée à l’attestation que vise le paragraphe 7(1) et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), continue de l’être pendant une période de douze mois à compter de cette date ou pour toute période plus longue d’au plus vingt-quatre mois à compter de cette date, selon que le prévoient les règlements, dans le cas de certaines catégories de personnes prévues aux règlements.

  • Note marginale :Périodes supplémentaires de validité

    (2) Le ministre peut accorder, conformément aux règlements, une période supplémentaire de validité d’au plus six mois à toutes les personnes ou catégories de personnes auxquelles des certificats doivent être délivrés pour la période visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Autres périodes de validité

    (3) Le ministre peut :

    • a) à la demande d’un demandeur, délivrer un certificat valide pendant une période inférieure à celle prévue au paragraphe (1) ou (2);

    • b) réduire la durée de validité du certificat et le réviser en conséquence, à la demande du titulaire.

  • Note marginale :Prolongation de la durée de validité — Nouveau certificat

    (4) Dans le cas où le titulaire d’un certificat actuel, avant que la date d’expiration de ce dernier ne soit atteinte, en demande un nouveau d’une façon qui respecte les conditions essentielles de la présente loi et des règlements, le ministre peut délivrer un nouveau certificat en vigueur à partir de la date d’expiration du certificat actuel.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 42

Note marginale :Nouvelle demande ou demande modifiée

  •  (1) Le titulaire d’un certificat valide doit présenter, selon les modalités réglementaires, une nouvelle demande de certificat ou modifier sa demande originale dans les cas suivants :

    • a) le certificat indique que le titulaire est contrôlé par des Canadiens et celui-ci a cessé de l’être;

    • b) le taux de participation canadienne du titulaire, tel qu’indiqué au certificat, a diminué dans les circonstances prévues aux règlements de plus que le pourcentage réglementaire;

    • c) le titulaire sait ou devrait savoir que le certificat a été délivré à la suite d’une détermination erronée ou de renseignements faux ou trompeurs;

    • d) le titulaire sait ou devrait savoir qu’il y a eu manquement à une disposition d’une entente, d’un arrangement ou d’un engagement présenté avec la demande de certificat ou qu’une de leurs dispositions n’a pas été entièrement respectée;

    • e) le ministre exige, au moyen d’un avis écrit envoyé au titulaire en main propre ou par courrier recommandé, que la demande ou la modification soit présentée lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire :

      • (i) que l’alinéa a) ou b) s’applique,

      • (ii) que le certificat a été délivré à la suite d’une détermination erronée ou de renseignements faux ou trompeurs,

      • (iii) qu’il y a eu manquement à une disposition d’une entente, d’un arrangement ou d’un engagement présenté avec la demande de certificat ou qu’une de leurs dispositions n’a pas été entièrement respectée.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (2) Lorsque le titulaire d’un certificat ne se conforme pas à l’alinéa (1)e) dans les trente jours de la réception d’un avis que le ministre envoie en vertu de cet alinéa, ou dans un délai plus long que le ministre peut accorder, le certificat cesse d’être valide à la date à laquelle, de l’avis du ministre, l’événement que vise l’alinéa (1)a) ou b) ou le sous-alinéa (1)e)(ii) ou (iii) s’est produit.

  • Note marginale :La demande peut être présentée

    (3) Le titulaire d’un certificat valide peut, selon les modalités réglementaires, présenter une nouvelle demande de certificat ou modifier sa demande originale lorsqu’il est d’avis que son taux de participation canadienne a augmenté ou qu’il devient contrôlé par des Canadiens.

  • Note marginale :Certificat délivré à la suite d’une nouvelle demande

    (4) Les articles 7 à 10 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à une nouvelle demande de certificat présentée conformément au paragraphe (1) ou (3) et au certificat délivré en conséquence, sauf que le certificat est valide à compter :

    • a) dans le cas d’une nouvelle demande présentée en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) ou du sous-alinéa (1)e)(i), de la date à laquelle le changement pertinent concernant le taux de participation canadienne ou l’état de contrôle canadien s’est produit;

    • b) dans le cas d’une nouvelle demande présentée en vertu de l’alinéa (1)c) ou d) ou du sous-alinéa (1)e)(ii) ou (iii), de la date à laquelle le certificat actuel est devenu valide;

    • c) dans le cas d’une nouvelle demande présentée en vertu du paragraphe (3), de la date à laquelle le changement pertinent concernant le taux de participation canadienne ou l’état de contrôle canadien s’est produit; il continue alors d’être valide jusqu’à la date à laquelle le certificat actuel aurait cessé de l’être si ce n’était du paragraphe (6).

  • Note marginale :Certificat délivré en conséquence d’une demande modifiée

    (5) Les articles 7 et 8 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à une demande de certificat modifiée présentée en vertu du paragraphe (1) ou (3) et à un certificat délivré en conséquence de cette demande modifiée, et le certificat est valide à compter de la date établie à l’alinéa (4)a), b) ou c), selon le cas, et continue de l’être jusqu’à la date à laquelle le certificat actuel aurait cessé d’être valide si ce n’était du paragraphe (6).

  • Note marginale :Le certificat actuel cesse d’être en vigueur

    (6) Lorsqu’un certificat est délivré à une personne à la suite d’une nouvelle demande ou d’une demande modifiée, présentée en vertu du présent article, tout certificat actuel dont cette personne est titulaire cesse d’être valide à compter de la date à laquelle le certificat qui a été délivré entre en vigueur.

  • Note marginale :Définition de certificat actuel

    (7) Dans le présent article, certificat actuel désigne le certificat qui est en vigueur au moment de la délivrance d’un autre certificat à la suite d’une nouvelle demande ou d’une demande modifiée en vertu du présent article.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 43

Note marginale :Nouvelle détermination par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, pour une période donnée, déterminer de nouveau le taux de participation canadienne et l’état de contrôle canadien ou l’un des deux, d’une personne titulaire d’un certificat périmé, lorsque le taux de participation canadienne et l’état de contrôle canadien ou l’un des deux de cette personne étaient différents de ceux indiqués au certificat à cause d’une des circonstances visées à l’alinéa 11(1)a) ou b), au sous-alinéa 11(1)e)(ii) ou (iii), au paragraphe 13(4) ou au paragraphe 16(3), (4) ou (6).

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre donne un avis de la nouvelle détermination qu’il fait en vertu du paragraphe (1), en main propre ou par courrier recommandé, au titulaire visé dans ce paragraphe.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 44

Note marginale :Les conséquences injustes sont évitées ou mitigées

  •  (1) Lorsque, relativement à une personne dont le taux de participation canadienne est pertinent à une demande de certificat ou à qui un certificat en vigueur a été délivré, le ministre est d’avis que, à cause de circonstances spéciales, la détermination du taux de participation canadienne de cette personne en conformité avec la présente loi et les règlements produirait ou a produit des conséquences manifestement injustes envers cette personne, il peut de sa propre initiative et sans avis ou audition, faire ou refaire la détermination de manière, à son avis, à éviter ou à mitiger ces conséquences aussi équitablement que possible; cette détermination ou nouvelle détermination lie toutes les personnes pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Délivrance d’un nouveau certificat

    (2) Lorsque le ministre fait une détermination ou nouvelle détermination conformément au paragraphe (1), il délivre en conséquence un certificat ou un nouveau certificat indiquant le taux de participation canadienne ou le taux de participation canadienne et l’état de contrôle canadien, et la durée de validité du certificat.

  • Note marginale :Durée de validité

    (3) Le certificat délivré conformément au paragraphe (2) est valide pour la période prévue par l’article 10.

  • Note marginale :Nouvelle détermination en cas de non-respect de la présente loi et des règlements

    (4) Par dérogation à la présente loi, le ministre doit déterminer à nouveau le taux de participation canadienne ou l’état de contrôle canadien conformément à la présente loi et aux règlements et délivrer un nouveau certificat en conséquence, s’il est d’avis que le taux de participation canadienne ou l’état de contrôle canadien indiqués au certificat n’ont pas été déterminés en conformité avec la présente loi et les règlements et que cela a causé un préjudice au titulaire du certificat.

  • Note marginale :Idem

    (5) Le nouveau certificat délivré en vertu du paragraphe (2) ou (4) remplace tout certificat en vigueur à sa délivrance, est valide à compter de la date à laquelle le certificat ainsi remplacé est devenu valide et continue de l’être jusqu’à la date à laquelle le certificat ainsi remplacé aurait cessé d’être valide si ce n’était du présent article.

  • Note marginale :Statut spécial

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’une personne a un statut spécial et, une fois cette déclaration faite, cette personne est présumée avoir un taux de participation canadienne égal à cent pour cent.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 45

Mesures administratives

Note marginale :Conservations des dossiers

  •  (1) Tout titulaire de certificat doit conserver les documents, les dossiers et les livres de comptabilité à son établissement ou en un autre lieu au Canada prévu par les règlements, de telle manière et avec les renseignements nécessaires pour permettre au ministre de vérifier si le titulaire est un demandeur admissible, de vérifier le taux de participation canadienne ou l’état de contrôle canadien du titulaire et de vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements et des documents fournis au ministre à l’égard du titulaire.

  • Note marginale :Destruction des dossiers

    (2) Sauf permission du ministre, aucun document, dossier ou livre de comptabilité qui doit être conservé en application du paragraphe (1) ne peut être détruit avant l’expiration de six ans à compter de la date de présentation de la demande de ce certificat.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 46

Note marginale :Vérification ou examen

  •  (1) Le ministre peut, après la présentation d’une demande de certificat, en donnant par écrit un avis au demandeur, procéder à la vérification ou à l’examen des documents, dossiers et livres de comptabilité pertinents du demandeur pour vérifier si ce dernier est admissible, pour vérifier le taux de participation canadienne ou l’état de contrôle canadien du demandeur et pour vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements et des documents fournis au ministre à l’égard du demandeur.

  • Note marginale :Consultation des dossiers

    (2) Les personnes que le ministre autorise à procéder à la vérification ou à l’examen peuvent, en temps convenable, consulter les documents, dossiers et livres de comptabilité dont la tenue est requise sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Aide aux personnes autorisées

    (3) Tout demandeur de certificat doit, dans le cadre des vérifications ou examens effectués en vertu de la présente loi, donner aux personnes autorisées par le ministre à les effectuer, l’assistance raisonnable requise à cette fin ainsi que l’accès aux lieux appropriés, répondre aux questions pertinentes, oralement ou par écrit selon la demande qui lui en est faite, et fournir tous renseignements et documents utiles en sa possession de même que les doubles qui sont nécessaires à l’examen ou à la vérification.

  • Note marginale :Inobservation

    (4) Lorsqu’un demandeur de certificat refuse sans raison valable de se soumettre à une vérification ou à un examen prévu au présent article ou refuse ou sciemment omet de se conformer à toute autre exigence du présent article, le ministre peut :

    • a) refuser de lui délivrer un certificat;

    • b) par un avis écrit remis en main propre ou envoyé par courrier recommandé, révoquer son certificat à compter de la date visée dans l’avis;

    • c) présumer que le taux de participation canadienne du demandeur était nul ou que le demandeur n’était pas contrôlé par des Canadiens pendant toute période antérieure à la date du refus ou du défaut d’obtempérer durant laquelle un certificat délivré au demandeur était valide.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Lorsque le ministre révoque un certificat en application du paragraphe (4), le taux de participation canadienne du demandeur est réputé être nul pour toute période antérieure à la date de révocation au cours de laquelle ce certificat ou tout autre certificat délivré au demandeur était valide.

  • Note marginale :Définition de demandeur

    (6) Dans le présent article, demandeur s’entend notamment d’un titulaire.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 47

Note marginale :Consentement de l’investisseur ou de la personne désignée par lui à la vérification ou à l’examen

  •  (1) Tout demandeur de certificat doit faire parvenir au ministre, selon les modalités réglementaires, le consentement :

    • a) de tout investisseur qui a au moins un pour cent de participation directe à l’égard du demandeur, ou de la personne désignée par l’investisseur;

    • b) de tout investisseur qui a au moins cinq pour cent de participation totale à l’égard du demandeur, ou de la personne désignée par l’investisseur,

    par lequel l’investisseur ou la personne désignée par lui s’engage à présenter pour vérification ou examen leurs documents, dossiers et livres de comptabilité concernant le taux de participation canadienne du demandeur et à apporter toute l’aide nécessaire à cette fin à la personne autorisée par le ministre.

  • Note marginale :Idem

    (2) Tout demandeur de certificat doit, selon les modalités réglementaires, fournir au ministre le consentement de toute personne prévue au règlement ou de la personne désignée par elle par lequel l’une ou l’autre s’engage à présenter pour vérification ou examen leurs documents, dossiers et livres de comptabilité concernant l’état de contrôle du demandeur et à apporter toute l’aide nécessaire à cette fin à la personne autorisée par le ministre.

  • Note marginale :Cas où le consentement n’est pas donné ou n’est pas respecté

    (3) Lorsqu’un demandeur néglige de donner le consentement qu’exige le paragraphe (1) ou lorsqu’un investisseur ou la personne désignée par lui ne se conforme pas au consentement donné, le taux de participation canadienne de l’investisseur est réputé être nul aux fins de la demande ou de tout certificat délivré en conséquence.

  • Note marginale :Idem

    (4) La personne prévue au règlement mentionnée au paragraphe (2) est réputée non admissible dans les cas où le demandeur d’un certificat ne fournit pas le consentement qu’exige ce paragraphe ou si elle-même ou la personne désignée par elle ne se conforme pas à son engagement.

  • Note marginale :Détermination non réglementaire du taux de participation canadienne ou de l’état de contrôle

    (5) Le taux de participation canadienne est présumé nul pour les fins d’une demande de certificat, dans les cas où il n’est pas déterminé et certifié de façon réglementaire et une personne prévue aux règlements est réputée non admissible pour les mêmes fins si son état de contrôle n’est pas déterminé et certifié de façon réglementaire.

  • Note marginale :Défaut de fournir les renseignements demandés

    (6) Le taux de participation canadienne d’un investisseur est présumé nul aux fins d’une demande de certificat ou d’un certificat délivré à la suite de cette demande dans les cas où le demandeur ou le titulaire de certificat néglige de fournir au ministre qui le lui a demandé les formulaires réglementaires, les renseignements, les documents et certificats utiles à la détermination de ce taux.

  • Note marginale :Exemption en faveur de Sa Majesté

    (7) Par dérogation au présent article, le ministre peut exempter un demandeur de certificat de l’application du présent article ou de l’une de ses dispositions à l’égard d’un investisseur qui est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une entité dont Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province possède, directement ou indirectement, la totalité ou une partie importante de l’actif ou de la participation ordinaire.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 48

Communication de renseignements

Note marginale :Renseignements et documents protégés

 Les renseignements et les documents obtenus par le ministre dans le cadre de la présente loi ou par les personnes ou agences visées aux alinéas 18(1)a) à e) sont protégés. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou les laisser communiquer sauf sur autorisation écrite de la personne dont ils proviennent.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 49

Note marginale :Exceptions

  •  (1) Les renseignements et les documents obtenus en vertu de la présente loi peuvent être communiqués dans le cadre de l’application de la présente loi, ou des instances qui en découlent ou des poursuites pénales prévues par une loi fédérale; de plus, ils peuvent être communiqués :

    • a) au ministre des Finances mais uniquement en vue de l’évaluation et de la formulation de la politique fiscale en matière d’énergie;

    • b) au ministre responsable de l’application de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, pour l’application de cette loi ou de la présente loi;

    • c) au ministre des Finances pour l’application de la présente loi;

    • d) à une agence constituée en vertu d’une loi fédérale laquelle exige que le ministre mette à la disposition de cette agence les statistiques, renseignements et documents relatifs à des entreprises énergétiques ou à des personnes morales qui contrôlent des entreprises énergétiques et qu’il obtient dans le cadre de cette loi;

    • e) à une personne visée à l’alinéa 31(2)b) de la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le ministre peut divulguer le nom, le taux de participation canadienne et l’état de contrôle canadien des titulaires de certificat.

  • L.R. (1985), ch. C-20, art. 18
  • 1991, ch. 47, art. 712

Note marginale :Déposition en justice

 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé d’une personne qui obtient des renseignements ou documents dans le cadre de la présente loi de déposer en justice au sujet des renseignements ou documents protégés au titre de la présente loi, ni de produire tout ou partie des déclarations, écrits ou autres pièces concernant ces renseignements ou documents, sauf lors d’une instance se rapportant à l’application de la présente loi ou d’une poursuite pénale prévue par la présente loi ou une autre loi fédérale.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 51

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) pour définir l’expression participation ordinaire relativement aux personnes qui ne sont ni des personnes morales, ni des sociétés de personnes, ni des fiducies;

  • b) concernant la participation et les droits qui constituent une participation non ordinaire;

  • c) pour déterminer les catégories ou sortes de participations ou de droits qui permettent d’acquérir une participation ordinaire, et déterminer les personnes par qui et préciser les circonstances dans lesquelles ces participations ou droits sont censés avoir été exercés ou acquis;

  • d) pour déterminer des catégories de participation ordinaire et prévoir les sortes d’actions, de participations ou de droits qui doivent en être exclus;

  • e) concernant le calcul ou la détermination du taux de participation canadienne de toute personne ou toute catégorie de personnes et pour autoriser le ministre à faire ce calcul et cette détermination et prévoir la façon de ce faire;

  • f) pour prescrire les circonstances dans lesquelles une personne ou une catégorie de personnes est réputée ne pas être contrôlée par des Canadiens;

  • g) concernant la détermination de l’état de contrôle d’une personne autre qu’une personne morale;

  • h) concernant le sens à donner au mot posséder et aux termes dérivés pour l’application de la présente loi et des règlements;

  • i) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • j) pour pourvoir à la réalisation des dispositions de la présente loi.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 52

Application

Note marginale :Ententes factices

  •  (1) Qu’il ait ou non déterminé le taux de participation canadienne d’un demandeur, lorsque le ministre estime :

    • a) qu’une entente, un arrangement ou une opération modifiant le taux de participation canadienne d’un investisseur ou d’un demandeur ferait en sorte que la détermination du taux de participation canadienne basé sur la participation ordinaire du demandeur ne représenterait pas véritablement le degré de participation des personnes qui ont une participation ou des droits dans l’investisseur ou dans le demandeur;

    • b) que l’une des principales raisons de l’entente, de l’arrangement ou de l’opération était d’obtenir le résultat visé à l’alinéa a),

    il peut, de sa propre initiative et sans avis ou audition, déterminer ou déterminer de nouveau le taux de participation canadienne du demandeur en prenant en considération cette entente, cet arrangement ou cette opération dans la mesure où, selon lui, les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Délivrance d’un nouveau certificat

    (2) Pour l’application de la présente loi, toute personne est liée par la détermination ou la nouvelle détermination faite conformément au paragraphe (1); en conséquence, le ministre doit délivrer si nécessaire un nouveau certificat indiquant le taux de participation canadienne ou le taux de participation canadienne et l’état de contrôle canadien du demandeur, et la durée de validité du certificat; le certificat de cette personne cesse d’être valide à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 53

Note marginale :Défaut de se conformer

 Sous réserve de l’article 23, quiconque contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe 11(1), à l’article 14, 15 ou 17 ou aux règlements commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 54

Note marginale :Faux renseignements

 Le demandeur de certificat, le titulaire d’un certificat, l’investisseur ou la personne désignée par ce dernier qui fournit des renseignements ou documents, fait une déclaration ou répond à une question relative à une demande de certificat ou à autre chose que visent la présente loi ou les règlements sachant que les renseignements, les documents, la déclaration ou la réponse sont faux ou trompeurs, présente un fait important d’une manière erronée ou omet de divulguer un fait important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 55

Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que l’infraction a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 56

Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 57

Note marginale :Prescription

 Les poursuites sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi ou aux règlements se prescrivent par cinq ans à compter de sa perpétration.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 58

Révision judiciaire

Note marginale :Révision judiciaire

 Quiconque est directement touché par une détermination ou une nouvelle détermination d’un taux de participation canadienne que fait le ministre en vertu des paragraphes 7(2), 12(1) ou 21(1) peut demander son contrôle judiciaire conformément à la Loi sur les Cours fédérales en déposant une demande auprès de la Cour fédérale dans les trente jours de la détermination ou de la nouvelle détermination ou pendant tout autre délai supplémentaire que la cour ou l’un de ses juges peut fixer ou autoriser, soit avant, soit après l’expiration de ces trente jours.

  • L.R. (1985), ch. C-20, art. 27
  • 1990, ch. 8, art. 48
  • 2002, ch. 8, art. 123

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