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Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens (L.R.C. (1985), ch. C-20)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

Demandes et certificats (suite)

Note marginale :Nouvelle demande ou demande modifiée

  •  (1) Le titulaire d’un certificat valide doit présenter, selon les modalités réglementaires, une nouvelle demande de certificat ou modifier sa demande originale dans les cas suivants :

    • a) le certificat indique que le titulaire est contrôlé par des Canadiens et celui-ci a cessé de l’être;

    • b) le taux de participation canadienne du titulaire, tel qu’indiqué au certificat, a diminué dans les circonstances prévues aux règlements de plus que le pourcentage réglementaire;

    • c) le titulaire sait ou devrait savoir que le certificat a été délivré à la suite d’une détermination erronée ou de renseignements faux ou trompeurs;

    • d) le titulaire sait ou devrait savoir qu’il y a eu manquement à une disposition d’une entente, d’un arrangement ou d’un engagement présenté avec la demande de certificat ou qu’une de leurs dispositions n’a pas été entièrement respectée;

    • e) le ministre exige, au moyen d’un avis écrit envoyé au titulaire en main propre ou par courrier recommandé, que la demande ou la modification soit présentée lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire :

      • (i) que l’alinéa a) ou b) s’applique,

      • (ii) que le certificat a été délivré à la suite d’une détermination erronée ou de renseignements faux ou trompeurs,

      • (iii) qu’il y a eu manquement à une disposition d’une entente, d’un arrangement ou d’un engagement présenté avec la demande de certificat ou qu’une de leurs dispositions n’a pas été entièrement respectée.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (2) Lorsque le titulaire d’un certificat ne se conforme pas à l’alinéa (1)e) dans les trente jours de la réception d’un avis que le ministre envoie en vertu de cet alinéa, ou dans un délai plus long que le ministre peut accorder, le certificat cesse d’être valide à la date à laquelle, de l’avis du ministre, l’événement que vise l’alinéa (1)a) ou b) ou le sous-alinéa (1)e)(ii) ou (iii) s’est produit.

  • Note marginale :La demande peut être présentée

    (3) Le titulaire d’un certificat valide peut, selon les modalités réglementaires, présenter une nouvelle demande de certificat ou modifier sa demande originale lorsqu’il est d’avis que son taux de participation canadienne a augmenté ou qu’il devient contrôlé par des Canadiens.

  • Note marginale :Certificat délivré à la suite d’une nouvelle demande

    (4) Les articles 7 à 10 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à une nouvelle demande de certificat présentée conformément au paragraphe (1) ou (3) et au certificat délivré en conséquence, sauf que le certificat est valide à compter :

    • a) dans le cas d’une nouvelle demande présentée en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) ou du sous-alinéa (1)e)(i), de la date à laquelle le changement pertinent concernant le taux de participation canadienne ou l’état de contrôle canadien s’est produit;

    • b) dans le cas d’une nouvelle demande présentée en vertu de l’alinéa (1)c) ou d) ou du sous-alinéa (1)e)(ii) ou (iii), de la date à laquelle le certificat actuel est devenu valide;

    • c) dans le cas d’une nouvelle demande présentée en vertu du paragraphe (3), de la date à laquelle le changement pertinent concernant le taux de participation canadienne ou l’état de contrôle canadien s’est produit; il continue alors d’être valide jusqu’à la date à laquelle le certificat actuel aurait cessé de l’être si ce n’était du paragraphe (6).

  • Note marginale :Certificat délivré en conséquence d’une demande modifiée

    (5) Les articles 7 et 8 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à une demande de certificat modifiée présentée en vertu du paragraphe (1) ou (3) et à un certificat délivré en conséquence de cette demande modifiée, et le certificat est valide à compter de la date établie à l’alinéa (4)a), b) ou c), selon le cas, et continue de l’être jusqu’à la date à laquelle le certificat actuel aurait cessé d’être valide si ce n’était du paragraphe (6).

  • Note marginale :Le certificat actuel cesse d’être en vigueur

    (6) Lorsqu’un certificat est délivré à une personne à la suite d’une nouvelle demande ou d’une demande modifiée, présentée en vertu du présent article, tout certificat actuel dont cette personne est titulaire cesse d’être valide à compter de la date à laquelle le certificat qui a été délivré entre en vigueur.

  • Note marginale :Définition de certificat actuel

    (7) Dans le présent article, certificat actuel désigne le certificat qui est en vigueur au moment de la délivrance d’un autre certificat à la suite d’une nouvelle demande ou d’une demande modifiée en vertu du présent article.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 43

Note marginale :Nouvelle détermination par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, pour une période donnée, déterminer de nouveau le taux de participation canadienne et l’état de contrôle canadien ou l’un des deux, d’une personne titulaire d’un certificat périmé, lorsque le taux de participation canadienne et l’état de contrôle canadien ou l’un des deux de cette personne étaient différents de ceux indiqués au certificat à cause d’une des circonstances visées à l’alinéa 11(1)a) ou b), au sous-alinéa 11(1)e)(ii) ou (iii), au paragraphe 13(4) ou au paragraphe 16(3), (4) ou (6).

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre donne un avis de la nouvelle détermination qu’il fait en vertu du paragraphe (1), en main propre ou par courrier recommandé, au titulaire visé dans ce paragraphe.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 44

Note marginale :Les conséquences injustes sont évitées ou mitigées

  •  (1) Lorsque, relativement à une personne dont le taux de participation canadienne est pertinent à une demande de certificat ou à qui un certificat en vigueur a été délivré, le ministre est d’avis que, à cause de circonstances spéciales, la détermination du taux de participation canadienne de cette personne en conformité avec la présente loi et les règlements produirait ou a produit des conséquences manifestement injustes envers cette personne, il peut de sa propre initiative et sans avis ou audition, faire ou refaire la détermination de manière, à son avis, à éviter ou à mitiger ces conséquences aussi équitablement que possible; cette détermination ou nouvelle détermination lie toutes les personnes pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Délivrance d’un nouveau certificat

    (2) Lorsque le ministre fait une détermination ou nouvelle détermination conformément au paragraphe (1), il délivre en conséquence un certificat ou un nouveau certificat indiquant le taux de participation canadienne ou le taux de participation canadienne et l’état de contrôle canadien, et la durée de validité du certificat.

  • Note marginale :Durée de validité

    (3) Le certificat délivré conformément au paragraphe (2) est valide pour la période prévue par l’article 10.

  • Note marginale :Nouvelle détermination en cas de non-respect de la présente loi et des règlements

    (4) Par dérogation à la présente loi, le ministre doit déterminer à nouveau le taux de participation canadienne ou l’état de contrôle canadien conformément à la présente loi et aux règlements et délivrer un nouveau certificat en conséquence, s’il est d’avis que le taux de participation canadienne ou l’état de contrôle canadien indiqués au certificat n’ont pas été déterminés en conformité avec la présente loi et les règlements et que cela a causé un préjudice au titulaire du certificat.

  • Note marginale :Idem

    (5) Le nouveau certificat délivré en vertu du paragraphe (2) ou (4) remplace tout certificat en vigueur à sa délivrance, est valide à compter de la date à laquelle le certificat ainsi remplacé est devenu valide et continue de l’être jusqu’à la date à laquelle le certificat ainsi remplacé aurait cessé d’être valide si ce n’était du présent article.

  • Note marginale :Statut spécial

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’une personne a un statut spécial et, une fois cette déclaration faite, cette personne est présumée avoir un taux de participation canadienne égal à cent pour cent.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 45

Mesures administratives

Note marginale :Conservations des dossiers

  •  (1) Tout titulaire de certificat doit conserver les documents, les dossiers et les livres de comptabilité à son établissement ou en un autre lieu au Canada prévu par les règlements, de telle manière et avec les renseignements nécessaires pour permettre au ministre de vérifier si le titulaire est un demandeur admissible, de vérifier le taux de participation canadienne ou l’état de contrôle canadien du titulaire et de vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements et des documents fournis au ministre à l’égard du titulaire.

  • Note marginale :Destruction des dossiers

    (2) Sauf permission du ministre, aucun document, dossier ou livre de comptabilité qui doit être conservé en application du paragraphe (1) ne peut être détruit avant l’expiration de six ans à compter de la date de présentation de la demande de ce certificat.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 46

Note marginale :Vérification ou examen

  •  (1) Le ministre peut, après la présentation d’une demande de certificat, en donnant par écrit un avis au demandeur, procéder à la vérification ou à l’examen des documents, dossiers et livres de comptabilité pertinents du demandeur pour vérifier si ce dernier est admissible, pour vérifier le taux de participation canadienne ou l’état de contrôle canadien du demandeur et pour vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements et des documents fournis au ministre à l’égard du demandeur.

  • Note marginale :Consultation des dossiers

    (2) Les personnes que le ministre autorise à procéder à la vérification ou à l’examen peuvent, en temps convenable, consulter les documents, dossiers et livres de comptabilité dont la tenue est requise sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Aide aux personnes autorisées

    (3) Tout demandeur de certificat doit, dans le cadre des vérifications ou examens effectués en vertu de la présente loi, donner aux personnes autorisées par le ministre à les effectuer, l’assistance raisonnable requise à cette fin ainsi que l’accès aux lieux appropriés, répondre aux questions pertinentes, oralement ou par écrit selon la demande qui lui en est faite, et fournir tous renseignements et documents utiles en sa possession de même que les doubles qui sont nécessaires à l’examen ou à la vérification.

  • Note marginale :Inobservation

    (4) Lorsqu’un demandeur de certificat refuse sans raison valable de se soumettre à une vérification ou à un examen prévu au présent article ou refuse ou sciemment omet de se conformer à toute autre exigence du présent article, le ministre peut :

    • a) refuser de lui délivrer un certificat;

    • b) par un avis écrit remis en main propre ou envoyé par courrier recommandé, révoquer son certificat à compter de la date visée dans l’avis;

    • c) présumer que le taux de participation canadienne du demandeur était nul ou que le demandeur n’était pas contrôlé par des Canadiens pendant toute période antérieure à la date du refus ou du défaut d’obtempérer durant laquelle un certificat délivré au demandeur était valide.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Lorsque le ministre révoque un certificat en application du paragraphe (4), le taux de participation canadienne du demandeur est réputé être nul pour toute période antérieure à la date de révocation au cours de laquelle ce certificat ou tout autre certificat délivré au demandeur était valide.

  • Note marginale :Définition de demandeur

    (6) Dans le présent article, demandeur s’entend notamment d’un titulaire.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 47

Note marginale :Consentement de l’investisseur ou de la personne désignée par lui à la vérification ou à l’examen

  •  (1) Tout demandeur de certificat doit faire parvenir au ministre, selon les modalités réglementaires, le consentement :

    • a) de tout investisseur qui a au moins un pour cent de participation directe à l’égard du demandeur, ou de la personne désignée par l’investisseur;

    • b) de tout investisseur qui a au moins cinq pour cent de participation totale à l’égard du demandeur, ou de la personne désignée par l’investisseur,

    par lequel l’investisseur ou la personne désignée par lui s’engage à présenter pour vérification ou examen leurs documents, dossiers et livres de comptabilité concernant le taux de participation canadienne du demandeur et à apporter toute l’aide nécessaire à cette fin à la personne autorisée par le ministre.

  • Note marginale :Idem

    (2) Tout demandeur de certificat doit, selon les modalités réglementaires, fournir au ministre le consentement de toute personne prévue au règlement ou de la personne désignée par elle par lequel l’une ou l’autre s’engage à présenter pour vérification ou examen leurs documents, dossiers et livres de comptabilité concernant l’état de contrôle du demandeur et à apporter toute l’aide nécessaire à cette fin à la personne autorisée par le ministre.

  • Note marginale :Cas où le consentement n’est pas donné ou n’est pas respecté

    (3) Lorsqu’un demandeur néglige de donner le consentement qu’exige le paragraphe (1) ou lorsqu’un investisseur ou la personne désignée par lui ne se conforme pas au consentement donné, le taux de participation canadienne de l’investisseur est réputé être nul aux fins de la demande ou de tout certificat délivré en conséquence.

  • Note marginale :Idem

    (4) La personne prévue au règlement mentionnée au paragraphe (2) est réputée non admissible dans les cas où le demandeur d’un certificat ne fournit pas le consentement qu’exige ce paragraphe ou si elle-même ou la personne désignée par elle ne se conforme pas à son engagement.

  • Note marginale :Détermination non réglementaire du taux de participation canadienne ou de l’état de contrôle

    (5) Le taux de participation canadienne est présumé nul pour les fins d’une demande de certificat, dans les cas où il n’est pas déterminé et certifié de façon réglementaire et une personne prévue aux règlements est réputée non admissible pour les mêmes fins si son état de contrôle n’est pas déterminé et certifié de façon réglementaire.

  • Note marginale :Défaut de fournir les renseignements demandés

    (6) Le taux de participation canadienne d’un investisseur est présumé nul aux fins d’une demande de certificat ou d’un certificat délivré à la suite de cette demande dans les cas où le demandeur ou le titulaire de certificat néglige de fournir au ministre qui le lui a demandé les formulaires réglementaires, les renseignements, les documents et certificats utiles à la détermination de ce taux.

  • Note marginale :Exemption en faveur de Sa Majesté

    (7) Par dérogation au présent article, le ministre peut exempter un demandeur de certificat de l’application du présent article ou de l’une de ses dispositions à l’égard d’un investisseur qui est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une entité dont Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province possède, directement ou indirectement, la totalité ou une partie importante de l’actif ou de la participation ordinaire.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 48

Communication de renseignements

Note marginale :Renseignements et documents protégés

 Les renseignements et les documents obtenus par le ministre dans le cadre de la présente loi ou par les personnes ou agences visées aux alinéas 18(1)a) à e) sont protégés. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou les laisser communiquer sauf sur autorisation écrite de la personne dont ils proviennent.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 49

Note marginale :Exceptions

  •  (1) Les renseignements et les documents obtenus en vertu de la présente loi peuvent être communiqués dans le cadre de l’application de la présente loi, ou des instances qui en découlent ou des poursuites pénales prévues par une loi fédérale; de plus, ils peuvent être communiqués :

    • a) au ministre des Finances mais uniquement en vue de l’évaluation et de la formulation de la politique fiscale en matière d’énergie;

    • b) au ministre responsable de l’application de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, pour l’application de cette loi ou de la présente loi;

    • c) au ministre des Finances pour l’application de la présente loi;

    • d) à une agence constituée en vertu d’une loi fédérale laquelle exige que le ministre mette à la disposition de cette agence les statistiques, renseignements et documents relatifs à des entreprises énergétiques ou à des personnes morales qui contrôlent des entreprises énergétiques et qu’il obtient dans le cadre de cette loi;

    • e) à une personne visée à l’alinéa 31(2)b) de la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le ministre peut divulguer le nom, le taux de participation canadienne et l’état de contrôle canadien des titulaires de certificat.

  • L.R. (1985), ch. C-20, art. 18
  • 1991, ch. 47, art. 712
 

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