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Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (L.C. 2018, ch. 27, art. 247)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Constitution et organisation (suite)

Comités, registraire et premier dirigeant (suite)

Note marginale :Premier dirigeant

 Le conseil peut nommer un premier dirigeant, lequel est responsable des affaires courantes du Collège.

Immunité

Note marginale :Responsabilité pour dommages-intérêts : administrateurs et autres

 Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne qui est ou a été administrateur, membre d’un comité, registraire, enquêteur, dirigeant, employé ou mandataire du Collège, ou qui est ou a été engagée par le Collège, pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui lui ont été conférées sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Droit à l’indemnisation

 Le Collège indemnise les personnes visées à l’article 23.1 de tous leurs frais et dépenses raisonnables — y compris les sommes versées pour le règlement à l’amiable d’un procès ou l’exécution d’un jugement — entraînés par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles elles étaient impliquées en raison des actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur ont été conférées sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Responsabilité pour dommages-intérêts : plaignant et autres

 Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne relativement à toute plainte qu’elle a formulée de bonne foi au Collège à l’égard d’un titulaire de permis ou pour tout renseignement ou document qu’elle a fourni de bonne foi au Collège ou à l’enquêteur.

Pouvoirs du ministre et rapport

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre peut :

    • a) examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu’il lui fournisse des rapports et des renseignements, à l’exception des renseignements protégés;

    • b) exiger du conseil qu’il fasse tout ce qui est souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser l’application de la présente loi, notamment de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement ou un règlement administratif.

  • Note marginale :Meilleur intérêt réputé

    (2) Tout administrateur qui se conforme aux exigences du ministre est réputé agir au mieux des intérêts du Collège.

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le Collège présente au ministre un rapport de ses activités pour l’année civile précédente.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Titulaires de permis

Agents de brevets

Note marginale :Permis d’agent de brevets

  •  (1) Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de brevets à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.

  • Note marginale :Permis d’agent de brevets en formation

    (2) Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de brevets en formation à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le permis délivré en vertu du présent article est assujetti à toute condition imposée sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Représentations devant le Bureau des brevets

 Sous réserve des restrictions imposées sous le régime de la présente loi, l’agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu a le droit de représenter toute personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets.

Note marginale :Registre

  •  (1) Le registre des agents de brevets contient notamment les renseignements suivants :

    • a) le nom de chaque agent de brevets, ses coordonnées et le nom et les coordonnées de toute entreprise dont il est membre;

    • b) pour chaque agent de brevets, toute condition à laquelle son permis est assujetti sous le régime de la présente loi et toute restriction imposée sous le régime de la présente loi quant à son droit de représenter des personnes;

    • c) dans le cas où le permis d’un agent de brevets est suspendu, une mention de la suspension et de la date de celle-ci;

    • d) pour chaque agent de brevets, toute mesure disciplinaire que lui a imposée le comité de discipline;

    • e) le nom de chaque personne physique dont le permis d’agent de brevets ou le permis d’agent de brevets en formation a été remis ou révoqué;

    • f) tout autre renseignement prévu par règlement ou règlement administratif.

  • Note marginale :Mise à jour des renseignements

    (2) Le registraire veille à ce que les renseignements contenus dans le registre soient mis à jour en temps opportun.

  • Note marginale :Registre accessible au public

    (3) Le registre est accessible au public sur le site Web du Collège, dans un format qui se prête à des recherches.

  • Note marginale :Renseignements à fournir au commissaire aux brevets

    (4) Le registraire fournit au commissaire aux brevets, selon les modalités et dans le délai que ce dernier précise, les renseignements visés à l’alinéa (1)a) les plus récents, à l’exception de ceux qui se rapportent aux agents de brevets dont le permis est suspendu.

Agents de marques de commerce

Note marginale :Permis d’agent de marques de commerce

  •  (1) Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de marques de commerce à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.

  • Note marginale :Permis d’agent de marques de commerce en formation

    (2) Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de marques de commerce en formation à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le permis délivré en vertu du présent article est assujetti à toute condition imposée sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Représentations devant le bureau du registraire des marques de commerce

 Sous réserve des restrictions imposées sous le régime de la présente loi, l’agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu a le droit de représenter toute personne dans la présentation et la poursuite d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

Note marginale :Registre

  •  (1) Le registre des agents de marques de commerce contient notamment les renseignements suivants :

    • a) le nom de chaque agent de marques de commerce, ses coordonnées et le nom et les coordonnées de toute entreprise dont il est membre;

    • b) pour chaque agent de marques de commerce, toute condition à laquelle son permis est assujetti sous le régime de la présente loi et toute restriction imposée sous le régime de la présente loi quant à son droit de représenter des personnes;

    • c) dans le cas où le permis d’un agent de marques de commerce est suspendu, une mention de la suspension et de la date de celle-ci;

    • d) pour chaque agent de marques de commerce, toute mesure disciplinaire que lui a imposée le comité de discipline;

    • e) le nom de chaque personne physique dont le permis d’agent de marques de commerce ou le permis d’agent de marques de commerce en formation a été remis ou révoqué;

    • f) tout autre renseignement prévu par règlement ou règlement administratif.

  • Note marginale :Mise à jour des renseignements

    (2) Le registraire veille à ce que les renseignements contenus dans le registre soient mis à jour en temps opportun.

  • Note marginale :Registre accessible au public

    (3) Le registre est accessible au public sur le site Web du Collège, dans un format qui se prête à des recherches.

  • Note marginale :Renseignements à fournir au registraire des marques de commerce

    (4) Le registraire fournit au registraire des marques de commerce, selon les modalités et dans le délai que ce dernier précise, les renseignements visés à l’alinéa (1)a) les plus récents, à l’exception de ceux qui se rapportent aux agents de marques de commerce dont le permis est suspendu.

Obligations

Note marginale :Normes de conduite professionnelle et de compétence

 Tout titulaire de permis est tenu de respecter les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues dans le code de déontologie. À défaut de le faire, il commet un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence.

Note marginale :Code de déontologie

  •  (1) Le ministre établit, par règlement, le code de déontologie des titulaires de permis.

  • Note marginale :Modifications ou abrogation

    (2) Seul le conseil peut, par règlement et sur autorisation préalable écrite du ministre, modifier ou abroger le règlement établissant le code.

Note marginale :Assurance responsabilité professionnelle

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout titulaire de permis est tenu d’être assuré en matière de responsabilité professionnelle.

  • Note marginale :Exception : employé de Sa Majesté

    (2) Le titulaire de permis qui est employé par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par l’un de ses mandataires n’est pas tenu d’être assuré en matière de responsabilité professionnelle pour le travail qu’il effectue à titre de titulaire de permis dans le cadre de cet emploi.

  • Note marginale :Exception : règlements administratifs

    (3) Le titulaire de permis peut être exempté, par règlement administratif, de l’application du paragraphe (1).

Suspension, révocation et remise du permis

Note marginale :Suspension

  •  (1) Le registraire peut, conformément aux règlements administratifs, suspendre le permis du titulaire de permis qui fait défaut :

    • a) de payer la cotisation annuelle conformément aux règlements administratifs;

    • b) de payer, dans le délai et en la manière prévus sous le régime de la présente loi, tout droit ou toute autre somme exigible sous le régime de la présente loi;

    • c) de fournir tout renseignement ou document conformément aux règlements administratifs;

    • d) de respecter toute exigence en matière de formation professionnelle continue prévue par règlement administratif;

    • e) de respecter toute condition à laquelle son permis est assujetti sous le régime de la présente loi;

    • f) de respecter toute exigence en matière d’assurance responsabilité professionnelle prévue sous le régime de la présente loi;

    • g) de respecter toute autre exigence prévue par règlement administratif.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le registraire avise par écrit le titulaire de permis que son permis est suspendu au titre du présent article.

  • Note marginale :Durée de la suspension

    (3) Le permis demeure suspendu jusqu’à ce que le titulaire de permis se conforme aux exigences prévues par règlement administratif pour corriger la situation ou que le permis soit révoqué par le registraire en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Révocation

    (4) Le registraire peut, conformément aux règlements administratifs, révoquer le permis qui est suspendu s’il a été suspendu au titre du présent article pour la période applicable prévue par règlement administratif.

Note marginale :Remise du permis

 Sur demande du titulaire de permis faite conformément aux règlements administratifs, le registraire peut, conformément à ceux-ci, approuver la remise du permis.

Enquêtes

Obligation d’enquêter

Note marginale :Enquête

 Le comité d’enquête mène, sur la base d’une plainte ou de son propre chef, une enquête sur la conduite et les actes de tout titulaire de permis à l’égard duquel il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Le comité d’enquête peut prendre, à l’égard d’un titulaire de permis faisant l’objet d’une enquête, l’une ou l’autre des mesures ci-après s’il est convaincu que cela est nécessaire pour la protection du public :

    • a) assujettir à des conditions tout permis du titulaire de permis;

    • b) imposer des restrictions au droit du titulaire de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30;

    • c) suspendre tout permis du titulaire de permis.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le comité d’enquête avise par écrit le titulaire de permis des mesures prises à son égard et l’informe, dans l’avis, de son droit de présenter, à tout moment, une demande de révision au comité de discipline.

  • Note marginale :Mesures provisoires

    (3) Toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) est provisoire et cesse d’avoir effet dans les cas suivants :

    • a) le comité de discipline rend une décision au titre du paragraphe 37.2(2) qui modifie la mesure ou l’annule;

    • b) le comité d’enquête clôt l’affaire au titre du paragraphe 49(1);

    • c) le comité d’enquête retire sa demande aux termes de l’article 50;

    • d) le comité de discipline exerce les pouvoirs prévus à l’article 56;

    • e) le comité de discipline rend une décision au titre de l’article 57.

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Le titulaire de permis qui reçoit l’avis visé au paragraphe 37.1(2) peut, à tout moment, faire réviser la décision du comité d’enquête rendue au titre du paragraphe 37.1(1) en présentant une demande à cet effet au comité de discipline.

  • Note marginale :Décision

    (2) Au terme de la révision, le comité de discipline peut confirmer, modifier ou annuler les mesures prises par le comité d’enquête. S’il les modifie, celles-ci cessent d’avoir effet dans les cas visés aux alinéas 37.1(3)b) à e).

  • Note marginale :Avis

    (3) Le comité de discipline avise par écrit le titulaire de permis et le comité d’enquête de la décision qu’il rend au terme de la révision et joint ses motifs à l’avis.

 

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