Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (L.C. 2018, ch. 27, art. 247)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Enquêtes (suite)

Conclusion de l’enquête (suite)

Note marginale :Retrait de la demande

 Le comité d’enquête peut seulement retirer sa demande au comité de discipline s’il n’est plus convaincu qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

Instances disciplinaires

Note marginale :Audience

 Pour toute demande faite par le comité d’enquête de trancher la question de savoir si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou s’il a fait preuve d’incompétence, le comité de discipline tient une audience.

Note marginale :Audiences publiques

 Sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger des renseignements protégés ou confidentiels, les audiences du comité de discipline sont publiques.

Note marginale :Parties

 Sont parties à la demande le comité d’enquête et le titulaire de permis.

Note marginale :Droit du plaignant de présenter des observations

 Dans le cas où la demande découle d’une plainte, le plaignant a le droit de présenter des observations écrites et orales au comité de discipline.

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Le comité de discipline dispose des pouvoirs suivants :

    • a) assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer, verbalement ou par écrit, sous serment et à produire les documents ou autres objets qu’il estime nécessaires pour lui permettre de rendre une décision, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

    • b) faire prêter serment;

    • c) recevoir des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice.

  • Note marginale :Renseignements protégés

    (2) Le comité de discipline peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l’égard de tout renseignement qui est protégé.

Note marginale :Pouvoirs avant la décision

  •  (1) Le comité de discipline peut, avant de rendre une décision au titre de l’article 57, prendre l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas 57(3)a) à c) s’il est convaincu que cela est nécessaire pour la protection du public.

  • Note marginale :Mesures provisoires

    (2) Toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) est provisoire et cesse d’avoir effet dans les cas suivants :

    • a) le comité de discipline rend une décision et n’y confirme pas la mesure;

    • b) la demande est retirée.

Note marginale :Décision sur la demande

  •  (1) Après tenue de l’audience sur la demande, le comité de discipline décide si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

  • Note marginale :Aucun manquement professionnel ou incompétence

    (2) Si le comité de discipline décide que le titulaire de permis n’a pas commis un manquement professionnel ou n’a pas fait preuve d’incompétence, il rejette la demande.

  • Note marginale :Manquement professionnel ou incompétence

    (3) Si le comité de discipline décide que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, il peut, dans sa décision :

    • a) assujettir à des conditions tout permis du titulaire de permis;

    • b) imposer des restrictions au droit du titulaire de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30;

    • c) suspendre tout permis du titulaire de permis pour une durée maximale de deux ans ou jusqu’à ce que les conditions précisées soient remplies, ou les deux;

    • d) révoquer tout permis du titulaire de permis;

    • e) réprimander le titulaire de permis;

    • f) exiger du titulaire de permis qu’il verse au Collège une somme d’au plus dix mille dollars à titre de sanction;

    • g) exiger du titulaire de permis qu’il rembourse, en totalité ou en partie, les frais engagés par le Collège ou tout plaignant dans le cadre d’une demande devant le comité de discipline;

    • h) exiger du titulaire de permis qu’il rembourse, en totalité ou en partie, les frais et les débours qui lui ont été payés par un client;

    • i) prendre ou imposer toute autre mesure que le comité estime indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Décision et motifs écrits

    (4) Le comité de discipline rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Décision et motifs rendus publics

    (5) Les décisions et les motifs, à l’exception des renseignements protégés ou confidentiels qui y sont contenus, sont rendus publics sur le site Web du Collège.

Note marginale :Avis au registraire

  •  (1) Le comité de discipline fournit au registraire une copie de toute décision rendue au titre de l’article 57.

  • Note marginale :Avis aux titulaires de permis : révocation ou suspension

    (2) Le registraire avise tous les titulaires de permis d’une décision rendue au titre du paragraphe 57(3) révoquant ou suspendant un permis.

  • Note marginale :Avis aux titulaires de permis : rejet de la demande

    (3) Sur demande du titulaire de permis qui faisait l’objet d’une demande au comité de discipline, le registraire avise tous les titulaires de permis que la demande a été rejetée.

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

 Toute partie à la demande peut appeler de la décision du comité de discipline rendue au titre de l’article 57 devant la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date de la décision.

Note marginale :Dépôt de la décision à la Cour fédérale

  •  (1) Le Collège peut déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme d’une décision rendue au titre de l’article 57 qui est définitive et sans appel.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (2) Dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.

Note marginale :Suspension levée si les conditions sont remplies

  •  (1) Sur demande du titulaire de permis dont le permis est suspendu au titre de l’alinéa 57(3)c) jusqu’à ce que des conditions précisées soient remplies, le comité de discipline lève la suspension s’il est convaincu que celles-ci sont remplies.

  • Note marginale :Demande ex parte

    (2) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte.

  • Note marginale :Avis au registraire

    (3) Si le comité de discipline lève la suspension, il en avise par écrit le registraire dès que possible.

  • Note marginale :Révocation par le registraire

    (4) Le registraire peut, à tout moment après le deuxième anniversaire de la date à laquelle un permis est suspendu au titre de l’alinéa 57(3)c) jusqu’à ce que des conditions précisées soient remplies et après avoir donné au titulaire de permis un préavis écrit d’au moins trente jours, révoquer le permis si la suspension n’en a pas été levée au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis

    (5) Dès que possible, le registraire avise par écrit le titulaire de permis que son permis est révoqué.

Note marginale :Sommes versées à titre de sanction

 Les sommes versées au Collège au titre de l’alinéa 57(3)f) ne peuvent être utilisées que pour favoriser la santé mentale des titulaires de permis.

Pratique et procédure

Note marginale :Règles

 Le comité d’enquête et le comité de discipline peuvent établir des règles de pratique et de procédure et des règles concernant l’accomplissement de leurs travaux et la gestion de leurs affaires internes.

Confidentialité

Note marginale :Non-renonciation

 Il est entendu que la communication de renseignements protégés au Collège, notamment au comité d’enquête et au comité de discipline, ou à l’enquêteur ne constitue pas une renonciation au privilège en cause.

Note marginale :Non-communication

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune personne qui est ou a été administrateur, membre du comité d’enquête, membre du comité de discipline, registraire, enquêteur, dirigeant, employé ou mandataire du Collège, ou qui est ou a été engagée par le Collège, ne peut communiquer une plainte reçue par le Collège ou des renseignements protégés ou confidentiels obtenus dans le cadre d’une enquête menée ou d’une instance introduite en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Toutefois, la personne visée au paragraphe (1) peut faire une telle communication dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) elle fait la communication pour permettre l’exercice d’attributions conférées sous le régime de la présente loi, notamment dans le cadre d’une instance introduite en vertu de la présente loi;

    • b) les renseignements sont publics;

    • c) elle fait la communication à son conseiller juridique;

    • d) elle fait la communication avec le consentement écrit de toute personne dont il est raisonnable de croire que les droits ou intérêts seront touchés par la communication;

    • e) il y a des motifs raisonnables de croire :

      • (i) d’une part, que la non-communication constitue un risque important de préjudice pour toute personne,

      • (ii) d’autre part, que la communication réduira vraisemblablement le risque.

  • Note marginale :Témoignage et production

    (3) Dans une instance autre qu’une instance introduite en vertu de la présente loi, la personne visée au paragraphe (1) ne peut être contrainte :

    • a) de témoigner au sujet d’une plainte reçue par le Collège ou d’un renseignement protégé ou confidentiel dont elle ne peut communiquer au titre de ce paragraphe;

    • b) de produire une telle plainte ou un document ou autre objet qui contient un tel renseignement.

Note marginale :Demande d’ordonnance autorisant la communication

  •  (1) Le Collège peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance autorisant la communication de renseignements confidentiels, malgré l’article 65, à un organisme chargé de l’application de la loi ou tout autre organisme public.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La Cour ne rend pas l’ordonnance si les renseignements sont protégés ou s’ils ont été obtenus par le Collège par suite d’une déclaration orale ou écrite qu’une personne a faite dans le cadre d’une enquête menée au titre de la présente loi ou d’une instance introduite au titre de celle-ci et qui peut avoir pour effet de l’incriminer.

  • Note marginale :Documents et autres objets

    (3) L’ordonnance qui autorise la communication de renseignements peut également autoriser la remise de documents ou autres objets qui sont en la possession du Collège et qui ont trait à ces renseignements.

Interdictions et infractions

Note marginale :Prétentions : agent de brevets

 Il est interdit à quiconque n’est pas un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu :

  • a) d’utiliser le titre de « agent de brevets », une variante ou une abréviation de ce titre ou des mots, un nom ou une désignation de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’il est un agent de brevets;

  • b) de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant un agent de brevets.

Note marginale :Prétentions : agent de marques de commerce

 Il est interdit à quiconque n’est pas un agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu :

  • a) d’utiliser le titre de « agent de marques de commerce », une variante ou une abréviation de ce titre ou des mots, un nom ou une désignation de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’il est un agent de marques de commerce;

  • b) de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant un agent de marques de commerce.

Note marginale :Infraction et peine : articles 67 ou 68

  •  (1) Quiconque contrevient aux articles 67 ou 68 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale :

    • a) de 25 000 $ pour la première infraction;

    • b) de 50 000 $ en cas de récidive.

  • Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

    (2) La personne déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Représentations non autorisées : Bureau des brevets

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, il est interdit à quiconque de représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu, au conseiller juridique qui fournit des services juridiques conformément à la loi ou à la personne appartenant à une catégorie de personnes exemptée par règlement.

Note marginale :Représentation non autorisée : bureau du registraire des marques de commerce

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, il est interdit à quiconque de représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu, au conseiller juridique qui fournit des services juridiques conformément à la loi ou à la personne appartenant à une catégorie de personnes exemptée par règlement.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de l’application des paragraphes 70(1) ou 71(1) des activités, des catégories de personne ou des activités exercées par des personnes appartenant à des catégories.

Note marginale :Infraction et peine : articles 70 ou 71

  •  (1) Quiconque contrevient aux articles 70 ou 71 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

 

Date de modification :