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Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)

Texte complet :  

Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE VII.1Pratiques commerciales trompeuses (suite)

Recours administratifs (suite)

Note marginale :Consentement

  •  (1) Le commissaire et la personne à l’égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie peuvent signer un consentement.

  • Note marginale :Contenu du consentement

    (2) Le consentement porte sur le contenu de toute ordonnance qui pourrait éventuellement être rendue contre la personne en question par un tribunal; il peut également comporter d’autres modalités, qu’elles puissent ou non être imposées par le tribunal.

  • Note marginale :Dépôt et enregistrement

    (3) Le consentement est déposé auprès du tribunal qui est tenu de l’enregistrer immédiatement.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (4) Une fois enregistré, le consentement met fin aux procédures qui ont pu être engagées, et il a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.

  • 1999, ch. 2, art. 22
  • 2002, ch. 16, art. 11

Note marginale :Annulation ou modification du consentement ou de l’ordonnance

 Le tribunal peut annuler ou modifier un consentement qu’il a enregistré ou une ordonnance qu’il a rendue en application de la présente partie lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :

  • a) les circonstances ayant entraîné le consentement ou l’ordonnance ont changé et que, sur la base des circonstances qui existent au moment où la demande est faite, le consentement ou l’ordonnance n’aurait pas été signé ou rendue, ou n’aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet;

  • b) le commissaire et la personne qui a signé le consentement signent un autre consentement ou le commissaire et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue ont consenti à une autre ordonnance.

  • 1999, ch. 2, art. 22
  • 2002, ch. 16, art. 11

Note marginale :Preuve

 Dans sa décision de rendre ou de ne pas rendre une ordonnance en application de la présente partie, le tribunal ne peut refuser de prendre en compte un élément de preuve au seul motif que celui-ci pourrait constituer un élément de preuve à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou qu’une autre ordonnance pourrait être rendue par le tribunal en vertu de la présente loi à l’égard de cet élément de preuve.

  • 1999, ch. 2, art. 22

Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées

 Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa 74.1(1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • 1999, ch. 2, art. 22

Note marginale :Procédures en vertu des articles 52 ou 52.01

 Aucune demande ne peut être présentée à l’endroit d’une personne au titre de la présente partie si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 52 ou 52.01.

  • 1999, ch. 2, art. 22
  • 2010, ch. 23, art. 81

Règles de procédure

Note marginale :Pouvoir des tribunaux

 Le Comité des règles de la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province peut établir des règles régissant le traitement des demandes prévues par la présente partie.

  • 1999, ch. 2, art. 22

Appels

Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale

  •  (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale d’une décision ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente partie par le Tribunal ou la Cour fédérale.

  • Note marginale :Appel à la cour d’appel provinciale

    (2) Il peut être interjeté appel devant la cour d’appel d’une province d’une décision ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente partie par la cour supérieure de la province.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) La Cour d’appel fédérale ou la cour d’appel d’une province qui accueille l’appel peut annuler la décision ou l’ordonnance portée en appel, renvoyer l’affaire devant le tribunal qui a rendu la décision ou l’ordonnance ou rendre toute ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue par celui-ci.

  • 1999, ch. 2, art. 22
  • 2002, ch. 8, art. 183

Note marginale :Questions de fait

 L’appel d’une décision ou d’une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de la présente partie et portant sur une question de fait est subordonné à l’autorisation de la Cour d’appel fédérale ou de la cour d’appel de la province, selon le cas.

  • 1999, ch. 2, art. 22

PARTIE VIIIAffaires que le Tribunal peut examiner

Pratiques restrictives du commerce

Refus de vendre

Note marginale :Compétence du Tribunal dans les cas de refus de vendre

  •  (1) Lorsque, à la demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le Tribunal conclut :

    • a) qu’une personne est sensiblement gênée dans son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait qu’elle est incapable de se procurer un produit de façon suffisante, où que ce soit sur un marché, aux conditions de commerce normales;

    • b) que la personne mentionnée à l’alinéa a) est incapable de se procurer le produit de façon suffisante en raison de l’insuffisance de la concurrence entre les fournisseurs de ce produit sur ce marché;

    • c) que la personne mentionnée à l’alinéa a) accepte et est en mesure de respecter les conditions de commerce normales imposées par le ou les fournisseurs de ce produit;

    • d) que le produit est disponible en quantité amplement suffisante;

    • e) que le refus de vendre a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché,

    le Tribunal peut ordonner qu’un ou plusieurs fournisseurs de ce produit sur le marché en question acceptent cette personne comme client dans un délai déterminé aux conditions de commerce normales à moins que, au cours de ce délai, dans le cas d’un article, les droits de douane qui lui sont applicables ne soient supprimés, réduits ou remis de façon à mettre cette personne sur un pied d’égalité avec d’autres personnes qui sont capables de se procurer l’article en quantité suffisante au Canada.

  • Note marginale :Cas où l’article est un produit distinct

    (2) Pour l’application du présent article, n’est pas un produit distinct sur un marché donné l’article qui se distingue des autres articles de sa catégorie en raison uniquement de sa marque de commerce, de son nom de propriétaire ou d’une semblable particularité à moins que la position de cet article sur ce marché ne soit à ce point dominante qu’elle nuise sensiblement à la faculté d’une personne à exploiter une entreprise se rapportant à cette catégorie d’articles si elle n’a pas accès à l’article en question.

  • Note marginale :Définition de conditions de commerce

    (3) Pour l’application du présent article, conditions de commerce s’entend des conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d’achat et aux exigences raisonnables d’ordre technique ou d’entretien.

  • Note marginale :Application

    (4) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 75
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 37
  • 2002, ch. 16, art. 11.1
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

Maintien des prix

Note marginale :Maintien des prix

  •  (1) Sur demande du commissaire ou de toute personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, le Tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) s’il conclut, à la fois :

    • a) que la personne visée au paragraphe (3), directement ou indirectement :

      • (i) soit, par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, a fait monter ou empêché qu’on ne réduise le prix auquel son client ou toute personne qui le reçoit pour le revendre fournit ou offre de fournir un produit ou fait de la publicité au sujet d’un produit au Canada,

      • (ii) soit a refusé de fournir un produit à une personne ou catégorie de personnes exploitant une entreprise au Canada, ou a pris quelque autre mesure discriminatoire à son endroit, en raison de son régime de bas prix;

    • b) que le comportement a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à la personne visée au paragraphe (3) de continuer de se livrer au comportement visé à l’alinéa (1)a) ou exiger qu’elle accepte une autre personne comme client dans un délai déterminé aux conditions de commerce normales.

  • Note marginale :Personne visée par l’ordonnance

    (3) Peut être visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (2) la personne qui, selon le cas :

    • a) exploite une entreprise de production ou de fourniture d’un produit;

    • b) offre du crédit au moyen de cartes de crédit ou, d’une façon générale, exploite une entreprise dans le domaine des cartes de crédit;

    • c) détient les droits et privilèges exclusifs que confèrent un brevet, un certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets, une marque de commerce, un droit d’auteur, un dessin industriel enregistré ou une topographie de circuit intégré enregistrée.

  • Note marginale :Cas où il ne peut être rendu d’ordonnance

    (4) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) ne peut être rendue lorsque la personne visée au paragraphe (3) et le client ou la personne visés aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) se trouvent dans l’une des situations suivantes :

    • a) ils ont entre eux des relations de mandant à mandataire;

    • b) il s’agit d’une entité et d’une personne physique qui la contrôle ou ils sont des entités affiliées;

    • c) ils sont des administrateurs, mandataires, dirigeants ou employés soit de la même entité, soit d’entités qui sont affiliées.

  • Note marginale :Prix de détail proposé

    (5) Pour l’application du présent article, le fait, pour le producteur ou fournisseur d’un produit, de proposer pour ce produit un prix de revente ou un prix de revente minimal, quelle que soit la façon de déterminer ce prix, lorsqu’il n’est pas prouvé que le producteur ou fournisseur, en faisant la proposition, a aussi précisé à la personne à laquelle il l’a faite que cette dernière n’était nullement obligée de l’accepter et que, si elle ne l’acceptait pas, elle n’en souffrirait en aucune façon dans ses relations commerciales avec ce producteur ou fournisseur ou avec toute autre personne, constitue la preuve qu’il a influencé, dans le sens de la proposition, la personne à laquelle il l’a faite.

  • Note marginale :Prix annoncé

    (6) Pour l’application du présent article, la publication, par le producteur ou le fournisseur d’un produit qui n’est pas détaillant, d’une réclame mentionnant un prix de revente pour ce produit constitue la preuve qu’il a fait monter le prix de vente demandé par toute personne qui le reçoit pour le revendre, à moins que ce prix ne soit exprimé de façon à préciser à quiconque prend connaissance de la publicité que le produit peut être vendu à un prix inférieur.

  • Note marginale :Exception

    (7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas au prix apposé ou inscrit sur un produit ou sur son emballage.

  • Note marginale :Refus de fournir

    (8) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire ou de toute personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, qu’une personne, par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, a persuadé un fournisseur, au Canada ou à l’étranger, en en faisant la condition de leurs relations commerciales, de refuser de fournir un produit à une personne donnée ou à une catégorie donnée de personnes en raison du régime de bas prix de cette personne ou catégorie et que la persuasion a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à la personne de continuer à se comporter ainsi ou exiger qu’elle entretienne des relations commerciales avec le fournisseur en question aux conditions de commerce normales.

  • Note marginale :Cas où il ne peut être rendu d’ordonnance

    (9) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) à l’égard du comportement visé au sous-alinéa (1)a)(ii) ne peut être rendue si le Tribunal est convaincu que la personne ou catégorie de personnes visée au sous-alinéa avait l’habitude, quant aux produits fournis par la personne visée au paragraphe (3) :

    • a) de les sacrifier à des fins de publicité et non d’en tirer profit;

    • b) de les vendre sans profit afin d’attirer les clients dans l’espoir de leur vendre d’autres produits;

    • c) de faire de la publicité trompeuse;

    • d) de ne pas assurer la qualité de service à laquelle leurs acheteurs pouvaient raisonnablement s’attendre.

  • Note marginale :Application

    (10) Le Tribunal, lorsqu’il est saisi d’une demande présentée par une personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a pris des mesures ou non à l’égard de l’objet de la demande.

  • Note marginale :Procédures en vertu des articles 45, 49, 79 et 90.1

    (11) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits allégués au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :

    • a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;

    • b) d’une ordonnance demandée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 79 ou 90.1.

  • Note marginale :Définition de conditions de commerce

    (12) Pour l’application du présent article, conditions de commerce s’entend des conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d’achat et aux exigences raisonnables d’ordre technique ou d’entretien.

Exclusivité, ventes liées et limitation du marché

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    exclusivité

    exclusivité

    • a) Toute pratique par laquelle le fournisseur d’un produit exige d’un client, comme condition à ce qu’il lui fournisse ce produit, que ce client :

      • (i) soit fasse, seulement ou à titre principal, le commerce de produits fournis ou indiqués par le fournisseur ou la personne qu’il désigne,

      • (ii) soit s’abstienne de faire le commerce d’une catégorie ou sorte spécifiée de produits, sauf ceux qui sont fournis par le fournisseur ou la personne qu’il désigne;

    • b) toute pratique par laquelle le fournisseur d’un produit incite un client à se conformer à une condition énoncée au sous-alinéa a)(i) ou (ii) en offrant de lui fournir le produit selon des modalités et conditions plus favorables s’il convient de se conformer à une condition énoncée à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas. (exclusive dealing)

    limitation du marché

    limitation du marché La pratique qui consiste, pour le fournisseur d’un produit, à exiger d’un client, comme condition à ce qu’il lui fournisse ce produit, que ce client fournisse lui-même un produit quelconque uniquement sur un marché déterminé ou encore à exiger une pénalité de quelque sorte de ce client si ce dernier fournit un produit quelconque hors d’un marché déterminé. (market restriction)

    ventes liées

    ventes liées

    • a) Toute pratique par laquelle le fournisseur d’un produit exige d’un client, comme condition à ce qu’il lui fournisse ce produit (le produit « clef »), que ce client :

      • (i) soit acquière du fournisseur ou de la personne que ce dernier désigne un quelconque autre produit,

      • (ii) soit s’abstienne d’utiliser ou de distribuer, avec le produit clef, un autre produit qui n’est pas d’une marque ou fabrication indiquée par le fournisseur ou la personne qu’il désigne;

    • b) toute pratique par laquelle le fournisseur d’un produit incite un client à se conformer à une condition énoncée au sous-alinéa a)(i) ou (ii) en offrant de lui fournir le produit clef selon des modalités et conditions plus favorables s’il convient de se conformer à une condition énoncée à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas. (tied selling)

  • Note marginale :Exclusivité ou ventes liées

    (2) Lorsque le Tribunal, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, conclut que l’exclusivité ou les ventes liées, parce que pratiquées par un fournisseur important d’un produit sur un marché ou très répandues sur un marché, auront vraisemblablement :

    • a) soit pour effet de faire obstacle à l’entrée ou au développement d’une firme sur un marché;

    • b) soit pour effet de faire obstacle au lancement d’un produit sur un marché ou à l’expansion des ventes d’un produit sur un marché;

    • c) soit sur un marché quelque autre effet tendant à exclure,

    et qu’en conséquence la concurrence est ou sera vraisemblablement réduite sensiblement, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à l’ensemble ou à l’un quelconque des fournisseurs contre lesquels une ordonnance est demandée de pratiquer désormais l’exclusivité ou les ventes liées et prescrire toute autre mesure nécessaire, à son avis, pour supprimer les effets de ces activités sur le marché en question ou pour y rétablir ou y favoriser la concurrence.

  • Note marginale :Limitation du marché

    (3) Lorsque le Tribunal, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, conclut que la limitation du marché, en étant pratiquée par un important fournisseur d’un produit ou très répandue à l’égard d’un produit, réduira vraisemblablement et sensiblement la concurrence à l’égard de ce produit, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à l’ensemble ou à l’un quelconque des fournisseurs contre lesquels une ordonnance est demandée de se livrer désormais à la limitation du marché et prescrire toute autre mesure nécessaire, à son avis, pour rétablir ou favoriser la concurrence à l’égard de ce produit.

  • Note marginale :Dommages-intérêts

    (3.1) Il demeure entendu que le présent article n’autorise pas le Tribunal à accorder des dommages-intérêts à la personne à laquelle une permission est accordée en vertu du paragraphe 103.1(7).

  • Note marginale :Cas où il ne doit pas être rendu d’ordonnance; restriction quant à l’application de l’ordonnance

    (4) Le Tribunal ne rend pas l’ordonnance prévue par le présent article, lorsque, à son avis :

    • a) l’exclusivité ou la limitation du marché est ou sera pratiquée uniquement pendant une période raisonnable pour faciliter l’entrée sur un marché soit d’un nouveau fournisseur d’un produit soit d’un nouveau produit;

    • b) les ventes liées qui sont pratiquées sont raisonnables compte tenu de la connexité technologique existant entre les produits qu’elles visent;

    • c) les ventes liées que pratique une personne exploitant une entreprise de prêt d’argent ont pour objet de mieux garantir le remboursement des prêts qu’elle consent et sont raisonnablement nécessaires à cette fin,

    Aucune ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique en ce qui concerne l’exclusivité, la limitation du marché ou les ventes liées entre des entités qui sont affiliées.

  • Note marginale :Affiliation d’entités

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), une entité est affiliée à une autre entité non seulement dans les cas prévus aux alinéas 2(2)a) ou b), mais également en ce qui concerne tout accord entre elles par lequel l’une concède à l’autre le droit d’utiliser une marque de commerce ou un nom de commerce pour identifier les affaires du concessionnaire, à la condition :

    • a) que ces affaires soient liées à la vente ou la distribution, conformément à un programme ou système de commercialisation prescrit en substance par le concédant, d’une multiplicité de produits obtenus de sources d’approvisionnement qui sont en concurrence et d’une multiplicité de fournisseurs;

    • b) qu’aucun produit ne soit primordial dans ces affaires.

  • Note marginale :Cas où les personnes sont réputées être affiliées

    (6) Pour l’application du paragraphe (4) en ce qui concerne la limitation du marché, dans le cadre de tout accord par lequel une personne (la « première » personne) fournit ou fait fournir à une autre personne (la « seconde » personne) un ou des ingrédients que cette dernière transforme, après apport de travail et de matériaux, en aliments ou boissons qu’elle vend sous une marque de commerce appartenant à la première personne ou dont cette dernière est l’usager inscrit, ces deux personnes sont, à l’égard de cet accord, réputées être affiliées.

  • Note marginale :Application

    (7) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.

 
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