Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2)
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Loi sur les conflits d’intérêts
L.C. 2006, ch. 9, art. 2
Sanctionnée 2006-12-12
Loi établissant des règles concernant les conflits d’intérêts et l’après-mandat pour les titulaires de charge publique
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les conflits d’intérêts.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- cadeau ou autre avantage
cadeau ou autre avantage S’entend :
- commissaire
commissaire Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique nommé en vertu de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada. (Commissioner)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec un titulaire de charge publique dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common law partner)
- conseiller ministériel
conseiller ministériel Personne, autre qu’un fonctionnaire, qui occupe un poste au cabinet d’un ministre ou d’un ministre d’État et qui fournit des conseils en matière de politiques, de programmes et de finances à un ministre ou ministre d’État sur des questions relevant des attributions de celui-ci en cette qualité et ce, même s’il le fait à temps partiel ou sans rétribution. (ministerial adviser)
- enfant à charge
enfant à charge Enfant d’un titulaire de charge publique ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci, qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, l’ayant atteint, dépend principalement, sur le plan financier, du titulaire ou de son époux ou conjoint de fait. (dependent child)
- entité du secteur public
entité du secteur public Ministère ou organisme fédéral, société d’État constituée sous le régime d’une loi fédérale ou toute autre entité au sein de laquelle le gouverneur en conseil peut nommer une personne, à l’exception du Sénat et de la Chambre des communes. (public sector entity)
- époux
époux N’est pas considérée comme un époux la personne dont un titulaire de charge publique est séparé si le partage des obligations alimentaires, du patrimoine familial et des biens familiaux a fait l’objet d’un accord de séparation ou d’une ordonnance judiciaire. (spouse)
- ex-titulaire de charge publique principal
ex-titulaire de charge publique principal Ex-titulaire de charge publique qui, pendant son mandat, était titulaire de charge publique principal. (former reporting public office holder)
- fonctionnaire
fonctionnaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. La présente définition s’applique toutefois aux officiers et aux militaires du rang des Forces canadiennes ainsi qu’aux employés du Service canadien du renseignement de sécurité et du Centre de la sécurité des télécommunications. (public servant)
- intérêt personnel
intérêt personnel N’est pas visé l’intérêt dans une décision ou une affaire :
- personnel ministériel
personnel ministériel Personnes, autres que les fonctionnaires, qui travaillent au sein du cabinet d’un ministre ou d’un ministre d’État. (ministerial staff)
- titulaire de charge publique
titulaire de charge publique
a) Ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire;
a.1) directeur général des élections;
b) membre du personnel ministériel;
c) conseiller ministériel;
d) titulaire de charge nommé par le gouverneur en conseil, à l’exception :
(i) des lieutenants-gouverneurs,
(ii) des cadres et du personnel du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement,
(iii) des chefs de mission au sens du paragraphe 15(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement qui sont nommés ou employés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,
(iv) des juges qui touchent un traitement sous le régime de la Loi sur les juges,
(v) des juges militaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale,
(vi) des sous-commissaires de la Gendarmerie royale du Canada,
(vii) un membre du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;
d.01) directeur parlementaire du budget;
d.1) titulaire d’une nomination ministérielle lorsque celle-ci est approuvée par le gouverneur en conseil;
e) toute personne désignée en vertu des paragraphes 62.1(1) ou 62.2(1). (public office holder)
- titulaire de charge publique principal
titulaire de charge publique principal Titulaire de charge publique qui :
a) est un ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire;
a.1) est le directeur général des élections;
b) est un membre du personnel ministériel qui travaille en moyenne quinze heures ou plus par semaine;
c) est un conseiller ministériel;
d) est nommé par le gouverneur en conseil ou par le ministre sur approbation de celui-ci et exerce ses fonctions officielles à temps partiel, reçoit une rémunération annuelle et bénéficie d’avantages;
e) est nommé par le gouverneur en conseil ou par le ministre sur approbation de celui-ci et exerce ses fonctions officielles à temps plein;
e.1) est le directeur parlementaire du budget;
f) est désigné en vertu des paragraphes 62.1(2) ou 62.2(2). (reporting public office holder)
- union de fait
union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait. (common-law partnership)
Note marginale :Membres de la famille
(2) Sont considérés comme des membres de la famille d’un titulaire de charge publique pour l’application de la présente loi :
Note marginale :Parent
(3) Toute personne apparentée à un titulaire de charge publique par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité est un parent de celui-ci pour l’application de la présente loi, à moins que le commissaire n’en vienne à la conclusion que, de façon générale ou à l’égard d’un titulaire de charge publique en particulier, il n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi de considérer telle personne ou catégorie de personnes comme un parent du titulaire.
- 2006, ch. 9, art. 2 « 2 »
- 2013, ch. 18, art. 66, ch. 33, art. 192, ch. 40, art. 288
- 2014, ch. 12, art. 145
- 2017, ch. 15, art. 48, ch. 20, art. 187
Objet
Note marginale :Objet de la présente loi
3 La présente loi a pour objet :
a) d’établir à l’intention des titulaires de charge publique des règles de conduite claires au sujet des conflits d’intérêts et de l’après-mandat;
b) de réduire au minimum les possibilités de conflit entre les intérêts personnels des titulaires de charge publique et leurs fonctions officielles, et de prévoir les moyens de régler de tels conflits, le cas échéant, dans l’intérêt public;
c) de donner au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique le mandat de déterminer les mesures nécessaires à prendre pour éviter les conflits d’intérêts et de décider s’il y a eu contravention à la présente loi;
d) d’encourager les personnes qui possèdent l’expérience et les compétences requises à solliciter et à accepter une charge publique;
e) de faciliter les échanges entre les secteurs privé et public.
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