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Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2017-10-06 Versions antérieures

PARTIE 2Mesures d’observation (suite)

Fonctions du commissaire

Note marginale :Examen annuel

 Le commissaire et le titulaire de charge publique principal examinent chaque année les renseignements contenus dans les rapports confidentiels ainsi que les mesures prises par le titulaire pour satisfaire les obligations qui incombent à ce dernier en vertu de la présente loi.

Note marginale :Détermination des mesures pertinentes

 Le commissaire détermine, avant qu’elle ne soit définitive, la mesure à appliquer pour que le titulaire de charge publique se conforme aux mesures énoncées dans la présente loi, et tente d’en arriver à un accord avec le titulaire de charge publique à ce sujet.

Note marginale :Ordonnance

 Outre les mesures d’observation prévues dans la présente partie, le commissaire peut ordonner au titulaire de charge publique de prendre, à l’égard de toute affaire, toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour assurer l’observation de la présente loi, y compris le dessaisissement ou la récusation.

Note marginale :Remboursement des frais

  •  (1) Le commissaire peut ordonner le remboursement au titulaire de charge publique des frais d’administration suivants :

    • a) s’agissant du dessaisissement de biens :

      • (i) les frais juridiques et les frais de comptabilité et de transfert engagés pour établir ou mettre fin à la fiducie que le commissaire a jugée nécessaire,

      • (ii) les frais annuels, réels et raisonnables, engagés pour le maintien et l’administration de la fiducie selon les tarifs établis par le commissaire,

      • (iii) les commissions pour le transfert, la conversion ou la vente des biens que le commissaire a jugé nécessaire,

      • (iv) les frais relatifs aux autres services financiers, juridiques ou comptables nécessaires en raison de la complexité des arrangements,

      • (v) les commissions afférentes au transfert, à la conversion ou à la vente de biens lorsque la Loi de l’impôt sur le revenu ne prévoit aucune déduction fiscale;

    • b) s’agissant du retrait des activités, les frais engagés pour faire rayer le nom du titulaire des registres fédéraux et provinciaux des sociétés.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Ne peuvent être remboursés, au titre du paragraphe (1), les frais suivants :

    • a) les frais d’exploitation quotidiens d’une entreprise ou d’une entité commerciale;

    • b) les frais relatifs à la fermeture d’une entreprise;

    • c) le coût d’acquisition des biens autorisés achetés avec le produit de la vente d’autres biens;

    • d) le rajustement de l’impôt sur le revenu qui peut découler du remboursement des frais de fiducie.

Note marginale :Obligations d’après-mandat : rappel

 Avant le départ officiel d’un titulaire de charge publique, le commissaire lui fait part de ses obligations d’après-mandat au titre de la partie 3.

PARTIE 3L’après-mandat

Règles régissant tous les ex-titulaires de charge publique

Note marginale :Interdictions d’après-mandat

 Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique d’agir de manière à tirer un avantage indu de sa charge antérieure.

Note marginale :Représentation antérieure de la Couronne

  •  (1) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique d’agir au nom ou pour le compte d’une personne ou d’un organisme relativement à une instance, une opération, une négociation ou une autre affaire à laquelle la Couronne est partie et dans laquelle il a représenté ou conseillé celle-ci.

  • Note marginale :Renseignements inappropriés

    (2) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique de donner à ses clients, ses associés en affaires ou son employeur des conseils fondés sur des renseignements non accessibles au public obtenus lors de son mandat.

Règles régissant les ex-titulaires de charge publique principaux

Note marginale :Interdiction : contrats

  •  (1) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal de conclure un contrat de travail ou d’accepter une nomination au conseil d’administration d’une entité avec laquelle il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de l’année ayant précédé la fin de son mandat, ou d’accepter un emploi au sein d’une telle entité.

  • Note marginale :Interdiction : représentations

    (2) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal d’intervenir, contre rémunération ou non, pour le compte ou au nom de toute personne ou entité, auprès d’un ministère, d’un organisme, d’un conseil, d’une commission ou d’un tribunal avec lequel il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de l’année ayant précédé la fin de son mandat.

  • Note marginale :Interdiction : anciens ministres

    (3) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal qui était ministre ou ministre d’État d’intervenir auprès d’un ancien collègue faisant encore partie du cabinet.

Note marginale :Période de restriction : ex-titulaires de charge publique principaux

  •  (1) Dans le cas de tout ex-titulaire de charge publique principal qui n’était pas ministre ou ministre d’État, les interdictions visées aux paragraphes 35(1) et (2) s’appliquent pendant un an à compter de la fin de son mandat.

  • Note marginale :Période de restriction : anciens ministres

    (2) Dans le cas de tout ancien ministre ou ministre d’État, les interdictions visées aux paragraphes 35(1) à (3) s’appliquent pendant deux ans à compter de la fin de son mandat.

Note marginale :Rapport au commissaire

  •  (1) L’ex-titulaire de charge publique principal qui communique, en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur le lobbying, ou qui obtient une entrevue, en vertu de l’alinéa 5(1)b) de cette loi, avec un titulaire de charge publique durant la période applicable visée à l’article 36 est tenu d’en faire rapport au commissaire.

  • Note marginale :Déclaration

    (2) L’ex-titulaire de charge publique principal fournit une déclaration dans laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) relativement à toute communication ou entrevue visée au paragraphe (1), le nom du titulaire, la date de la communication ou de l’entrevue, les renseignements utiles à la détermination de l’objet de la communication ou de l’entrevue et tout autre renseignement exigé par le commissaire;

    • b) tout changement des renseignements contenus dans la déclaration ainsi que tout renseignement additionnel qu’il aurait été tenu de fournir dans la déclaration mais qui n’a été porté à sa connaissance qu’après la transmission de sa déclaration.

  • 2006, ch. 9, art. 2 « 37 » et 36

Note marginale :Exemption

  •  (1) Le commissaire peut, sur demande, soustraire à l’application des articles 35 ou 37 l’ex-titulaire de charge publique principal qui, pendant son mandat, était membre du personnel ministériel et travaillait en moyenne quinze heures ou plus par semaine.

  • Note marginale :Critères

    (2) L’exemption ne peut être accordée qu’après la prise en compte des critères suivants :

    • a) l’intéressé n’était pas membre supérieur d’un personnel ministériel;

    • b) ses fonctions ne lui donnent pas accès à des dossiers de nature politique ou délicate, tels que des documents confidentiels du cabinet;

    • c) il avait peu d’influence, de visibilité ou de pouvoir de prendre des décisions au sein du cabinet d’un ministre ou ministre d’État;

    • d) son niveau de salaire n’indiquait pas un rôle déterminant au sein du cabinet.

  • Note marginale :Communication de la décision

    (3) La décision prise par le commissaire est communiquée par écrit à la personne qui a demandé l’exemption.

  • Note marginale :Publication

    (4) Si le commissaire a accordé une exemption en vertu du présent article, il publie sa décision motivée dans le registre visé à l’article 51.

Fonctions du commissaire

Note marginale :Réduction ou annulation de la période de restriction

  •  (1) À la demande d’un titulaire de charge publique principal ou d’un ex-titulaire de charge publique principal, le commissaire peut réduire ou annuler la période de restriction prévue à l’article 36.

  • Note marginale :Soupeser l’intérêt public

    (2) Pour décider si une telle mesure est opportune, le commissaire doit se demander si l’intérêt public serait mieux servi par la réduction ou l’annulation de cette période que par le maintien de celle-ci.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour ce faire, il tient compte des facteurs suivants :

    • a) les circonstances du départ de l’intéressé;

    • b) ses perspectives générales d’emploi;

    • c) la nature et l’importance que l’État attache aux renseignements obtenus par l’intéressé dans le cadre de ses fonctions officielles;

    • d) la facilitation des échanges entre les secteurs privé et public;

    • e) la mesure dans laquelle le nouvel employeur pourrait tirer un avantage commercial indu de l’engagement de l’intéressé;

    • f) l’autorité et l’influence qu’exerçait l’intéressé durant l’accomplissement de ses fonctions officielles;

    • g) les dispositions prises dans d’autres cas.

  • Note marginale :Communication de la décision

    (4) Le commissaire communique sa décision par écrit à l’intéressé.

  • Note marginale :Publication

    (5) Lorsque le commissaire accorde une réduction ou une annulation en vertu du présent article, il publie sa décision, et les motifs à l’appui, dans le registre public tenu conformément à l’article 51.

Note marginale :Décision du commissaire

 Sur réception du rapport prévu à l’article 37, le commissaire vérifie sans délai si l’ex-titulaire de charge publique principal s’est conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie.

Note marginale :Ordonnance — rapports officiels

  •  (1) S’il conclut qu’un ex-titulaire de charge publique principal ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie, le commissaire peut ordonner à tout titulaire de charge publique en poste de ne pas entretenir de rapports officiels avec l’ex-titulaire de charge publique principal.

  • Note marginale :Devoir de se conformer à l’ordonnance

    (2) Il incombe à tout titulaire de charge publique en poste de se conformer à toute ordonnance du commissaire prise en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Précision

 Il est entendu que l’exemption accordée à l’égard d’une personne en vertu de l’article 38, ou que la réduction ou l’annulation accordée en vertu de l’article 39 est sans effet sur les obligations et interdictions auxquelles est assujetti l’intéressé sous le régime de la Loi sur le lobbying.

  • 2006, ch. 9, art. 2 « 42 » et 35

PARTIE 4Administration et application

Mission et pouvoirs du commissaire

Note marginale :Avis

 En plus d’appliquer la présente loi relativement à ses fonctions, le commissaire donne, à titre confidentiel :

  • a) des avis au premier ministre, notamment, à sa demande, sur l’application de la présente loi à un titulaire de charge publique;

  • b) des avis au titulaire de charge publique sur les obligations de la présente loi qui lui incombent.

Note marginale :Demande émanant d’un parlementaire

  •  (1) Tout parlementaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire ou ex-titulaire de charge publique a contrevenu à la présente loi peut demander par écrit au commissaire d’étudier la question.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La demande énonce les dispositions de la présente loi qui auraient été enfreintes et les motifs raisonnables sur lesquels elle est fondée.

  • Note marginale :Étude

    (3) S’il juge la demande futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, le commissaire peut refuser d’examiner la question. Sinon, il est tenu de procéder à l’étude de la question qu’elle soulève et peut, compte tenu des circonstances, mettre fin à l’étude.

  • Note marginale :Renseignements provenant du public

    (4) Dans le cadre de l’étude, le commissaire peut tenir compte des renseignements provenant du public qui lui sont communiqués par tout parlementaire et qui portent à croire que l’intéressé a contrevenu à la présente loi. Le parlementaire doit préciser la contravention présumée ainsi que les motifs raisonnables qui le portent à croire qu’une contravention a été commise.

  • Note marginale :Confidentialité

    (5) Le parlementaire qui reçoit les renseignements visés au paragraphe (4) ne peut les communiquer à quiconque pendant qu’il décide s’ils devront être communiqués au commissaire en vertu de ce paragraphe. Si le parlementaire communique les renseignements au commissaire, il ne peut les communiquer à quiconque avant d’avoir remis le rapport prévu au présent article.

  • Note marginale :Soumission au président

    (6) Dans les cas où le commissaire est d’avis que le parlementaire n’a pas respecté l’obligation de confidentialité prévue au paragraphe (5), il peut soumettre le cas, en toute confidentialité, au président du Sénat ou de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Suivi

    (7) Le commissaire remet au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions, même s’il juge la demande futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou s’il a mis fin à l’étude en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Communication

    (8) En même temps qu’il remet le rapport, le commissaire en fournit un double à l’auteur de la demande et à l’intéressé, et le rend accessible au public.

  • Note marginale :Confidentialité

    (9) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.

Note marginale :Étude de son propre chef

  •  (1) Le commissaire peut étudier la question de son propre chef s’il a des motifs de croire qu’un titulaire ou ex-titulaire de charge publique a contrevenu à la présente loi.

  • Note marginale :Interruption

    (2) Il peut, compte tenu des circonstances, interrompre l’étude.

  • Note marginale :Suivi

    (3) À moins qu’il n’ait interrompu l’étude, il remet au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions.

  • Note marginale :Communication

    (4) En même temps qu’il remet le rapport, il en fournit un double à l’intéressé visé et le rend accessible au public.

 

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