Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-36)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 11
Disposition transitoire : procédure
11 Les procédures intentées en vertu des dispositions modifiées en annexe avant l’entrée en vigueur de l’article 10 se poursuivent en conformité avec les nouvelles dispositions sans autres formalités.
— 1990, ch. 17, par. 45(1)
Disposition transitoire : procédures
45 (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par la présente loi se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.
— 1997, ch. 12, art. 127
Application
127 Les articles 120, 121, 122, 123, 124, 125 ou 126 s’appliquent aux procédures intentées sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies après l’entrée en vigueur de l’article en cause.
— 1998, ch. 30, art. 10
Procédures
10 Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par les articles 12 à 16 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.
— 2000, ch. 30, par. 156(2)
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.
— 2000, ch. 30, par. 157(2)
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.
— 2000, ch. 30, par. 158(2)
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.
— 2001, ch. 34, par. 33(2)
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.
— 2005, ch. 47, art. 134, modifié par 2007, ch. 36, art. 107
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
134 Toute modification à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies édictée par l’un des articles 124 à 131 de la présente loi ne s’applique qu’aux compagnies débitrices à l’égard desquelles une procédure est intentée sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
— 2007, ch. 29, art. 119
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
119 La modification apportée à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies par les articles 104 ou 106 de la présente loi ne s’applique qu’aux compagnies débitrices à l’égard desquelles une procédure est intentée sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
— 2007, ch. 36, art. 111
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
111 La modification à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies édictée par l’article 67 de la présente loi ne s’applique qu’aux compagnies débitrices à l’égard desquelles une procédure est intentée sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
— 2018, ch. 27, art. 271
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
271 Le paragraphe 36(8) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l’article 269, ne s’applique qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
— 2019, ch. 29, art. 150
150 L’article 11.001, les paragraphes 11.02(1) et 11.2(5) et les articles 11.9 et 18.6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édictés par les articles 136 à 140, ne s’appliquent qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de l’article ou du paragraphe, selon le cas, ou par la suite.
— 2023, ch. 6, par. 7(2)
Exception — compagnies
7 (2) Les paragraphes 5(1) et (2) ne s’appliquent pas à la compagnie qui, la veille de leur entrée en vigueur, participait à un régime de pension réglementaire institué pour ses employés, et ce, jusqu’au quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi.
— 2024, ch. 15, art. 276
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
276 La définition de compagnie, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édictée par l’article 274, ne s’applique qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de cet article 274 ou après cette date.
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