Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
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PARTIE VCollecte de renseignements sur les personnes et les marchandises (suite)
Exportation de marchandises (suite)
Note marginale :Non-exportation
96 Le déclarant est tenu de signaler sans délai à l’agent, dans un bureau de douane, le fait que des marchandises déclarées conformément à l’article 95 n’ont pas été régulièrement exportées.
Note marginale :Garantie
97 Dans les circonstances déterminées par règlement, le transport à l’intérieur du Canada des marchandises déclarées conformément à l’article 95 est subordonné aux conditions et aux cautions ou autres garanties réglementaires.
97.01 [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 44]
Note marginale :Certification de l’origine : marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange
97.1 (1) Quiconque exporte vers un partenaire de libre-échange des marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange conformément aux lois du partenaire de libre-échange est tenu de certifier par écrit, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, que les marchandises en cause sont conformes aux règles d’origine prévues par l’accord de libre-échange applicable; dans le cas où l’exportateur des marchandises n’en est pas le producteur, il remplit et signe le certificat conformément aux critères réglementaires.
Note marginale :Certification de l’origine : PTPGP ou ACEUM
(1.1) L’exportateur ou le producteur de marchandises qui sont exportées vers un pays PTPGP ou un pays ACEUM et pour lesquelles sera demandé, conformément aux lois de ce pays, le traitement tarifaire préférentiel découlant du PTPGP ou de l’ACEUM doit, s’il certifie que ces marchandises sont conformes aux règles d’origine prévues par le PTPGP ou l’ACEUM, le faire par écrit, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, et en se fondant sur les renseignements justificatifs qu’il a et, dans le cas de l’exportateur, en se fiant également à ceux du producteur.
Note marginale :Exemplaire du certificat
(2) Tout exportateur ou producteur de marchandises qui, afin de permettre à une personne de se conformer aux lois douanières applicables d’un partenaire de libre-échange, remplit et signe le certificat est tenu d’en fournir un exemplaire à l’agent qui en fait la demande.
Note marginale :Modification du certificat
(3) La personne qui a rempli et signé le certificat et qui a des motifs de croire que celui-ci contient des renseignements inexacts communique sans délai à tout destinataire du certificat les renseignements corrigés.
- 1988, ch. 65, art. 78
- 1997, ch. 14, art. 44
- 2001, ch. 25, art. 56(F)
- 2018, ch. 23, art. 25
- 2020, ch. 1, art. 127
- 2022, ch. 10, art. 323(A)
97.11 [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 44]
Note marginale :Documents de l’exportateur
97.2 (1) La personne qui exporte ou fait exporter des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, et la personne qui a rempli et signé le certificat prévu aux paragraphes 97.1(1) ou (1.1) sont tenues de conserver en leur établissement au Canada ou en tout autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents relatifs à ces marchandises et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu’il leur pose au sujet de ces documents.
Note marginale :Idem
(2) Le paragraphe 40(2) et les articles 42 et 43 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la personne tenue de conserver des documents en vertu du paragraphe (1).
- 1988, ch. 65, art. 78
- 1993, ch. 44, art. 104
- 1996, ch. 33, art. 38
- 1997, ch. 14, art. 45
- 2001, ch. 25, art. 57
- 2018, ch. 23, art. 26
Note marginale :Vérification de l’origine : certains accords
97.201 (1) L’administration douanière de tout État ou bénéficiaire visé au paragraphe 42.1(1.1) vers lequel des marchandises sont exportées peut demander par écrit à l’Agence qu’elle effectue une vérification et fournisse, selon le cas :
a) un avis indiquant si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA;
a.1) un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du chapitre 3 de l’ALÉCU de 2017;
b) un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du chapitre 3 de l’ALÉCU;
c) un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG;
d) un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU.
Note marginale :Méthodes de vérification
(2) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires, vérifier l’origine des marchandises mentionnées au paragraphe (1):
a) soit en pénétrant, à toute heure raisonnable, dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire;
b) soit de toute autre manière prévue par règlement.
Note marginale :Déclaration de l’origine : certains accords
(3) Dès l’achèvement de la vérification de l’origine demandée en vertu du paragraphe (1), l’agent ou l’autre personne visé au paragraphe (2) :
a) fournit à l’administration douanière de l’État ou du bénéficiaire, de la façon prévue par règlement, l’avis ou le rapport écrit demandé ainsi que tout document à l’appui de celui-ci que peut exiger cette administration douanière;
b) décide si les marchandises sont originaires au sens de la disposition applicable mentionnée au paragraphe (1).
Note marginale :Avis de la décision
(4) Le président donne sans délai avis de la décision prise en vertu de l’alinéa (3)b), motifs à l’appui, à l’exportateur ou au producteur des marchandises, selon le cas.
Note marginale :Décision assimilée à la révision
(5) Pour l’application de la présente loi, la décision prise en application de l’alinéa (3)b) est assimilée à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a).
- 2009, ch. 6, art. 28
- 2017, ch. 6, art. 84, ch. 8, art. 22 et 43
- 2021, ch. 1, art. 26
- 2024, ch. 3, art. 21
PARTIE V.1Perception
Définitions
Note marginale :Définitions
97.21 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- commissaire
commissaire Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)
- débiteur
débiteur Personne responsable du paiement d’une somme due ou à payer conformément à la présente loi. (debtor)
- juge
juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où une affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- séquestre
séquestre Personne qui, selon le cas :
a) en vertu d’un titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter l’entreprise ou le bien d’un tiers;
b) est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter l’entreprise ou le bien du débiteur du titre;
c) est nommée par une banque à titre de mandataire lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de la Loi sur les banques relativement aux biens d’un tiers;
d) est nommée pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;
e) est nommée à titre de curateur ou de tuteur aux biens d’un incapable.
Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, en vertu d’un titre de créance, de gérer ou d’exploiter l’entreprise ou le bien d’un tiers, le créancier étant dès lors exclu. (receiver)
- 2001, ch. 25, art. 58
- 2005, ch. 38, art. 75
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Pouvoirs du ministre
97.211 (1) Le ministre peut, pour l’application et le contrôle d’application de la présente partie, exercer les pouvoirs ci- après nécessaires à la perception des créances de Sa Majesté sous le régime de la présente partie :
a) les pouvoirs de déterminer des formes, des modalités et des renseignements pour l’application de la présente loi ainsi que les pouvoirs prévus aux paragraphes 3.3(1) et (2), aux articles 8.1 et 8.3 et aux paragraphes 43(1) et 115(1);
b) ceux qui sont prévus dans les dispositions de la présente loi précisées par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Note marginale :Publication
(2) Tout décret pris pour l’application du paragraphe (1) est publié dans la partie II de la Gazette du Canada dans les meilleurs délais suivant sa prise.
- 2005, ch. 38, art. 76 et 145
- 2022, ch. 10, art. 324
Généralités
Note marginale :Créances de Sa Majesté
97.22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) ou (3), les droits, frais, redevances et autres sommes dus ou à payer en vertu de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dès qu’ils sont exigibles; le débiteur doit, après l’envoi par la poste ou la remise à sa dernière adresse connue d’un avis d’arriéré, effectuer le paiement ou exercer le droit d’appel prévu à l’article 97.23.
Note marginale :Pénalité ou confiscation compensatoire
(2) Les pénalités établies par l’avis de cotisation prévu à l’article 109.3 ainsi que l’intérêt à payer au titre de l’article 109.5, et les sommes réclamées par l’avis prévu à l’article 124 ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 124(6), constituent, dès la signification de l’avis, des créances de Sa Majesté. Il incombe au destinataire de l’avis d’effectuer le paiement ou, dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de l’avis, de demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de rendre la décision prévue à l’article 131.
Note marginale :Sommes réclamées
(3) Les sommes réclamées en vertu des alinéas 133(1) c) ou (1.1) b), ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 133(7), constituent, dès la signification de l’avis prévu au paragraphe 131(2), des créances de Sa Majesté. Il incombe au demandeur de la décision d’effectuer le paiement ou, en cas d’appel de la décision prise par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l’article 135, de fournir la garantie jugée satisfaisante par celui-ci.
Note marginale :Frais de justice
(4) Dans le cas où une somme est due à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’adjudication des dépens relatifs à une affaire visée par la présente loi, les articles 97.24, 97.26, 97.28 et 97.3 à 97.33 s’appliquent à cette somme comme s’il s’agissait d’une créance de Sa Majesté au titre de la présente loi.
Note marginale :Tribunal
(5) Les sommes à payer en vertu de la présente loi sont recouvrables devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente partie.
Note marginale :Intérêts sur jugements
(6) Les dispositions de la présente loi prévoyant le versement d’intérêts sur les paiements en souffrance s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute somme adjugée par un tribunal en vertu de la présente loi, notamment par certificat enregistré aux termes de l’article 97.24. Les intérêts sont recouvrables de la même manière que le principal.
- 2001, ch. 25, art. 58
- 2005, ch. 38, art. 77, 84 et 145
Note marginale :Appel
97.23 Le destinataire de l’avis visé au paragraphe 97.22(1) peut en appeler, dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis, par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile étant le défendeur, si :
a) d’une part, il ne peut ou n’a pu, en l’espèce, se prévaloir du droit d’appel ou de recours prévu aux articles 67 ou 68;
b) d’autre part, l’avis ne concerne pas une cotisation visée à l’article 97.44.
- 2001, ch. 25, art. 58
- 2005, ch. 38, art. 84 et 145
Certificat de non-paiement, gage et déduction ou compensation
Note marginale :Certificat de non-paiement
97.24 (1) Le ministre peut, au moyen d’un certificat, attester l’endettement du débiteur à l’égard de tout ou partie d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de la présente loi.
Note marginale :Certificat : assimilation
(2) Sur production devant elle, la Cour fédérale enregistre le certificat de non-paiement. Celui-ci est dès lors assimilé, pour ses effets et les procédures dont il peut faire l’objet, à un jugement rendu par ce tribunal sur des impayés de la somme qui y est indiquée et augmentés des intérêts comme le prévoit la présente loi. Pour tout ce qui concerne ces procédures, le certificat est un jugement exécutoire de la Cour contre le débiteur.
Note marginale :Frais
(3) Les frais et redevances entraînés par l’enregistrement d’un certificat ou l’exécution des mesures de perception de la somme qui y est attestée sont recouvrables comme s’ils avaient eux-mêmes fait l’objet d’un certificat enregistré en vertu du présent article.
Note marginale :Droit garanti
(4) En vue de grever d’un droit garanti un bien du débiteur situé dans une province, ou tout droit sur un tel bien, un extrait peut être enregistré de la même manière que peut l’être, en vertu du droit provincial, un document faisant preuve :
a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;
b) soit de toute une somme due par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.
Note marginale :Création d’un droit garanti
(5) Une fois l’extrait enregistré, le bien ou droit est grevé de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement ou d’une somme visé au paragraphe (4). Ce droit garanti prend rang après tout autre droit à l’égard duquel les formalités requises pour le rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant l’enregistrement de l’extrait.
Note marginale :Procédures engagées en faveur d’un extrait
(6) L’extrait enregistré dans une province peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement ou d’une somme visés au paragraphe (4), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment :
a) à exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de l’enregistrement de l’extrait ou en vue de l’exécution des mesures de perception de la somme;
b) à renouveler ou autrement prolonger l’effet de l’enregistrement de l’extrait;
c) à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;
d) à différer l’effet de l’enregistrement de l’extrait en faveur d’un droit garanti qui a été ou qui sera enregistré à l’égard d’un bien ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.
Note marginale :Cour fédérale — ordonnance ou décision
(7) Toutefois, dans le cas où le droit provincial exige — soit dans le cadre d’une telle procédure, soit préalablement à son introduction — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre de la procédure que s’ils émanaient de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci.
Note marginale :Présentation des documents
(8) L’extrait — ou tout document afférent — qui, dans le cadre d’une procédure visée au paragraphe (6), est présenté pour enregistrement à un fonctionnaire responsable de l’application du régime d’enregistrement des droits fonciers, mobiliers ou autres dans la province est accepté à cette fin de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve d’un jugement ou d’une somme visés au paragraphe (4) dans le cadre d’une procédure semblable.
Note marginale :Accès au document
(9) Pour l’enregistrement de l’extrait ou de tout document afférent, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document faisant preuve d’un jugement ou d’une somme visés au paragraphe (4) dans le cadre d’une procédure semblable.
Note marginale :Élément de preuve réputé avoir été fourni
(10) L’extrait ou le document délivré par la Cour fédérale ou signé ou certifié par un juge ou un fonctionnaire de cette cour est réputé comporter tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon le droit provincial, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre de la procédure.
Note marginale :Interdiction de vendre
(11) Malgré toute autre loi fédérale ou provinciale, il est interdit, sans le consentement écrit du ministre, de vendre un bien ou d’en disposer autrement ou de publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou de l’annoncer autrement, par suite de la délivrance d’un acte de procédure ou de la création d’un droit garanti dans le cadre d’une procédure en recouvrement de la somme attestée dans un certificat, des intérêts afférents et des frais.
Note marginale :Consentement ultérieur
(12) Malgré le paragraphe (11), si le consentement du ministre est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un acte de procédure ou un droit garanti visés à ce paragraphe auraient une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de la délivrance de l’acte ou de la création du droit, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.
Note marginale :Procès-verbaux, avis d’autres documents
(13) Les renseignements qui ne peuvent être communiqués en raison du paragraphe (11) ne peuvent, à quelque fin que ce soit, figurer dans un procès-verbal, avis ou autre document sans le consentement du ministre. Une fois ce consentement obtenu, les renseignements font l’objet d’un nouveau procès-verbal, avis ou document, auquel cas la disposition législative ou réglementaire ou la règle de pratique exigeant la communication des renseignements est réputée avoir été observée.
Note marginale :Demande d’ordonnance
(14) La personne qui ne peut se conformer à une disposition législative ou réglementaire ou à la règle de pratique en raison des paragraphes (11) ou (13) est liée par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale en vue de donner effet à un acte de procédure ou à un droit garanti.
Note marginale :Réclamation garantie
(15) Le droit garanti qui est enregistré en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputé être, à la fois :
a) une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, doit prendre rang à ce titre;
b) une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.
Note marginale :Contenu des certificats et extraits
(16) Malgré toute autre loi fédérale ou provinciale, dans le certificat attestant l’endettement du débiteur, dans l’extrait d’un tel certificat ou dans le document — introductif d’instance ou autre — délivré en vue du recouvrement de la somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :
a) d’une part, d’indiquer, comme somme à payer par le débiteur, le total des sommes à payer par celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;
b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt prescrit sous le régime de la présente loi sur les sommes à payer au receveur général comme étant le taux applicable aux sommes distinctes qui forment la somme à payer, sans détailler les taux applicables à chaque somme distincte ou pour une période donnée.
Note marginale :Définitions
(17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- droit garanti
droit garanti Droit dont l’exercice est garanti par une sûreté, un privilège, une priorité ou une autre charge grevant un bien. (protected interest)
- extrait
extrait Document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur en vertu du paragraphe (2), notamment un bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref. (memorial)
- enregistrement
enregistrement À l’égard d’un extrait, sont assimilés à l’enregistrement le dépôt et toute autre forme d’inscription. (record)
- 2001, ch. 25, art. 58
- Date de modification :