Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Tarif des douanes (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Tarif des douanes [862 KB] |
- PDFTexte complet : Tarif des douanes [1490 KB]
Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE 2Droits de douane (suite)
SECTION 3Traitements tarifaires (suite)
Tarif du Pérou
Note marginale :Application du TP
49.5 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Pérou bénéficient des taux du tarif du Pérou.
Note marginale :Taux final « A » pour le TP
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Pérou, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Note marginale :Échelonnement « F » pour le TP
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Pérou, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Note marginale :Échelonnements pour le TP
(4) Dans les cas où « R1 » ou « R2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Pérou, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « R1 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier 2010, au tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier 2011, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « R2 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six septièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier 2010, aux cinq septièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier 2011, aux quatre septièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1er janvier 2012, aux trois septièmes du taux initial,
(v) à compter du 1er janvier 2013, aux deux septièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1er janvier 2014, au septième du taux initial,
(vii) à compter du 1er janvier 2015, au taux final, la franchise en douane.
Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.
Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.
Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
Note marginale :Octroi du tarif du Pérou
(8) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’article 317 de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif du Pérou à des marchandises importées.
Note marginale :Limitation
(9) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, pour les périodes et aux conditions qui y sont spécifiées, limiter la quantité globale des marchandises des nos tarifaires 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.21, 1702.90.61, 1702.90.70 et 1702.90.81 qui bénéficient du tarif du Pérou.
- 2009, ch. 16, art. 42
Tarif du Honduras
Note marginale :Application du THN
49.6 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Honduras bénéficient des taux du tarif du Honduras.
Note marginale :Taux final « A » pour le THN
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « THN » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Honduras, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Note marginale :Échelonnement « F » pour le THN
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « THN » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Honduras, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Note marginale :Échelonnement pour le THN
(4) Dans les cas où « U1 » ou « U2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « THN » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Honduras, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « U1 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « U2 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six septièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq septièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre septièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois septièmes du taux initial,
(v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux septièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au septième du taux initial,
(vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.
Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.
Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.
Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
Note marginale :Octroi du tarif du Honduras
(8) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’annexe 3.1 de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif du Honduras à des marchandises importées.
Note marginale :Limitation
(9) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, pour les périodes et aux conditions qui y sont spécifiées, limiter la quantité globale des marchandises des nos tarifaires 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.21, 1702.90.61, 1702.90.70 et 1702.90.81 qui bénéficient du tarif du Honduras.
- 2014, ch. 14, art. 43
Tarif de la Corée
Note marginale :Application du TKR
49.7 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de la Corée bénéficient des taux du tarif de la Corée.
Note marginale :Taux final « A » pour le TKR
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TKR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Corée, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Note marginale :Échelonnement « F » pour le TKR
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TKR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Corée, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Note marginale :Échelonnement pour le TKR
(4) Dans les cas où « V1 » « V2 », « V3 » ou « V4 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TKR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Corée, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « V1 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 66,7 % du taux initial,
(ii) à compter de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 33,3 % du taux initial,
(iii) à compter de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « V2 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 80 % du taux initial,
(ii) à compter de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 60 % du taux initial,
(iii) à compter de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 40 % du taux initial,
(iv) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 20 % du taux initial,
(v) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « V3 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 90 % du taux initial,
(ii) à compter de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 80 % du taux initial,
(iii) à compter de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 70 % du taux initial,
(iv) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 60 % du taux initial,
(v) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 50 % du taux initial,
(vi) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 40 % du taux initial,
(vii) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 30 % du taux initial,
(viii) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 20 % du taux initial,
(ix) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 10 % du taux initial,
(x) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
d) dans le cas de « V4 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 90,9 % du taux initial,
(ii) à compter de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 81,8 % du taux initial,
(iii) à compter de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 72,7 % du taux initial,
(iv) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 63,6 % du taux initial,
(v) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 54,5 % du taux initial,
(vi) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 45,5 % du taux initial,
(vii) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 36,4 % du taux initial,
(viii) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 27,3 % du taux initial,
(ix) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 18,2 % du taux initial,
(x) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 9,1 % du taux initial,
(xi) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.
Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.
Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.
Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
- 2014, ch. 28, art. 47
Tarif Canada-Union européenne
Note marginale :Application du TCUE
49.8 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires d’un pays de l’Union européenne ou d’un autre bénéficiaire de l’AÉCG bénéficient des taux du tarif Canada-Union européenne.
Note marginale :Taux final « A » pour le TCUE
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCUE » pour des marchandises qui bénéficient du tarif Canada-Union européenne, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Note marginale :Échelonnement « F » pour le TCUE
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCUE » pour des marchandises qui bénéficient du tarif Canada-Union européenne, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Note marginale :Échelonnement pour le TCUE
(4) Dans les cas où « W1 », « W2 », « W3 » ou « W4 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCUE » pour des marchandises qui bénéficient du tarif Canada-Union européenne, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « W1 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent article, aux trois quarts du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, à la moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « W2 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent article, aux cinq sixièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, aux deux tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, à la moitié du taux initial,
(iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au tiers du taux initial,
(v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au sixième du taux initial,
(vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « W3 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent article, aux sept huitièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, aux trois quarts du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, aux cinq huitièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, à la moitié du taux initial,
(v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, aux trois huitièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au quart du taux initial,
(vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au huitième du taux initial,
(viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane;
d) dans le cas de « W4 » :
(i) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, aux deux tiers du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane.
Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.
Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.
Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.02, 87.03 ou 87.04.
Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.02, 87.03 ou 87.04.
- 2017, ch. 6, art. 97
- Date de modification :