Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada-Hong Kong (L.C. 2013, ch. 27, art. 5)
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Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada-Hong Kong
L.C. 2013, ch. 27, art. 5
Sanctionnée 2013-06-19
Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada-Hong Kong
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada-Hong Kong.
Définition de Accord
2 Pour l’application de la présente loi, Accord s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, dont le texte figure à l’annexe 1, modifié par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Note marginale :Approbation
3 L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
Note marginale :Interprétation
4.1 Pour l’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’accord, la mention de « pays » ou « État » vaut aussi mention, avec les adaptations nécessaires, de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.
- 2016, ch. 13, art. 4
Note marginale :Règlements
5 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *6 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Accord et Protocole en vigueur le 29 octobre 2013, voir Gazette du Canada Partie I, volume 147, page 2725.]
ANNEXE 1(article 2)Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine,
Rappelant l’article 151 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine;
Désireux de conclure un accord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu,
Sont convenus des dispositions suivantes :
I. Champ d’application de l’accord
Article Premier
Personnes visées
Le présent accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’une des parties ou des deux parties.
Article 2
Impôts visés
1 Les impôts actuels auxquels s’applique le présent accord sont :
a) dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, les impôts perçus par le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong (impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong) en vertu de l’Ordonnance sur l’impôt sur le revenu (Inland Revenue Ordinance);
b) dans le cas du Canada, les impôts perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (impôt canadien).
2 Le présent accord s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature du présent accord et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des parties se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
II. Définitions
Article 3
Définitions générales
1 Au sens du présent accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme Région administrative spéciale de Hong Kong désigne tout territoire dans lequel les législations fiscales de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine s’appliquent;
b) le terme Canada, employé dans un sens géographique, désigne :
(i) le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada, y compris l’espace aérien surjacent,
(ii) la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (CNUDM),
(iii) le plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de la CNUDM;
c) le terme personne comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;
d) le terme société désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
e) le terme entreprise s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;
f) les expressions entreprise d’une partie et entreprise de l’autre partie désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’une partie et une entreprise exploitée par un résident de l’autre partie;
g) l’expression trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’une partie, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre partie;
h) l’expression autorité compétente désigne :
i) dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, le commissaire à la Fiscalité (Commissioner of Inland Revenue) ou son représentant autorisé,
ii) dans le cas du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;
i) le terme national, en ce qui concerne le Canada, désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité du Canada,
ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur au Canada;
j) les termes activité, par rapport à une entreprise, et affaires comprennent l’exercice de professions libérales et d’autres activités de caractère indépendant.
2 Pour l’application du présent accord à un moment donné par une partie, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette partie concernant les impôts auxquels s’applique le présent accord, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cette partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie.
Article 4
Résident
1 Au sens du présent accord, l’expression résident d’une partie désigne :
a) dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong :
i) toute personne physique qui réside de façon habituelle dans la Région administrative spéciale de Hong Kong,
ii) toute personne physique qui séjourne dans la Région administrative spéciale de Hong Kong pendant plus de 180 jours au cours d’une année d’imposition ou pendant plus de 300 jours au cours de deux années d’imposition consécutives dont l’une est l’année d’imposition concernée,
iii) une société qui est constituée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong ou qui, étant constituée à l’extérieur de la Région administrative spéciale de Hong Kong, est dirigée et contrôlée de manière centralisée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong,
iv) toute autre personne qui est constituée conformément aux lois de la Région administrative spéciale de Hong Kong ou qui, étant constituée à l’extérieur de la Région administrative spéciale de Hong Kong, est dirigée et contrôlée de manière centralisée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong,
v) le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong;
b) dans le cas du Canada, toute personne qui, en vertu de la législation du Canada, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue. Cette expression désigne aussi le gouvernement du Canada et les subdivisions politiques ou collectivités locales du Canada ainsi que toute personne morale de droit public du gouvernement du Canada ou d’une subdivision politique ou collectivité locale du Canada. Elle ne comprend toutefois pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt au Canada que pour les revenus de sources situées au Canada.
2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux parties, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de la partie où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux parties, elle est considérée comme un résident seulement de la partie avec laquelle ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si la partie où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminée, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucune des parties, elle est considérée comme un résident seulement de la partie où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux parties ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucune d’elles, elle est considérée comme un résident seulement de la partie où elle a le droit de séjour (dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong) ou dont elle possède la nationalité (dans le cas du Canada);
d) si cette personne a le droit de séjour dans la Région administrative spéciale de Hong Kong et possède la nationalité du Canada ou si elle n’a pas le droit de séjour dans la Région administrative spéciale de Hong Kong ni ne possède la nationalité du Canada, les autorités compétentes des parties tranchent la question d’un commun accord.
3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux parties, les autorités compétentes des parties s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer le mode d’application du présent accord à cette personne. À défaut d’un commun accord, cette personne n’a pas droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par le présent accord.
Article 5
Établissement stable
1 Au sens du présent accord, l’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2 L’expression établissement stable comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.
3 L’expression établissement stable comprend aussi un chantier de construction, une chaîne de montage ou d’assemblage, ou les activités de surveillance s’y rattachant mais seulement dans la mesure où ce chantier, cette chaîne ou ces activités sont établis pour plus de six mois.
4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’établissement stable si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans une partie de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cette partie à l’égard des activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6 Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans une partie du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7 Le fait qu’une société qui est un résident d’une partie contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre partie ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
III. Imposition des revenus
Article 6
Revenus immobiliers
1 Les revenus qu’un résident d’une partie tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre partie sont imposables dans cette autre partie.
2 L’expression biens immobiliers a le sens que lui attribue le droit fiscal applicable dans la partie où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, carrières, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage et de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers ainsi qu’aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.
4 Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1 Les bénéfices d’une entreprise d’une partie ne sont imposables que dans cette partie, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre partie par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre partie, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’une partie exerce son activité dans l’autre partie par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque partie, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3 Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans la partie où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4 S’il est d’usage, dans une partie, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cette partie de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5 Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6 Pour l’application des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1 Les bénéfices qu’une entreprise d’une partie tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cette partie.
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7 (Bénéfices des entreprises), les bénéfices qu’une entreprise d’une partie tire du transport par navire ou aéronef de passagers ou de marchandises embarqués en un point de l’autre partie pour être débarqués en un autre point de cette partie sont imposables dans cette autre partie, à moins que la totalité ou la presque totalité des passagers ou des marchandises aient été embarqués en un point à l’extérieur de cette autre partie.
3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1 Lorsque
a) une entreprise d’une partie participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre partie, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’une partie et d’une entreprise de l’autre partie,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2 Lorsqu’une partie inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cette partie – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre partie a été imposée dans cette autre partie et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise de la première partie si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre partie procède à un ajustement approprié du montant d’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent accord, et les autorités compétentes des parties se consultent au besoin.
3 Une partie ne peut rectifier les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation interne et, en tout cas, après l’expiration de sept ans à compter de la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été attribués à cette entreprise en l’absence des conditions visées au paragraphe 1.
4 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
Article 10
Dividendes
1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’une partie à un résident de l’autre partie sont imposables dans cette autre partie.
2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans la partie dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cette partie, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre partie, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (sauf une société de personnes) qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes;
b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe sont sans effet sur l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3 Le terme dividendes, employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autre parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de la partie dont la société distributrice est un résident.
4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’une partie, exerce dans l’autre partie dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
5 Lorsqu’une société qui est un résident d’une partie tire des bénéfices ou des revenus de l’autre partie, cette autre partie ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cette autre partie ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cette autre partie, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cette autre partie.
6 Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une partie de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cette partie, ou les revenus attribuables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cette partie par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un résident d’une partie, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans une partie qui sont imposables par cette partie en vertu des dispositions de l’article 6 (Revenus immobiliers) ou du paragraphe 1 de l’article 13 (Gains en capital) et les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable situé dans une partie, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cette partie sur ces bénéfices.
7 Aucun avantage prévu au présent article n’est accordé à un résident d’une partie au titre d’un dividende si l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par une cession ou un transfert du dividende, ou par la création, la cession, l’acquisition ou le transfert des actions ou d’autres droits au titre desquels le dividende est payé, ou encore par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif du dividende, consiste à faire en sorte que le résident tire avantage du présent article.
Article 11
Intérêts
1 Les intérêts provenant d’une partie et payés à un résident de l’autre partie sont imposables dans cette autre partie.
2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans la partie d’où ils proviennent et selon la législation de cette partie, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre partie, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.
3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les intérêts provenant d’une partie et payés au gouvernement de l’autre partie, ou à une subdivision politique ou une collectivité locale de cette autre partie, sont exempts d’impôt dans la première partie;
b) les intérêts provenant de la Région administrative spéciale de Hong Kong et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés relativement à un prêt fait, garanti ou assuré, ou à un crédit consenti, garanti ou assuré, par Exportation et développement Canada;
c) les intérêts provenant du Canada et payés à l’Autorité monétaire de Hong Kong ne sont imposables que dans la Région administrative spéciale de Hong Kong;
d) les intérêts provenant d’une partie et payés à toute personne morale de droit public détenue entièrement par l’autre partie, subdivision politique ou collectivité locale ne sont imposables que dans cette autre partie. Toutefois, la présente disposition ne s’applique que dans les circonstances qui peuvent être convenues de temps à autre entre les autorités compétentes des parties;
e) les intérêts provenant d’une partie et payés à un résident de l’autre partie ne sont pas imposables dans la première partie si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre partie et traite avec le débiteur en toute indépendance.
4 L’alinéa 3e) ne s’applique pas dans le cas où la totalité ou une partie des intérêts sont payés ou payables sur une créance qui est conditionnelle à l’utilisation de biens ou qui dépend de la production en provenant, ou sont calculés en fonction des recettes, des bénéfices, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
5 Le terme intérêts, employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal, par la législation de la partie d’où proviennent les revenus, que les revenus de sommes prêtées. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 (Navigation maritime et aérienne) ou à l’article 10 (Dividendes).
6 Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’une partie, exerce dans l’autre partie d’où proviennent les intérêts une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
7 Les intérêts sont considérés comme provenant d’une partie lorsque le débiteur est un résident de cette partie. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’une partie, a dans une partie un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et que ces intérêts sont déductibles dans le calcul des bénéfices attribuables à cet établissement stable, ces intérêts sont considérés comme provenant de la partie où l’établissement stable est situé.
8 Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec des personnes tierces, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque partie et compte tenu des autres dispositions du présent accord.
9 Aucun avantage prévu au présent article n’est accordé à un résident d’une partie au titre d’intérêts si l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par une cession ou un transfert des intérêts, ou par la création, la cession, l’acquisition ou le transfert de la créance ou d’autres droits au titre desquels les intérêts sont payés, ou encore par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif des intérêts, consiste à faire en sorte que le résident tire avantage du présent article.
Article 12
Redevances
1 Les redevances provenant d’une partie et payées à un résident de l’autre partie sont imposables dans cette autre partie.
2 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans la partie d’où elles proviennent et selon la législation de cette partie, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre partie, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.
3 Le terme redevances, employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées :
a) pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel;
b) pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique;
c) pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ou
d) pour l’usage ou la concession de l’usage :
i) de films cinématographiques,
ii) d’œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision,
iii) de bandes destinées à la radiodiffusion.
Toutefois, le terme redevances ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 (Navigation maritime et aérienne).
4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’une partie, exerce dans l’autre partie d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
5 Les redevances sont considérées comme provenant d’une partie lorsque le débiteur est un résident de cette partie. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’une partie, a dans une partie un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et que ces redevances sont déductibles dans le calcul des bénéfices attribuables à cet établissement stable, ces redevances sont considérées comme provenant de la partie où l’établissement stable est situé.
6 Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec des personnes tierces, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque partie et compte tenu des autres dispositions du présent accord.
7 Aucun avantage prévu au présent article n’est accordé à un résident d’une partie au titre d’une redevance si l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par une cession ou un transfert de la redevance, ou par la création, la cession, l’acquisition ou le transfert des droits au titre desquels la redevance est payée, ou encore par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif de la redevance, consiste à faire en sorte que le résident tire avantage du présent article.
Article 13
Gains en capital
1 Les gains qu’un résident d’une partie tire de l’aliénation de biens immobiliers mentionnés à l’article 6 (Revenus immobiliers) et situés dans l’autre partie sont imposables dans cette autre partie.
2 Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’une partie a dans l’autre partie, y compris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cette autre partie.
3 Les gains qu’une entreprise d’une partie tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cette partie.
4 Les gains qu’un résident d’une partie tire de l’aliénation :
a) d’actions dont plus de 50 p. 100 de la valeur est tirée directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l’autre partie; ou
b) d’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une autre entité dont plus de 50 p. 100 de la valeur est tirée directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l’autre partie,
sont imposables dans cette autre partie.
5 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que les gains visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans la partie dont le cédant est un résident.
6 Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’une partie, devient un résident de l’autre partie, est considérée, aux fins d’imposition dans la première partie, comme ayant aliéné un bien (dans le présent paragraphe « aliénation réputée ») et est imposée dans cette partie en raison de cette aliénation réputée, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre partie, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cette autre partie, pour un montant égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation réputée ou, s’il est moins élevé, au montant qu’elle choisit, au moment de l’aliénation réelle du bien, comme étant le produit de disposition, dans la première partie, relativement à l’aliénation réputée. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens qui donneraient lieu, immédiatement avant que la personne physique ne devienne un résident de cette autre partie, à des gains imposables dans cette autre partie, ou aux biens immobiliers situés dans une partie tierce.
Article 14
Revenus d’emploi
1 Sous réserve des dispositions des articles 15 (Tantièmes), 17 (Pensions) et 18 (Fonctions publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’une partie reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cette partie, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre partie. Le cas échéant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cette autre partie.
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’une partie reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre partie ne sont imposables que dans la première partie si, à la fois :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre partie pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans la période imposable considérée;
b) les rémunérations sont payées par un employeur qui n’est pas un résident de l’autre partie, ou pour le compte d’un tel employeur;
c) les rémunérations ne sont pas déductibles dans le calcul des bénéfices attribuables à un établissement stable que l’employeur a dans l’autre partie.
3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’une partie sont imposables dans cette partie.
Article 15
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’une partie reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre partie sont imposables dans cette autre partie.
Article 16
Artistes et sportifs
1 Nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises) et 14 (Revenus d’emploi), les revenus qu’un résident d’une partie tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre partie en tant qu’artiste du spectacle – artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou musicien – ou en tant que sportif, sont imposables dans cette autre partie.
2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises) et 14 (Revenus d’emploi), dans la partie où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus provenant d’activités exercées dans une partie par un résident de l’autre partie dans le contexte d’une visite dans la première partie d’un organisme sans but lucratif de l’autre partie, si la visite est entièrement ou pour une large part supportée par des fonds publics.
Article 17
Pensions
Les pensions (y compris les sommes forfaitaires) provenant d’une partie et payées à un résident de l’autre partie au titre d’un emploi antérieur sont imposables dans la partie d’où elles proviennent et selon la législation de cette partie.
Article 18
Fonctions publiques
1. a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires, sauf les pensions, payés par le gouvernement d’une partie ou de l’une des subdivisions politiques ou collectivités locales de cette partie à une personne physique, au titre de services rendus à cette partie ou à la subdivision politique ou collectivité locale, ne sont imposables que dans cette partie.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre partie si les services sont rendus dans cette partie et si la personne physique est un résident de cette partie qui :
i) dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, a le droit de séjour et, dans le cas du Canada, possède la nationalité du Canada, ou
ii) n’est pas devenu un résident de cette partie à seule fin de rendre les services.
2 Les dispositions des articles 14 (Revenus d’emploi), 15 (Tantièmes) et 16 (Artistes et sportifs) s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par le gouvernement d’une partie ou de l’une des subdivisions politiques ou collectivités locales de cette partie.
Article 19
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant, qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans une partie un résident de l’autre partie et qui séjourne dans la première partie à seule fin d’y poursuivre ses études, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien ou d’études ne sont pas imposables dans cette partie, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cette partie.
Article 20
Autres revenus
1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’une partie, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent accord ne sont imposables que dans cette partie.
2 Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’une partie proviennent de sources situées dans l’autre partie, ils sont aussi imposables dans la partie d’où ils proviennent et selon la législation de cette partie.
3 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6 (Revenus immobiliers), lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’une partie, exerce dans l’autre partie une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
4 Les pensions alimentaires et autres paiements d’entretien payés par un résident d’une partie à un résident de l’autre partie ne sont imposables que dans la première partie dans la mesure où ils ne sont pas déductibles pour le débiteur dans cette partie.
IV. Élimination des doubles impositions
Article 21
Méthode pour éliminer les doubles impositions
1 La double imposition est évitée de la façon suivante :
a) dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong : sous réserve des dispositions de la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong relative à l’attribution d’un crédit sur l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong de l’impôt payé dans un territoire en dehors de la Région administrative spéciale de Hong Kong (qui sont sans effet sur le principe général du présent article), l’impôt canadien payé en vertu de la législation du Canada et conformément au présent accord, directement ou par voie de retenue, au titre des revenus qu’une personne qui est un résident de la Région administrative spéciale de Hong Kong tire de sources situées au Canada ouvre droit à un crédit sur l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong exigible au titre de ces revenus, sous réserve que ce crédit n’excède pas le montant de l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong calculé relativement à ces revenus conformément à la législation fiscale de la Région administrative spéciale de Hong Kong;
b) dans le cas du Canada :
i) sous réserve des dispositions existantes de la législation du Canada concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions (qui sont sans effet sur le principe général de ces dispositions) et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation du Canada, l’impôt dû à la Région administrative spéciale de Hong Kong à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la Région administrative spéciale de Hong Kong est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains,
ii) lorsque, conformément à une disposition quelconque du présent accord, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exemptés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments du revenu, tenir compte des revenus exemptés.
2 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’une partie qui sont imposables dans l’autre partie conformément au présent accord sont considérés comme provenant de sources situées dans cette autre partie.
V. Dispositions spéciales
Article 22
Non-discrimination
1 Les personnes qui, dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, ont le droit de séjour ou y sont constituées ou autrement créées et, dans le cas du Canada, possèdent la nationalité du Canada, ne sont assujetties dans l’autre partie à aucune imposition ou obligation y relative qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes qui ont le droit de séjour ou sont constituées ou autrement créées dans cette autre partie (s’il s’agit de la Région administrative spéciale de Hong Kong) ou qui possèdent la nationalité de cette autre partie (s’il s’agit du Canada) qui se trouvent dans la même situation, notamment à l’égard de la résidence.
2 L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’une partie a dans l’autre partie n’est pas établie dans cette autre partie d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cette autre partie qui exercent la même activité.
3 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant une partie à accorder aux résidents de l’autre partie les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’elle accorde à ses propres résidents.
4 À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 8 de l’article 11 (Intérêts) ou du paragraphe 6 de l’article 12 (Redevances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payées par une entreprise d’une partie à un résident de l’autre partie sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident de la première partie.
5 Les entreprises d’une partie dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre partie, ne sont soumises dans la première partie à aucune imposition ou obligation y relative qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires qui sont résidents de la première partie et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’une partie tierce.
6 Le présent article s’applique aux impôts visés à l’article 2 (Impôts visés).
Article 23
Procédure amiable
1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par une des parties ou par les deux parties entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces parties, adresser à l’autorité compétente de la partie dont elle est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être admise, la demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions du présent accord.
2 L’autorité compétente mentionnée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre partie, en vue d’éviter une imposition non conforme au présent accord. Un tel accord est mis en œuvre quels que soient les délais prévus par le droit interne des parties.
3 Pour l’application des articles 6 (Revenus immobiliers) et 7 (Bénéfices des entreprises), une partie ne peut rectifier le revenu d’un résident de l’une ou l’autre partie, après l’expiration des délais prévus par sa législation interne et, en tout cas, après l’expiration de sept ans à compter de la fin de la période imposable à laquelle les revenus en cause ont été attribués, si ce revenu a été imposé dans l’autre partie dans les mains de ce résident. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
4 Les autorités compétentes des parties s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application du présent accord.
5 Les autorités compétentes des parties peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par le présent accord et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application du présent accord.
6 Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application du présent accord ne peuvent être réglés par les autorités compétentes conformément aux paragraphes précédents du présent article, l’affaire peut, avec l’accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être soumise à l’arbitrage, pourvu que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage. La décision de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les deux parties à l’égard de cette affaire. La procédure à suivre est précisée dans un échange de notes entre les parties.
Article 24
Échange de renseignements
1 Les autorités compétentes des parties échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application des dispositions du présent accord ou pour l’application ou l’exécution de la législation interne des parties relative aux impôts visés par le présent accord, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire au présent accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article premier (Personnes visées).
2 Les renseignements reçus par une partie en vertu du paragraphe 1 sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cette partie et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à une partie l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre partie;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre partie;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des renseignements, dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4 Si des renseignements sont demandés par une partie conformément à cet article, l’autre partie utilise les pouvoirs dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si elle n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à une partie de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour elle dans le cadre national.
5 En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à une partie de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété dans une personne.
Article 25
Membres des missions gouvernementales
Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions gouvernementales, y compris des postes consulaires, en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 26
Dispositions diverses
1 Les dispositions du présent accord ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, crédits ou autres déductions accordés par la législation d’une partie pour la détermination de l’impôt prélevé par cette partie.
2 Les dispositions du présent accord n’ont pas pour effet d’empêcher une partie, selon le cas :
a) de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cette partie à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une société ou d’une autre entité dans laquelle le résident a une participation;
b) d’appliquer les dispositions de son droit qui ont pour but de prévenir l’évitement fiscal, y compris les mesures concernant la capitalisation restreinte.
3 Les dispositions des articles 6 (Revenus immobiliers) à 20 (Autres revenus) du présent accord ne s’appliquent pas à une société, une fiducie ou une autre entité qui est un résident d’une partie et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cette partie en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cette partie sur le revenu ou la fortune de la société, de la fiducie ou de l’autre entité est largement inférieur au montant qui serait exigé par cette partie (compte tenu de toute réduction ou compensation du montant d’impôt effectuée de quelque façon que ce soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction accordé à la société, à la fiducie ou à l’autre entité ou à toute autre personne) si une ou plusieurs personnes physiques qui étaient des résidents de cette partie étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions du capital-actions de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou l’autre entité, selon le cas.
4 Lorsque, en vertu d’une disposition quelconque du présent accord, un revenu donne droit dans une partie à un allégement d’impôt et, en vertu du droit en vigueur dans l’autre partie, une personne est, à l’égard de ce revenu, assujettie à l’impôt à raison du montant de ce revenu qui est transféré ou perçu dans cette autre partie non pas à raison de son montant total, l’allégement qui doit être accordé en vertu du présent accord dans la première partie ne s’applique qu’au montant du revenu qui est imposé dans l’autre partie.
5 Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultations) de l’Accord général sur le commerce des services qui fait partie de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994, les parties conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre elles sur la question de savoir si une mesure relève du présent accord ne peut être porté devant le Conseil du commerce des services, selon ce qui est prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux parties. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 23 (Procédure amiable) ou, en l’absence d’un accord suivant cette procédure, selon toute autre procédure dont conviennent les deux parties.
VI. Dispositions finales
Article 27
Entrée en vigueur
1 Chacune des parties notifie à l’autre partie, par écrit, l’accomplissement des mesures requises par son droit pour l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.
2 Le présent accord prend effet :
a) dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, à l’égard de l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong, pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er avril de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent accord;
b) au Canada :
i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent accord,
ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent accord.
3 Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, l’article 8 (Navigation maritime et aérienne) et le paragraphe 3 de l’article 13 (Gains en capital) prennent effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 28
Dénonciation
1 Le présent accord demeure en vigueur tant qu’il n’est pas dénoncé par une partie. Une partie peut dénoncer le présent accord au moyen d’un avis de dénonciation écrit transmis à l’autre partie au moins six mois avant la fin de toute année civile. Un avis de dénonciation transmis moins de six mois avant la fin d’une année civile est réputé avoir été transmis dans les six premiers mois de l’année civile suivante. Dans ce cas, le présent accord cesse d’avoir effet :
a) dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, à l’égard de l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong, pour toute année de cotisation commençant le ou après le 1er avril de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est transmis;
b) au Canada :
i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, après la fin de cette année civile,
ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant après la fin de cette année civile.
2 Le présent accord prend fin à sa dernière date d’effet conformément au paragraphe 1, à moins que les parties en conviennent autrement.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
FAIT en double exemplaire à Hong Kong, ce 11e jour de novembre 2012, en langues française, anglaise et chinoise, chaque version faisant également foi.
ANNEXE 2(article 2)Protocole
Au moment de la signature de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (l’« Accord »), les deux gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de l’Accord :
Général
1 Pour l’application de l’Accord, il est entendu que l’expression « droit de séjour », en ce qui a trait à la Région administrative spéciale de Hong Kong, s’entend au sens de l’Ordonnance sur l’immigration (Immigration Ordinance) applicable à la Région administrative spéciale de Hong Kong, et ses modifications successives, lesquelles sont sans effet sur le principe général de ce texte.
En ce qui concerne l’article 2 (Impôts visés)
2 Il est entendu que les expressions « impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong » et « impôt canadien » ne visent pas les pénalités ou intérêts (y compris, dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, toute somme ajoutée à l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong en raison d’une omission et perçue en même temps que cet impôt et l’« impôt supplémentaire » prévu à l’article 82A de l’Ordonnance sur l’impôt sur le revenu (Inland Revenue Ordinance) imposés en vertu de la législation de l’une ou l’autre des parties relative aux impôts auxquels l’Accord s’applique par l’effet de l’article 2 (Impôts visés).
En ce qui concerne l’article 10 (Dividendes)
3 Il est entendu que le terme « revenus » au paragraphe 6 de l’article 10 (Dividendes) ne vise pas les bénéfices d’entreprise attribuables à un établissement stable situé dans une partie ni les revenus provenant du commerce de biens immobiliers dans une partie qui ont été réinvestis dans cette partie, selon ce qui est déterminé conformément au droit de cette partie.
En ce qui concerne l’article 24 (Échange de renseignements)
4 Pour l’application de l’article 24 (Échange de renseignements), il est entendu que :
a) l’article 24 ne crée pour les parties aucune obligation d’échanger automatiquement ou spontanément des renseignements;
b) les renseignements échangés ne peuvent en aucun cas être révélés à une juridiction tierce;
c) une partie peut seulement demander des renseignements visant des périodes imposables à l’égard desquelles l’Accord a effet pour cette partie.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
FAIT en double exemplaire à Hong Kong, ce 11e jour de novembre 2012, en langues française, anglaise et chinoise, chaque version faisant également foi.
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