Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada-Hong Kong (L.C. 2013, ch. 27, art. 5)
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Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada-Hong Kong
L.C. 2013, ch. 27, art. 5
Sanctionnée 2013-06-19
Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada-Hong Kong
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada-Hong Kong.
Définition de Accord
2 Pour l’application de la présente loi, Accord s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, dont le texte figure à l’annexe 1, modifié par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Note marginale :Approbation
3 L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
Note marginale :Interprétation
4.1 Pour l’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’accord, la mention de « pays » ou « État » vaut aussi mention, avec les adaptations nécessaires, de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.
- 2016, ch. 13, art. 4
Note marginale :Règlements
5 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *6 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Accord et Protocole en vigueur le 29 octobre 2013, voir Gazette du Canada Partie I, volume 147, page 2725.]
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