Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière (L.C. 1987, ch. 3)
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Loi à jour 2025-06-25; dernière modification 2025-06-02 Versions antérieures
PARTIE IIIOpérations visant les hydrocarbures et l’énergie renouvelable extracôtière (suite)
Permis et autorisations (suite)
Déclarations
Note marginale :Déclaration du demandeur de l’autorisation
139.1 (1) La Régie ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) avant d’avoir reçu, en la forme fixée par elle, une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :
a) l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;
b) le demandeur fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.
Note marginale :Déclaration du demandeur de l’autorisation — énergie renouvelable extracôtière
(2) Le demandeur ou le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 138.01(1) fournit à la Régie, en la forme fixée par elle, avant la date fixée par règlement ou, en l’absence de règlement, à la date fixée par la Régie, une déclaration attestant ce qui suit :
a) l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;
b) le demandeur ou le titulaire, selon le cas, fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.
Note marginale :Modification
(3) Le titulaire d’une autorisation fournit, dès que possible, une nouvelle déclaration à la Régie dans le cas où l’installation ou les équipements, les procédures et modes d’emploi ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la déclaration.
Note marginale :Immunité
(4) La Régie ou son délégué ne peut être tenu responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’une déclaration.
- 1992, ch. 35, art. 60
- 2014, ch. 13, art. 23
- 2024, ch. 20, art. 67
- 2024, ch. 20, art. 101
Certificats relatifs aux hydrocarbures
Note marginale :Certificats
139.2 (1) La Régie ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) à l’égard d’installations ou équipements, ou de catégories d’installation ou d’équipement, prévus par règlement, avant d’avoir reçu, pour approbation, du demandeur de l’autorisation un certificat délivré par l’autorité; ce certificat est établi en la forme fixée par la Régie.
Note marginale :Obligation
(2) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que le certificat demeure valide pendant les activités visées pour les installations ou équipements, ou catégories d’installation ou d’équipement, utilisés.
Note marginale :Contenu
(3) Le certificat atteste que les installations et équipements :
a) sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour les êtres humains et l’environnement du lieu et pour la durée qu’il fixe;
b) respectent les obligations et conditions réglementaires ou fixées par la Régie, dans le cadre du paragraphe 138(4), pour l’application du présent article.
Note marginale :Validité
(4) Le certificat n’a aucun effet si l’autorité, selon le cas :
a) n’a pas respecté la procédure réglementaire ou fixée par la Régie;
b) sauf dans la mesure où les règlements le prévoient, a directement ou indirectement conçu, construit ou mis en place les installations ou équipements en cause.
Note marginale :Accès
(5) Le demandeur est tenu de permettre à l’autorité l’accès aux installations et équipements, ainsi qu’aux documents les concernant, visés par le certificat.
Définition de autorité
(6) Pour l’application du présent article, autorité s’entend au sens des règlements.
Note marginale :Immunité
(7) La Régie ou son délégué ne peut être tenu pour responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’un certificat.
- 1992, ch. 35, art. 60
- 2024, ch. 20, art. 101
Délégué à la sécurité et délégué à l’exploitation
Note marginale :Désignation
140 La Régie peut désigner une personne à titre de délégué à l’exploitation et une autre à titre de délégué à la sécurité, le premier dirigeant ne pouvant toutefois exercer cette dernière fonction.
- 1987, ch. 3, art. 140
- 1992, ch. 35, art. 61
- 2014, ch. 13, art. 24
- 2024, ch. 20, art. 101
Dérogation à la loi sur les textes réglementaires
Note marginale :Ordres et arrêtés
140.1 Pour l’application de la présente loi, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires les ordres et arrêtés pris par les agents de la sécurité, les agents du contrôle de l’exploitation, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, le Comité ou un agent de santé et de sécurité au sens du paragraphe 205.001(1).
- 1992, ch. 35, art. 61
- 2014, ch. 13, art. 25
Essais d’écoulement prolongés
Note marginale :Propriété
140.2 (1) La propriété des hydrocarbures produits au cours d’essais d’écoulement de formation prolongés revient à la personne qui les effectue conformément à une autorisation délivrée en application de l’article 138, aux approbations et conditions dont cette autorisation dépend ou aux règlements, même si elle n’est pas titulaire de la licence de production requise par la partie II.
Note marginale :Conditions
(2) La propriété est toutefois assujettie au respect des conditions de l’autorisation ou de l’approbation ou au respect des règlements, y compris le versement de redevances ou de toute autre forme de paiement.
Note marginale :Réserve
(3) Le présent article ne s’applique qu’aux essais d’écoulement de formation prolongés dont les résultats donnent suffisamment de renseignements pour la détermination du meilleur procédé de récupération pour le réservoir, de la capacité du réservoir ou des limites de productivité de tout puits d’exploitation du réservoir et qui ne mettent pas en danger la récupération finale pour ce réservoir.
- 1992, ch. 35, art. 61
- 2024, ch. 20, art. 69(F)
Comité des hydrocarbures
Constitution
Note marginale :Constitution par la Régie
141 (1) Pour l’application de la présente partie et de la partie III de la loi provinciale, la Régie peut constituer le Comité des hydrocarbures, formé d’au plus cinq membres dont trois au plus sont rattachés à l’administration publique fédérale ou provinciale.
Note marginale :Nomination des membres et président
(2) Les membres sont nommés pour un mandat de trois ans par la Régie; l’un d’eux est désigné comme président pour le mandat dont la Régie peut fixer la durée.
Note marginale :Mandats renouvelables
(3) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.
- 1987, ch. 3, art. 141
- 2003, ch. 22, art. 119(A)
- 2014, ch. 13, art. 52(A)
- 2024, ch. 20, art. 101
Note marginale :Qualification
142 (1) La Régie nomme au Comité au moins deux personnes qui lui semblent avoir des connaissances de spécialiste, d’expert ou de technicien en matière d’hydrocarbures.
Note marginale :Personnel
(2) Les membres de la Régie, son personnel et le délégué aux hydrocarbures ne peuvent être nommés au Comité.
Note marginale :Idem
(3) La Régie affecte au Comité le personnel nécessaire à l’exercice de ses activités et, sur demande, lui fournit, temporairement ou pour certaines activités, un soutien professionnel ou technique. Ce soutien ne peut, sauf approbation des deux ministres, qu’être assuré par le personnel de la Régie.
Note marginale :Rémunération
(4) Les membres qui ne font pas partie de l’administration publique fédérale ou provinciale ont droit à la rémunération que peut autoriser la Régie.
Note marginale :Frais
(5) Les membres ont le droit de recevoir les frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.
- 1987, ch. 3, art. 142
- 2003, ch. 22, art. 120
- 2024, ch. 20, art. 101
Note marginale :Intérêt dans le secteur des hydrocarbures
143 Nul membre du Comité ne peut avoir, directement ou indirectement, d’intérêt pécuniaire dans le secteur des hydrocarbures auquel s’applique la présente partie, ni être propriétaire de plus de cinq pour cent des actions émises par une société intéressée à ce secteur au Canada. En tout état de cause, celui qui est propriétaire d’actions émises par une telle société ne peut voter lorsque le Comité est saisi d’une question la concernant.
Note marginale :Quorum
144 (1) La majorité des membres, dont l’un ne fait pas partie de l’administration publique fédérale ou provinciale, constitue le quorum.
Note marginale :Attributions
(2) Le Comité peut, par règlement administratif compatible avec la présente partie, régir la conduite de ses travaux ainsi que les dates et lieux de ses réunions.
- 1987, ch. 3, art. 144
- 2003, ch. 22, art. 121
Compétence et attributions
Note marginale :Compétence
145 (1) Le Comité, s’il doit tenir une enquête ou entendre un appel sous le régime de la présente partie, peut instruire l’affaire et en décider, prendre les mesures — arrêtés ou instructions — que cette partie l’autorise à prendre et se prononcer, par approbation ou interdiction, sur toute question dont il peut ou doit se saisir sous son régime.
Note marginale :Attributions
(2) Dans le cadre de la présente partie, le Comité est assimilé, avec les mêmes attributions, droits et obligations, à une cour supérieure d’archives pour les enquêtes, auditions, appels, ordonnances et toute autre question ressortissant à sa compétence, y compris la comparution et l’interrogatoire des témoins, la prestation des serments, le dépôt et l’examen de documents, le droit de perquisition et les mesures d’exécution de ses ordonnances.
Note marginale :Question de fait
(3) La décision du Comité sur une question de fait ressortissant à sa compétence lie les intéressés.
Note marginale :Délégation
146 (1) Le Comité peut, par délégation, charger l’un de ses membres de l’instruction de telle question qu’il peut choisir parmi celles dont il est saisi et de l’établissement d’un rapport sur ses éléments de preuve et ses conclusions. Le rapport peut être entériné par le Comité ou il peut lui être donné telle autre suite que le Comité estime indiquée.
Note marginale :Pouvoirs du délégué
(2) Le délégué a tous les pouvoirs du Comité pour recueillir des témoignages ou se procurer des renseignements en vue de l’établissement du rapport.
Note marginale :Fonctions consultatives
147 La Régie peut renvoyer au Comité, pour rapport ou recommandation, toute question ressortissant à la présente partie ou ayant trait à la conservation, à la production, au stockage ou à la transformation ou au transport des hydrocarbures.
- 1987, ch. 3, art. 147
- 2024, ch. 20, art. 101
Exécution
Note marginale :Arrêtés du Comité
148 (1) Les arrêtés du Comité peuvent, pour leur exécution, être assimilés à des ordonnances de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Note marginale :Procédure
(2) Les règles de pratique et de procédure prévues à la loi provinciale en matière d’assimilation à des ordonnances peuvent être suivies pour assimiler un arrêté du Comité à une ordonnance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.
Note marginale :Annulation ou remplacement
(3) Lorsqu’un arrêté du Comité devient une ordonnance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, tout arrêté de celui-ci, ou de la Régie rendu en vertu de l’article 186 qui l’annule ou le remplace est réputé annuler l’ordonnance et peut, selon les mêmes modalités, être assimilé à une ordonnance de la Cour.
- 1987, ch. 3, art. 148
- 2014, ch. 13, art. 26
- 2024, ch. 20, art. 101
SECTION IRéglementation de l’exploitation — hydrocarbures
Règlements
Note marginale :Règlements
149 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation d’hydrocarbures, par règlement :
a) en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures, définir « pétrole » et « gaz » pour l’application des sections I et II, « installation » et « équipement » pour l’application des articles 139.1 et 139.2 et « grave » pour l’application de l’article 165;
b) régir la recherche, notamment par forage, la production, la transformation et le transport des hydrocarbures dans la zone d’application de la présente loi, ainsi que les activités connexes;
b.1) régir les mesures à prendre en cas de rejet, au sens du paragraphe 160(1), ou afin d’être prêt à faire face à un rejet, notamment les mesures concernant l’utilisation des agents de traitement;
b.2) régir la démarche à suivre pour conclure s’il y a ou non un avantage environnemental net;
b.3) régir la modification et la révocation de l’approbation visée à l’alinéa 161.1(1)b);
c) autoriser la Régie, ou toute autre personne, à exercer, outre la prise des arrêtés spécifiés, les attributions nécessaires à :
(i) la gestion et au contrôle de la production des hydrocarbures,
(ii) l’enlèvement des hydrocarbures hors de la zone extracôtière, notamment concernant la gestion de l’accès par les tiers aux infrastructures extracôtières existantes pour l’entreposage, le traitement et le transport des hydrocarbures, et concernant le coût de cet accès,
(iii) la conception, la construction, l’exploitation ou l’abandon du pipeline dans la zone extracôtière;
d) régir les arbitrages relatifs aux activités relatives aux hydrocarbures pour l’application du paragraphe 138.1(2) y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;
e) régir les approbations auxquelles peuvent être assujetties les autorisations délivrées en application de l’alinéa 138(1)b);
f) régir les certificats pour l’application de l’article 139.2;
g) en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures, interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’air, le sol ou l’eau de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;
h) autoriser, pour l’application du paragraphe 160(1), des déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures;
h.1) établir les critères que doit respecter tout fonds commun visé au paragraphe 163(1.01);
h.2) régir, pour l’application du paragraphe 163.1(1), les circonstances dans lesquelles la Régie peut faire une recommandation et les renseignements à fournir relativement à cette recommandation;
h.3) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers relatifs aux activités relatives aux hydrocarbures;
i) en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures, prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.
Note marginale :Normes ou spécifications
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent inclure par renvoi une version déterminée dans le temps ou la dernière version modifiée des normes ou spécifications adoptées par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou public.
Note marginale :Agents de traitement
(3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre de l’Environnement. Leur prise demeure soumise aux exigences prévues au paragraphe 7(1).
- 1987, ch. 3, art. 149
- 1992, ch. 35, art. 63
- 2015, ch. 4, art. 54 et 117
- 2024, ch. 20, art. 71
- 2024, ch. 20, art. 101
- Date de modification :