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Gouvernement du Canada

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PARTIE ICogestion (suite)

Instructions ministérielles

Note marginale :Instructions conjointes

  •  (1) Les ministres fédéral et provincial peuvent donner par écrit des instructions à la Régie sur les points suivants :

    • a) les décisions majeures;

    • a.1) les recommandations relatives à l’énergie renouvelable extracôtière;

    • b) les décisions de la Régie visées au paragraphe 56(1) à l’égard des conditions climatiques;

    • c) les enquêtes publiques prévues à l’article 44;

    • d) les plans de retombées économiques;

    • d.1) les principes prévus à l’article 96.6;

    • d.2) l’élaboration de lignes directrices et de textes interprétatifs publiés en vertu du paragraphe 151.1(1) ou de l’article 183.27;

    • e) les études à mener par la Régie et les recommandations d’orientation qu’elle doit leur donner.

  • Note marginale :Instructions relatives à la santé et à la sécurité au travail

    (1.1) Le ministre fédéral, sur recommandation du ministre du Travail, et le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail peuvent conjointement donner par écrit des instructions à la Régie quant aux points suivants :

    • a) l’élaboration de directives et de textes interprétatifs sur toute question liée à la santé et à la sécurité au travail;

    • b) la mise en oeuvre de recommandations faites par le vérificateur en vertu de l’article 205.119 ou à la suite d’une enquête menée en vertu de l’article 205.12.

  • Note marginale :Effet

    (2) Les instructions lient la Régie.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Avis

    (4) Est publié dans la Gazette du Canada un avis du fait que des instructions ont été données sous le régime du présent article et que leur texte est disponible sur demande présentée à la Régie.

Exposés relatifs aux titres

Note marginale :Exposés

  •  (1) La Régie soumet aux ministres fédéral et provincial au plus tard le 31 janvier de chaque année un exposé des décisions qu’elle compte prendre pendant cette année sur les appels d’offres portant sur les titres qui seront octroyés à l’égard de parties de la zone extracôtière ainsi que l’octroi et les conditions de ces titres.

  • Note marginale :Exposés révisés

    (2) Le ministre habilité à intervenir sous le régime des paragraphes 34(1) ou (4) peut rejeter l’exposé s’il l’estime ne pas être en mesure de procurer ou garantir l’autosuffisance ou la sécurité des approvisionnements au sens de l’article 33. Il avise la Régie des motifs de sa décision.

  • Note marginale :Idem

    (3) La Régie est tenue de soumettre, dans les soixante jours qui suivent la réception de l’avis, aux ministres fédéral et provincial un exposé révisé qui tient compte des motifs du ministre et fait état de l’exposé visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Application des paragraphes (2) et (3)

    (4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’exposé révisé.

Enquêtes publiques

Note marginale :Enquête

  •  (1) Sous réserve des instructions visées au paragraphe 42(1), la Régie tient une enquête publique sur la mise en valeur potentielle d’un gisement ou d’un champ, sauf si elle estime qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Pour l’enquête, la Régie peut :

    • a) adopter les critères et calendriers permettant de procéder à un examen complet du projet de mise en valeur, y compris les aspects de compétence fédérale ou provinciale;

    • b) nommer un ou plusieurs commissaires et, dans cette dernière éventualité, nommer les candidats proposés par chacun des gouvernements compte tenu des pouvoirs conférés en l’espèce à tel ou tel ministre fédéral ou provincial par des lois fédérales ou provinciales autres que la présente loi ou la loi provinciale;

    • c) le cas échéant, demander à l’auteur de tout projet de mise en valeur qui lui est soumis de lui présenter à cet égard, notamment pour diffusion publique, un plan provisoire accompagné d’exposés sur les incidences écologiques ou socio-écologiques, les retombées économiques et tout autre point utile;

    • d) exiger que le ou les commissaires tiennent des audiences publiques dans la province ou ailleurs au Canada et en fassent rapport à elle-même ainsi qu’aux ministres fédéral et provincial.

  • Note marginale :Pouvoirs des commissaires

    (3) À la demande de la Régie, le gouvernement fédéral peut attribuer aux commissaires, aux conditions qu’il estime indiquées, tels des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les commissaires font leurs recommandations sur le plan provisoire et les exposés visés à l’alinéa (2)c) dans les deux cent soixante-dix jours qui suivent leur réception ou tout délai inférieur fixé par la Régie.

Audiences publiques

Note marginale :Audiences publiques

 La Régie peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’elle exerce en vertu de la présente loi.

Note marginale :Confidentialité

 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1, la Régie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’elle juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’elle est convaincue :

  • a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de la divulgation l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la divulgation;

  • b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par elle, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.

Note marginale :Confidentialité — sécurité

 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1, la Régie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’elle juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’elle est convaincue, à la fois :

  • a) qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 135, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;

  • b) que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.

Note marginale :Exception

 La Régie ne peut toutefois invoquer les articles 44.2 et 44.3 pour prendre une mesure ou rendre une ordonnance à l’égard des renseignements visés aux alinéas 119(5)a) à e) et i).

Plan de retombées économiques

Note marginale :Définition

  •  (1) Au présent article, est un plan de retombées le plan comportant comme objectif le recours à la main-d’oeuvre canadienne, et plus particulièrement, terre-neuvienne, et, sous réserve de l’alinéa (3)d), la juste possibilité pour les industriels, les conseillers, les entrepreneurs et les sociétés de services établis dans la province et ailleurs au Canada de participer, dans des conditions de libre concurrence, à la fourniture des biens et services nécessités par les activités en cause.

  • Note marginale :Plan

    (2) Avant que ne soient approuvés les plans de mise en valeur visés au paragraphe 139(4) ou autorisées les activités visées à l’alinéa 138(1)b), est soumis à la Régie, sauf dispense par celle-ci, pour approbation un plan de retombées économiques.

  • Note marginale :Dispositions spéciales

    (3) Le plan de retombées contient des dispositions visant à garantir :

    • a) que son auteur — personne morale ou autre organisme — établisse dans la province une instance décisionnelle avant le début des activités extracôtières;

    • b) que, en harmonie avec la Charte canadienne des droits et libertés, la main-d’oeuvre locale ait priorité de formation et d’embauche dans le programme de travail visé et que toute convention collective conclue entre l’auteur et un syndicat sur les conditions de travail dans la zone extracôtière comporte des dispositions compatibles avec le présent alinéa;

    • c) que des crédits soient affectés dans la province à la recherche-développement, à l’enseignement et à la formation;

    • d) que priorité soit donnée aux biens et services provinciaux s’ils se comparent, en situation de libre concurrence, à ceux des autres marchés notamment quant au prix, à la qualité et aux conditions de fourniture.

  • Note marginale :Programmes de promotion sociale

    (4) La Régie peut exiger qu’un plan de retombées contienne des mesures garantissant aux individus ou groupes défavorisés l’accès à la formation et à l’embauche, ou à leurs sociétés ou coopératives la possibilité de participer à la fourniture de biens et services nécessités par les activités en cause.

  • Note marginale :Obligation

    (5) La Régie consulte les ministres fédéral et provincial sur la conformité du plan avec les objectifs énoncés aux paragraphes (1), (3) et (4).

  • Note marginale :Instructions

    (6) La Régie peut approuver tout plan de retombées, sous réserve des instructions données sous le régime du paragraphe 42(1).

  • Note marginale :Gisement transfrontalier

    (7) Sauf indication contraire, les termes utilisés aux paragraphes (8) et (9) s’entendent au sens de l’article 166.

  • Note marginale :Approbation subordonnée à une entente

    (8) L’approbation, au titre du présent article, du plan de retombées économiques relatif à des activités sur un gisement transfrontalier qui fait l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée que si la Régie s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan.

  • Note marginale :Désaccord

    (9) La Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral, après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut, en cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver, renvoyer la question à un expert conformément à l’article 183.16. Le cas échéant, la décision de l’expert vaut approbation du plan par la Régie.

Coordination administrative

Note marginale :Coordination

  •  (1) Afin d’assurer la bonne coordination des activités et d’éviter tout double emploi, la Régie conclut avec les organismes compétents fédéraux et provinciaux des protocoles d’entente sur les points suivants :

    • a) la réglementation sur l’environnement;

    • b) les mesures d’urgence;

    • c) la garde-côtière et la réglementation maritime;

    • c.1) la réglementation aérienne;

    • d) les avantages en matière d’emploi pour la population du Canada en général et celle de la province en particulier, ainsi que les méthodes d’examen et d’évaluation à appliquer à cet égard;

    • e) la santé et la sécurité au travail;

    • f) tout autre point qu’elle estime indiqué.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les ministres fédéral et provincial sont parties à tout protocole d’entente conclu à l’égard du point (1)d).

PARTIE IIHydrocarbures et énergie renouvelable extracôtière

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ancien accord d’exploration

ancien accord d’exploration Accord d’exploration régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former exploration agreement)

ancienne concession

ancienne concession Concession de pétrole et de gaz régie par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former lease)

ancien permis

ancien permis Permis d’exploration régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former permit)

ancien permis spécial de renouvellement

ancien permis spécial de renouvellement Permis spécial de renouvellement régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former special renewal permit)

appel d’offres

appel d’offres

  • a) S’agissant d’hydrocarbures, l’appel d’offres fait en application de l’article 58;

  • b) s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, l’appel d’offres fait en application de l’article 93. (call for bids)

découverte exploitable

découverte exploitable Découverte de réserves d’hydrocarbures suffisantes pour justifier les investissements et les travaux nécessaires à leur mise en production. (commercial discovery)

découverte importante

découverte importante Découverte faite par un puits qui, pénétrant une structure géologique particulière :

  • a) y met en évidence, d’après tout essai d’écoulement de formation approuvé par la Régie, l’existence d’hydrocarbures;

  • b) révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, l’existence d’une accumulation de ces substances offrant des possibilités de production régulière. (significant discovery)

formulaire

formulaire Formulaire fixé par la Régie, y compris les renseignements à y porter. (French version only)

fraction

fraction Fraction indivise d’un titre ou fraction détenue sous le régime de l’article 66. (share)

indivisaire

indivisaire Le possesseur d’une fraction enregistrée sous le régime de la section VIII. (French version only)

périmètre de découverte exploitable

périmètre de découverte exploitable Les périmètres de la zone extracôtière objet d’une découverte exploitable et décrits dans une déclaration faite sous le régime des paragraphes 78(1) ou (2). (commercial discovery area)

périmètre de découverte importante

périmètre de découverte importante Les périmètres de la zone extracôtière objet d’une découverte importante et décrits dans une déclaration faite sous le régime des paragraphes 71(1) ou (2). (significant discovery area)

règlement

règlement Texte d’application pris par le gouverneur en conseil. (French version only)

réserves de l’État

réserves de l’État

  • a) S’agissant d’hydrocarbures, les parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun titre visant des hydrocarbures n’est en cours de validité;

  • b) s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, les parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun permis visant des terres submergées en rapport à une ressource en énergie renouvelable n’est en cours de validité. (Crown reserve area)

titre

titre

  • a) S’agissant d’hydrocarbures, un ancien accord d’exploration, une ancienne concession, un ancien permis, un ancien permis spécial de renouvellement, un permis de prospection, une licence de production ou une attestation de découverte importante;

  • b) s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, un permis visant des terres submergées. (interest)

titulaire

titulaire Le possesseur d’un titre enregistré sous le régime de la section VIII ou le groupe de tous les indivisaires d’un titre, selon le cas. (French version only)

 

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