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PARTIE IIHydrocarbures et énergie renouvelable extracôtière (suite)

SECTION IDispositions générales (suite)

Dispositions générales sur les titres (suite)

Note marginale :Indemnité en cas d’abandon

  •  (1) Sa Majesté du chef de la province peut accorder au titulaire qui abandonne un titre visé au paragraphe 56.4(1) toute indemnité déterminée à cet égard au terme des négociations avec le ministre provincial.

  • Note marginale :Indemnité en cas d’annulation

    (2) Sa Majesté du chef de la province peut accorder au titulaire du titre qui est annulé par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 56.4(4) l’indemnité qui y est précisée. L’arrêté est assujetti à l’article 124 à l’égard du montant de l’indemnité et, pour l’application du présent paragraphe, toute mention de la Régie à cet article vaut mention du ministre provincial.

  • Note marginale :Aucun recours

    (3) À l’exception de toute indemnité accordée en vertu du présent article, nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef de la province ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par l’abandon d’un titre visé au paragraphe 56.4(1) ou l’annulation d’un titre visé au paragraphe 56.4(4).

SECTION IIDispositions générales sur l’octroi des titres relatifs aux hydrocarbures

Pouvoir général

Note marginale :Octroi de titres par la Régie

  •  (1) La Régie peut octroyer des titres relatifs aux hydrocarbures à l’égard de telle partie de la zone extracôtière en application de la présente partie ou de ses règlements.

  • Note marginale :Décision majeure

    (2) L’octroi du titre relatif aux hydrocarbures par la Régie qui n’est pas obligatoire par ailleurs sous le régime de la présente partie est assujetti aux articles 31 à 40.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) La portée d’un titre relatif aux hydrocarbures peut être restreinte à des formations géologiques et des substances déterminées.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux titres relatifs aux hydrocarbures valides ou complètement négociés lors de l’entrée en vigueur du présent article et portant sur telle partie de la zone extracôtière ni aux titres qui en découlent directement à un moment où ces parties ne sont pas des réserves de l’État à l’expiration des premiers titres.

Titres sur des réserves de l’État

Note marginale :Appel d’offres

  •  (1) Sous réserve de l’article 61, la Régie ne peut octroyer de titre relatif aux hydrocarbures à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 63, ni l’octroyer à une personne autre que le soumissionnaire de l’offre qu’elle a retenue en application du paragraphe 59(1).

  • Note marginale :Décision majeure

    (2) L’appel d’offres pour l’octroi d’un titre relatif à des hydrocarbures est assujetti aux articles 31 à 40.

  • Note marginale :Demandes spéciales

    (3) La Régie tient compte, pour le choix de parties de la zone extracôtière à inscrire dans un appel d’offres pour l’octroi d’un titre relatif à des hydrocarbures, des demandes spéciales qui lui sont adressées à ce sujet.

  • Note marginale :Contenu

    (4) L’appel d’offres indique :

    • a) le titre en cause et les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci;

    • b) le cas échéant, les formations géologiques et les substances visées par le titre;

    • c) les autres conditions liées à l’octroi du titre;

    • d) les conditions préalables à l’examen des offres par la Régie;

    • e) les modalités de présentation des offres;

    • f) sous réserve du paragraphe (5), la date de clôture pour la présentation des offres;

    • g) le critère unique que la Régie retiendra pour l’appréciation des offres.

  • Note marginale :Publication

    (5) Sauf disposition réglementaire contraire, l’appel est à publier au plus tard le cent vingtième jour précédant la date de clôture retenue.

Note marginale :Choix

  •  (1) Une offre ne peut être retenue que si elle respecte les conditions indiquées dans l’appel et si le choix est effectué en application du critère retenu.

  • Note marginale :Publication de l’avis

    (2) La Régie, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 63 indiquant les conditions de celle-ci.

  • Note marginale :Correspondance

    (3) Les conditions du titre relatif aux hydrocarbures octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles du titre prévu dans l’appel d’offres.

  • Note marginale :Publication des conditions

    (4) La Régie fait publier un avis en application de l’article 63 indiquant les conditions de tout titre relatif aux hydrocarbures octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.

Note marginale :Latitude

  •  (1) La Régie n’est pas tenue de donner suite à un appel d’offres.

  • Note marginale :Nouvel appel d’offres

    (2) Sous réserve de l’article 61, si elle n’a pas octroyé de titre relatif aux hydrocarbures six mois après la date de clôture, la Régie est tenue de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un tel titre sur telle partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.

Note marginale :Cas des réserves de l’État — hydrocarbures

  •  (1) Sous réserve des articles 31 à 40, la Régie peut octroyer un titre relatif aux hydrocarbures à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :

    • a) le dernier titulaire d’un titre portant sur telle partie de la zone extracôtière devenue réserve de l’État par erreur ou inadvertance lui a, dans l’année qui suit cet événement, présenté une demande à cet effet;

    • b) à sa demande, en échange de l’abandon par le titulaire de tout autre titre ou fraction à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par ce titre ou cette fraction.

  • Note marginale :Publication d’un avis

    (2) Lorsqu’elle envisage l’octroi d’un titre sous le régime du paragraphe (1), la Régie fait publier, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant l’octroi, un avis indiquant les conditions du titre.

Note marginale :Vices de procédure

 L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 58 à 61 ne porte pas atteinte à la validité des titres relatifs aux hydrocarbures octroyés.

Note marginale :Modalités de publication

 Les avis que donne la Régie sous le régime des paragraphes 58(1), 59(2) ou (4), 61(2) ou 68(2) sont à publier dans la Gazette du Canada et telle publication qu’elle estime indiquée. Par dérogation à ces paragraphes, l’avis peut ne contenir qu’un résumé des renseignements en cause accompagné d’une note indiquant qu’il est possible d’avoir accès au texte complet sur demande présentée à la Régie.

Note marginale :Textes d’application

 Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’ordre général à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière ou de tout appel d’offres spécifique pour fixer les conditions et le critère indiqués dans l’appel et les modalités de présentation des offres et pour préciser qu’ils doivent figurer dans l’appel.

SECTION IIIProspection

Permis de prospection

Note marginale :Droits conférés par le permis de prospection

 Le permis de prospection confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit de les prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la présente partie, d’obtenir une licence de production.

Note marginale :Fraction

 Sous réserve des contraintes réglementaires, il est possible d’être titulaire d’une fraction d’un permis de prospection ne portant que sur une partie de la zone extracôtière visée par le permis.

Note marginale :Mentions

  •  (1) Le permis de prospection comporte les conditions fixées par règlement et celles compatibles avec la présente partie ou ses règlements dont conviennent la Régie, sous réserve des articles 31 à 40, et le titulaire intéressé.

  • Note marginale :Textes d’application

    (2) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer les conditions à inclure dans le permis de prospection.

Note marginale :Modifications

  •  (1) La Régie, sous réserve des articles 31 à 40, et le titulaire intéressé peuvent convenir d’apporter aux mentions du permis toute modification compatible avec la présente partie ou ses règlements. Ils peuvent notamment, sous réserve du paragraphe (2), y mentionner d’autres parties.

  • Note marginale :Exception

    (2) La Régie ne peut modifier un permis de prospection pour y mentionner des réserves de l’État à moins que celles-ci ne puissent faire l’objet de l’octroi d’un titre au même titulaire sous le régime du paragraphe 61(1) et qu’un avis n’ait été publié en application de l’article 63 au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la modification. L’avis indique les conditions de la modification.

  • Note marginale :Fusion

    (3) À la demande des titulaires intéressés, la Régie peut, aux conditions dont ils conviennent et sous réserve des articles 31 à 40, fusionner plusieurs permis de prospection.

Note marginale :Prise d’effet

  •  (1) Le permis de prospection prend effet à compter de la date indiquée.

  • Note marginale :Durée de neuf ans

    (2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 70, aucun permis de prospection ne peut excéder neuf ans ni être renouvelé.

  • Note marginale :Exception

    (3) Sous réserve de l’article 70, le permis de prospection octroyé ou complètement négocié avant le 20 décembre 1985 peut être renégocié une fois, mais ne peut excéder quatre ans ni être renouvelé.

  • Note marginale :Sort des parties

    (4) À l’expiration du permis de prospection, les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci mais qui ne font pas l’objet d’une licence de production ou d’une attestation de découverte importante deviennent des réserves de l’État.

Note marginale :Prolongation du permis

  •  (1) S’il expire au cours du forage d’un puits, le permis de prospection demeure valide tant que le forage se poursuit avec diligence sur les parties de la zone extracôtière visées et jusqu’à ce que les résultats du forage mettent en évidence une découverte importante.

  • Note marginale :Présomption : diligence

    (2) Le forage est réputé se poursuivre avec diligence malgré toute interruption due à des conditions climatiques trop rigoureuses ou dangereuses ou à des difficultés mécaniques ou techniques.

  • Note marginale :Présomption : second puits

    (3) En cas d’impossibilité de terminer le forage d’un puits en raison de difficultés mécaniques ou techniques et si, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’interruption — ou tel délai supérieur fixé par la Régie — , le forage d’un autre puits est entrepris sur les parties visées, celui-ci est réputé être un puits en cours de forage au moment de l’expiration du permis de prospection.

 

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