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PARTIE IIHydrocarbures et énergie renouvelable extracôtière (suite)

SECTION IIIProspection (suite)

Découvertes importantes

Note marginale :Déclaration de découverte importante

  •  (1) Sous réserve de l’article 124, la Régie, sur demande à elle faite par le titulaire intéressé et établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires, fait par écrit une déclaration de découverte importante portant sur les parties de la zone visées par un titre, ou une fraction visée à l’article 66, où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.

  • Note marginale :Initiative de la Régie

    (2) La Régie peut, par arrêté assujetti à l’article 124, faire une déclaration de découverte importante portant sur les parties où la découverte a été faite s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.

  • Note marginale :Description

    (3) La déclaration de découverte importante doit décrire les parties qu’elle vise.

  • Note marginale :Modification ou révocation

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), s’il y a des motifs sérieux de croire, d’après les résultats d’autres forages, qu’une découverte n’est pas importante ou que les parties en cause diffèrent du périmètre de découverte importante, la Régie peut, sous réserve de l’article 124 et compte tenu des circonstances, modifier la déclaration en vue d’agrandir ou réduire le périmètre ou annuler la déclaration.

  • Note marginale :Idem

    (5) La déclaration de découverte importante ne peut être modifiée en vue de réduire le périmètre ou annulée avant la date d’expiration du permis de prospection visé au paragraphe 73(1) ou moins de trois ans après la date de prise d’effet de l’attestation visée au paragraphe 73(2).

  • Note marginale :Double

    (6) Un double de la déclaration originelle, de son texte modifié ou de l’acte qui l’annule est à expédier sous pli recommandé au titulaire intéressé.

Attestation de découverte importante

Note marginale :Droits conférés par l’attestation de découverte importante

 L’attestation de découverte importante confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit de les prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la présente partie, d’obtenir une licence de production.

Note marginale :Attestation de découverte importante

  •  (1) La Régie octroie une attestation de découverte importante à l’indivisaire d’un permis valide de prospection, ou d’une fraction visée à l’article 66, portant sur tout ou partie d’un périmètre de découverte importante qui lui en fait la demande. Celle-ci est établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires. L’attestation porte sur toutes les parties du périmètre visées par le permis ou la fraction.

  • Note marginale :Attestation visant des réserves de l’État

    (2) Au cours de la durée de validité d’une déclaration de découverte importante, la Régie peut octroyer une attestation au soumissionnaire dont l’offre a été retenue après un appel d’offres assujetti aux articles 31 à 40 et lancé en application du paragraphe 59(1), à l’égard de tout ou partie des réserves de l’État correspondant au périmètre de découverte importante.

  • Note marginale :Décision majeure

    (3) L’appel d’offres et l’octroi sont assujettis aux articles 31 à 40.

  • Note marginale :Mentions

    (4) L’attestation est établie sur formulaire et comporte les conditions compatibles avec la présente loi et ses règlements dont conviennent la Régie, sous réserve des articles 31 à 40, et le titulaire intéressé.

Note marginale :Réduction du périmètre

  •  (1) En cas de réduction du périmètre de découverte importante sous le régime du paragraphe 71(4), l’attestation de découverte importante est modifiée par réduction à l’avenant des périmètres en cause.

  • Note marginale :Agrandissement du périmètre

    (2) Inversement, en cas d’agrandissement sous le régime du paragraphe 71(4), l’attestation de découverte importante est modifiée par inscription de toutes les parties du périmètre de découverte importante modifié assujetties à un permis de prospection détenu par le titulaire de l’attestation.

Note marginale :Caducité

  •  (1) Le permis de prospection en cause est périmé quant au périmètre de découverte importante à compter de l’octroi de l’attestation.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) L’attestation prend effet à compter de la date du dépôt de la demande visée au paragraphe 73(1).

  • Note marginale :Durée

    (3) Sous réserve du paragraphe 85(1), l’attestation demeure valide à l’égard de chaque partie de la zone extracôtière visée pour une période de vingt-cinq ans.

  • Note marginale :Prolongation automatique

    (3.1) Lorsque le titulaire a présenté une demande de déclaration de découverte exploitable visée au paragraphe 78(1) ou une demande de licence de production visée au paragraphe 81(1), l’attestation de découverte importante demeure valide jusqu’à ce que la Régie ait pris une décision à l’égard de cette demande.

  • Note marginale :Annulation de la prolongation automatique

    (3.2) L’attestation de découverte importante demeure valide après que la Régie a fait une déclaration de découverte exploitable, mais la Régie peut annuler cette prolongation si le titulaire omet de présenter une demande de licence de production dans un délai raisonnable.

  • Note marginale :Sort des parties

    (4) À l’expiration de l’attestation, les parties visées qui ne font pas l’objet d’une licence de production deviennent des réserves de l’État.

Arrêtés de forage

Note marginale :Arrêtés de forage

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 31 à 40, la Régie peut, par arrêté assujetti à l’article 124, après avoir fait une déclaration de découverte importante, ordonner à tout titulaire de titre visant toute partie du périmètre de découverte importante d’y forer un puits, conformément aux instructions de l’arrêté, et de commencer le forage dans l’année suivant la prise de l’arrêté ou dans tel délai supérieur précisé.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il ne peut être pris d’arrêté de forage à l’égard du titulaire qui a terminé le forage d’un puits sur les parties en cause dans les six mois suivant la fin du forage de ce puits.

  • Note marginale :Condition

    (3) Il ne peut être pris d’arrêté de forage dans les trois ans qui suivent la date d’abandon du puits qui a mis en évidence une découverte importante.

  • Note marginale :Nombre de puits

    (4) L’arrêté de forage ne peut exiger le forage de plus d’un puits à la fois sur les parties en cause.

  • Définition de date d’abandon du puits

    (5) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’abandon du puits est celle à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage.

Note marginale :Renseignements

  •  (1) La Régie peut, par dérogation à l’article 119, fournir des renseignements ou des documents relatifs à une découverte importante au titulaire qui en a besoin pour se conformer à un arrêté de forage visé au paragraphe 76(1).

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le titulaire ne peut communiquer les renseignements ou les documents qui lui sont fournis qu’afin de se conformer à l’arrêté.

SECTION IVProduction

Découvertes exploitables

Note marginale :Déclaration de découverte exploitable

  •  (1) Sous réserve de l’article 124, la Régie, sur demande à elle faite par l’indivisaire intéressé et établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires, fait par écrit une déclaration de découverte exploitable portant sur les parties de la zone extracôtière visées par un titre, ou une fraction visée à l’article 66, où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.

  • Note marginale :Initiative de la Régie

    (2) La Régie peut, par arrêté assujetti à l’article 124, faire une déclaration de découverte exploitable portant sur les parties où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.

  • Note marginale :Application

    (3) Les paragraphes 71(3), (4) et (6) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la déclaration.

Arrêtés de mise en valeur

Note marginale :Avis de prise d’un arrêté

  •  (1) Après avoir fait une déclaration de découverte exploitable et avant le début de la production dans le périmètre de découverte exploitable, la Régie peut, par avis assujetti aux articles 31 à 40, informer tel titulaire d’un titre portant sur telle partie du périmètre en cause de son intention de prendre un arrêté portant réduction de la durée du titre en cause à l’expiration du délai — d’au moins six mois — mentionné dans l’avis.

  • Note marginale :Observations

    (2) Pendant que court le délai, la Régie donne la possibilité à l’intéressé de présenter ses observations à l’égard de l’arrêté.

  • Note marginale :Limite de trois ans

    (3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des articles 31 à 40, dans les six mois qui suivent l’expiration du délai, la Régie, si elle l’estime d’intérêt public, peut, par arrêté assujetti à l’article 124, ramener la durée du titre en cause à trois ans à compter de la prise de l’arrêté ou de la réduire de telle période supérieure précisée.

  • Note marginale :Caducité

    (4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes (5) et (6), tout titre portant sur une partie située dans la région en cause et objet d’un arrêté visé au paragraphe (3) est périmé à compter de la date mentionnée dans l’arrêté.

  • Note marginale :Début de la production

    (5) L’arrêté cesse de produire des effets et est réputé annulé si est entreprise, sur telle partie visée au paragraphe (4), une production commerciale d’hydrocarbures avant l’expiration de la période fixée au titre des paragraphes (3) ou (6).

  • Note marginale :Prolongation — annulation

    (6) La Régie peut, sous réserve des articles 31 à 40, prolonger le délai fixé dans un arrêté pris au titre du paragraphe (3) ou annuler l’arrêté.

Licences de production

Note marginale :Droits conférés par la licence de production

  •  (1) La licence de production confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit exclusif d’y prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et celui d’en produire, ainsi que la propriété des hydrocarbures produits.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), la Régie peut autoriser, aux conditions qu’elle estime indiquées, un titulaire ou un indivisaire d’un titre relatif aux hydrocarbures à produire des hydrocarbures sur les parties visées par leur titre ou fraction d’un tel titre pour la recherche, le forage ou l’exploitation de ces substances.

Note marginale :Demande

  •  (1) Sous réserve de l’article 87 et sur demande à elle faite sur formulaire et selon les modalités réglementaires, la Régie :

    • a) est tenue d’octroyer une licence de production à un titulaire à l’égard de tout ou partie d’un périmètre de découverte exploitable visé par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que celui-ci détient;

    • b) peut en octroyer une, sous réserve des conditions dont elle-même et les intéressés conviennent et des articles 31 à 40, soit à un titulaire à l’égard de tout ou partie de plusieurs périmètres de découverte exploitable visés par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que celui-ci détient ou à plusieurs titulaires à l’égard de tout ou partie d’un ou plusieurs périmètres visés par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que tel d’entre eux détient.

  • Note marginale :Licence visant des réserves de l’État

    (2) Au cours de la durée de validité d’une déclaration de découverte exploitable, la Régie peut octroyer une licence de production au soumissionnaire dont l’offre a été retenue après un appel d’offres assujetti aux articles 31 à 40 et lancé en application du paragraphe 59(1), à l’égard de tout ou partie des réserves de l’État correspondant au périmètre de découverte exploitable.

  • Note marginale :Décision majeure

    (3) L’appel d’offres et l’octroi sont assujettis aux articles 31 à 40.

  • Note marginale :Modalités de la licence

    (4) L’attestation est établie sur formulaire et comporte les conditions compatibles avec la présente partie et ses règlements dont conviennent la Régie, sous réserve des articles 31 à 40, et le titulaire intéressé.

 

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