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PARTIE IIHydrocarbures et énergie renouvelable extracôtière (suite)

SECTION IVProduction (suite)

Licences de production (suite)

Note marginale :Fusion

 Sous réserve des articles 31 à 40, à la demande des titulaires intéressés, la Régie peut, aux conditions dont ils conviennent, fusionner plusieurs licences.

Note marginale :Réduction de superficie

  •  (1) En cas de réduction du périmètre de découverte exploitable sous le régime des paragraphes 71(4) et 78(3), la licence de production est modifiée par réduction à l’avenant des parties de la zone extracôtière en cause.

  • Note marginale :Augmentation de superficie

    (2) Inversement, en cas d’agrandissement sous le régime des paragraphes 71(4) et 78(3), la licence de production est modifiée par inscription de toutes les parties du périmètre de découverte exploitable modifié assujetties à un permis de prospection ou à une attestation de découverte exploitable que détient le titulaire de la licence de production.

Note marginale :Prise d’effet

  •  (1) La licence de production prend effet à compter de l’octroi pour une durée de vingt-cinq ans.

  • Note marginale :Caducité

    (2) La licence de production est périmée lorsque la déclaration de découverte exploitable dont elle découle est, en application des paragraphes 71(4) et 78(3), annulée ou modifiée par radiation de toutes les parties du périmètre de découverte exploitable visées par la licence.

  • Note marginale :Prolongation automatique

    (3) La licence de production est prolongée tant que durent les travaux de production commerciale d’hydrocarbures en cours lors de son expiration.

  • Note marginale :Latitude ministérielle

    (4) Sous réserve des articles 31 à 40, la Régie peut, par arrêté, prolonger la licence, aux conditions indiquées, dans les cas suivants :

    • a) la production commerciale d’hydrocarbures sur les parties de la zone extracôtière en cause est interrompue avant l’expiration des vingt-cinq ans, mais elle est fondée à croire qu’elle peut recommencer;

    • b) elle est fondée à croire que la production commerciale d’hydrocarbures sur les parties en cause peut, avant ou après l’expiration de la licence, être interrompue mais recommencer par la suite.

Note marginale :Caducité

  •  (1) Les titres portant sur les parties de la zone extracôtière visées par la licence de production et détenus avant son octroi sont périmés quant à celles-ci, mais demeurent valides par ailleurs.

  • Note marginale :Sort des parties

    (2) À l’expiration de la licence de production, les parties visées deviennent réserves de l’État.

Licences de stockage souterrain

Note marginale :Licences de stockage souterrain

  •  (1) La Régie peut, aux conditions qu’elle juge indiquées, octroyer une licence de stockage souterrain d’hydrocarbures, ou de telle autre substance qu’elle peut approuver, dans telle partie de la zone extracôtière, à des profondeurs supérieures à vingt mètres.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Tout stockage souterrain dans la zone extracôtière est interdit sans cette licence.

Critère d’obtention

Note marginale :Condition d’octroi

 Seules les personnes morales constituées au Canada peuvent être titulaires ou indivisaires d’une licence de production.

  • 1987, ch. 3, art. 87
  • 1993, ch. 47, art. 7

SECTION VÉnergie renouvelable extracôtière

Dispositions générales sur l’octroi des permis visant des terres submergées

Note marginale :Pouvoir de la Régie d’octroyer des permis

  •  (1) La Régie peut octroyer des permis visant des terres submergées à l’égard de telle partie de la zone extracôtière en application de la présente partie ou de ses règlements.

  • Note marginale :Décision ministérielle

    (2) L’octroi, par la Régie, des permis visant des terres submergées est assujetti aux articles 40.1 à 40.3.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) La portée d’un permis visant des terres submergées peut être restreinte à des technologies ou à des formes déterminées d’énergie renouvelable extracôtière.

  • Note marginale :Permis non requis

    (4) Un permis visant des terres submergées n’est pas requis pour l’exercice d’une activité visée à l’alinéa a) de la définition de projet d’énergie renouvelable extracôtière, à l’article 2, si l’exercice de l’activité n’implique pas qu’une installation soit fixée au fond marin.

Note marginale :Droits conférés par le permis

 Sous réserve des conditions qu’il comporte, le permis visant des terres submergées confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit d’y effectuer un projet d’énergie renouvelable extracôtière.

Note marginale :Appel d’offres

  •  (1) Sous réserve de l’article 94, la Régie ne peut octroyer un permis visant des terres submergées à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 96, ni l’octroyer à une personne autre que l’auteur de toute offre qu’elle a retenue en application du paragraphe 91(1).

  • Note marginale :Décision ministérielle

    (2) L’appel d’offres pour l’octroi d’un permis visant des terres submergées est assujetti aux articles 40.1 à 40.3.

  • Note marginale :Contenu

    (3) L’appel d’offres indique :

    • a) le permis en cause et les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci;

    • b) le cas échéant, les technologies et les formes d’énergie renouvelable extracôtière visées par le permis;

    • c) les autres conditions liées à l’octroi du permis;

    • d) les conditions préalables à l’examen des offres par la Régie;

    • e) les modalités de présentation des offres;

    • f) la date de clôture pour la présentation des offres;

    • g) les critères que la Régie retiendra pour l’appréciation des offres.

Note marginale :Choix

  •  (1) Une offre ne peut être retenue que si elle respecte les conditions indiquées dans l’appel et si le choix est effectué en application des critères retenus.

  • Note marginale :Publication de l’avis

    (2) La Régie, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 96 indiquant les conditions de celle-ci.

  • Note marginale :Recommandation

    (3) La Régie fait une recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière, qu’elle soit favorable ou non à l’octroi d’un permis visant des terres submergées au titre de l’article 88, concernant toute offre retenue au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Latitude ministérielle

  •  (1) La Régie n’est pas tenue de donner suite à un appel d’offres.

  • Note marginale :Correspondance

    (2) Les conditions du permis visant des terres submergées octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles indiquées dans l’appel d’offres.

  • Note marginale :Publication des conditions

    (3) La Régie fait publier un avis en application de l’article 96 indiquant les conditions de tout permis visant des terres submergées octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.

Note marginale :Nouvel appel d’offres

 Sous réserve de l’article 94, si elle n’a pas octroyé de permis visant des terres submergées douze mois après la date de clôture, la Régie est tenue de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un tel permis sur telle partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.

Note marginale :Cas des réserves de l’État — énergie renouvelable extracôtière

  •  (1) Sous réserve des articles 40.1 à 40.3, la Régie peut octroyer un permis visant des terres submergées à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :

    • a) le dernier titulaire d’un permis visant des terres submergées portant sur telle partie de la zone extracôtière devenue réserve de l’État par erreur ou inadvertance lui a, dans l’année qui suit cet événement, présenté une demande à cet effet;

    • b) à sa demande, en échange de l’abandon par le titulaire de tout autre permis visant des terres submergées ou fraction à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par ce permis ou cette fraction;

    • c) le ministre fédéral et le ministre provincial lui ordonnent d’examiner une demande pour l’octroi d’un permis visant des terres submergées assorti des conditions qu’ils précisent.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Les conditions visées à l’alinéa (1)c) doivent limiter le projet d’énergie renouvelable extracôtière à l’une des opérations ci-après ou à celles prévues par règlement :

    • a) effectuer de la recherche ou faire la démonstration de technologies, stratégies ou méthodes en rapport avec la production, le transport ou l’entreposage de l’énergie renouvelable;

    • b) mener des activités d’évaluation de site;

    • c) transporter un produit énergétique produit à partir d’une ressource renouvelable;

    • d) fournir de l’énergie à des activités relatives aux hydrocarbures.

  • Note marginale :Publication de l’avis

    (3) Lorsqu’elle envisage l’octroi d’un permis sous le régime du paragraphe (1), la Régie fait publier, conformément à l’article 96 et au plus tard cent vingt jours avant l’octroi, un avis indiquant les conditions du permis.

Note marginale :Vices de procédure

 L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 90 à 94 ne porte pas atteinte à la validité des permis visant des terres submergées octroyés.

Note marginale :Modalités de publication

 Les avis que donne la Régie sous le régime des paragraphes 90(1), 91(2), 92(3), 94(3) ou 96.3(2) sont à publier dans la Gazette du Canada et telle publication qu’elle estime indiquée. Malgré ces paragraphes, l’avis peut ne contenir qu’un résumé des renseignements en cause accompagné d’une note indiquant qu’il est possible d’avoir accès au texte complet sur demande présentée à la Régie.

Note marginale :Textes d’application

 Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’article 90, prendre des règlements d’ordre général à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière ou de tout appel d’offres spécifique pour fixer les conditions et les critères indiqués dans l’appel et les modalités de présentation des offres et pour préciser qu’ils doivent figurer dans l’appel.

Conditions

Note marginale :Mentions

  •  (1) Le permis visant des terres submergées comporte les conditions fixées par règlement et celles compatibles avec la présente partie ou ses règlements dont conviennent la Régie, sous réserve des articles 40.1 à 40.3, et le titulaire intéressé.

  • Note marginale :Textes d’application

    (2) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer des conditions à inclure dans le permis visant des terres submergées.

 

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