Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 220.1 du 2010-04-01 au 2015-06-18 :
Définition de moyenne
220.1 Pour l’application de l’article 220, toute moyenne, sauf celle visée par la définition de moyenne nationale, s’entend d’une moyenne pondérée où le dernier exercice pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est pondérée de 50 %, la pondération étant de 25 % pour les deux autres exercices pris en compte dans ce calcul.
- 2007, ch. 29, art. 79
Détails de la page
- Date de modification :