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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 58 du 2025-06-02 au 2026-01-19 :


Note marginale :Appel d’offres

  •  (1) Sous réserve de l’article 61, la Régie ne peut octroyer de titre relatif aux hydrocarbures à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 63, ni l’octroyer à une personne autre que le soumissionnaire de l’offre qu’elle a retenue en application du paragraphe 59(1).

  • Note marginale :Décision majeure

    (2) L’appel d’offres pour l’octroi d’un titre relatif à des hydrocarbures est assujetti aux articles 31 à 40.

  • Note marginale :Demandes spéciales

    (3) La Régie tient compte, pour le choix de parties de la zone extracôtière à inscrire dans un appel d’offres pour l’octroi d’un titre relatif à des hydrocarbures, des demandes spéciales qui lui sont adressées à ce sujet.

  • Note marginale :Contenu

    (4) L’appel d’offres indique :

    • a) le titre en cause et les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci;

    • b) le cas échéant, les formations géologiques et les substances visées par le titre;

    • c) les autres conditions liées à l’octroi du titre;

    • d) les conditions préalables à l’examen des offres par la Régie;

    • e) les modalités de présentation des offres;

    • f) sous réserve du paragraphe (5), la date de clôture pour la présentation des offres;

    • g) le critère unique que la Régie retiendra pour l’appréciation des offres.

  • Note marginale :Publication

    (5) Sauf disposition réglementaire contraire, l’appel est à publier au plus tard le cent vingtième jour précédant la date de clôture retenue.

  • 1987, ch. 3, art. 58
  • 1994, ch. 26, art. 11(F)
  • 2024, ch. 20, art. 31
  • 2024, ch. 20, art. 101

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