Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-01-31 Versions antérieures
PARTIE ICogestion (suite)
Fonctionnement (suite)
Note marginale :Quorum
23 (1) Le quorum est de trois membres.
Note marginale :Vote
(2) À défaut d’unanimité, les décisions de la Régie sont prises à la majorité des membres.
- 1988, ch. 28, art. 23
- 2024, ch. 20, art. 204
- 2024, ch. 20, art. 205(A)
Note marginale :Règles
24 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des stipulations de l’Accord, la Régie peut :
a) prendre des règlements administratifs concernant :
(i) ses membres, ses cadres et son personnel,
(ii) la participation aux réunions — y compris le droit de vote — des membres suppléants nommés en application du paragraphe 10(3),
(iii) le mode de nomination des cadres et du personnel fondé sur la compétence, y compris la tenue de concours publics,
(iv) l’exercice de ses attributions,
(v) ses réunions,
(vi) les questions dont elle est saisie,
(vii) globalement, ses activités et son administration;
b) établir, à l’intention de son personnel, des directives sur les conflits d’intérêts.
- 1988, ch. 28, art. 24
- 2024, ch. 20, art. 204
- 2024, ch. 20, art. 205(A)
Note marginale :Premier dirigeant
25 (1) Le premier dirigeant de la Régie est le président, si les deux gouvernements le désignent. Sinon, il est choisi par la Régie par voie de concours publics.
Note marginale :Approbation
(2) Est à approuver par les deux gouvernements la nomination qui résulte d’un concours.
Note marginale :Défaut d’accord
(3) Si l’un des gouvernements n’approuve pas la nomination ou n’y procède pas, celle-ci leur incombe à tous deux sur choix effectué conformément au paragraphe (4) par un comité formé en application de l’article 47. Ils peuvent toutefois s’entendre directement avant que le comité n’ait procédé à la nomination.
Note marginale :Délai
(4) Le premier dirigeant est choisi par le comité parmi les candidats proposés par chaque gouvernement dans les soixante jours suivant la nomination du président du comité.
Note marginale :Effet de la décision
(5) La décision du comité est définitive et lie les deux gouvernements.
Note marginale :Application du paragraphe 15(1)
(6) Le paragraphe 15(1) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au cas du premier dirigeant nommé par les deux gouvernements.
Note marginale :Intérim
(7) En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance à son poste, son intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par la personne que désigne la Régie.
- 1988, ch. 28, art. 25
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
- 2015, ch. 4, art. 73(F)
- 2024, ch. 20, art. 204
Note marginale :Personnels
26 (1) La Régie peut recruter, sur recommandation du premier dirigeant, les personnels nécessaires à l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et l’Accord.
Note marginale :Critère
(2) La compétence est le critère de nomination du personnel de la Régie.
Note marginale :Présomption
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les agents de la Régie ne font pas, du fait de leur recrutement, partie de l’administration publique fédérale ou provinciale.
Note marginale :Mutations
(4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les agents de la Régie qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de la Régie, et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.
Note marginale :Application de la législation néo-écossaise
(4.1) Le personnel est régi par les lois sociales au sens du paragraphe 210.001(1), les dispositions de la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail au sens de ce paragraphe, les dispositions de la loi intitulée Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475, avec ses modifications successives, et les règlements pris en vertu de ces lois.
Note marginale :Non-application du Code canadien du travail
(4.2) Par dérogation à l’article 4 et aux paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail, cette loi ne s’applique pas aux personnels visés au paragraphe (1).
Note marginale :Définition de fonction publique
(5) Au présent article, fonction publique s’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
- 1988, ch. 28, art. 26
- 2003, ch. 22, art. 123, 225(A) et 232
- 2014, ch. 13, art. 58
- 2017, ch. 9, art. 55
- 2024, ch. 20, art. 120
- 2024, ch. 20, art. 204
- 2024, ch. 20, art. 206(F)
Note marginale :Vérification
27 La Régie nomme un vérificateur, pour le mandat qu’elle détermine, chargé de l’examen de ses états financiers.
- 1988, ch. 28, art. 27
- 2024, ch. 20, art. 204
Note marginale :Comité de vérification et d’évaluation
27.1 (1) La Régie constitue un comité de vérification et d’évaluation, composé d’au moins trois membres de la Régie, et en fixe les fonctions; elle peut, par règlement administratif, prévoir le remboursement des frais exposés par les membres du comité.
Note marginale :Vérification interne
(2) Dans le cadre de ses fonctions, le comité de vérification et d’évaluation fait procéder à des vérifications internes afin de s’assurer du respect, par les dirigeants et les employés de la Régie, des mécanismes de contrôle et des systèmes de gestion établis par la Régie.
- 2014, ch. 13, art. 59
- 2024, ch. 20, art. 204
Note marginale :Budget
28 (1) La Régie établit pour chaque exercice le budget nécessaire à l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Approbation
(2) Le budget est soumis à l’aval des ministres fédéral et provincial dans les délais prévus par chacun d’eux.
Note marginale :Budget rectificatif
(3) Si, en cours d’exercice, il survient un écart entre les prévisions budgétaires et les dépenses effectives, un budget rectificatif est soumis à l’aval des deux ministres, assorti des précisions qu’ils demandent.
Note marginale :Financement
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), le gouvernement du Canada prend en charge, pour moitié, le total des dépenses inscrites au budget primitif ou rectificatif de chaque exercice.
Note marginale :Financement de certaines activités
(4.1) Le premier dirigeant peut inclure au budget primitif ou rectificatif des dépenses liées à des exigences propres à un gouvernement qui doivent être payées en totalité par celui-ci.
Note marginale :Affectation
(5) Sous réserve de toute autre loi fédérale portant affectation de crédits à la Régie, les sommes nécessaires à cet effet sont prélevées sur le Trésor en tant que de besoin.
Note marginale :Accès
29 La Régie met, sous réserve du paragraphe 19(2), ses documents comptables à la disposition des ministres fédéral et provincial.
- 1988, ch. 28, art. 29
- 2024, ch. 20, art. 204
Note marginale :Rapport annuel
30 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, la Régie établit, dans les deux langues officielles, un rapport pour l’exercice précédent et le présente aux deux ministres.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport rend compte des activités de l’exercice, notamment en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, et inclut les états financiers dûment vérifiés.
Note marginale :Dépôt
(3) Le ministre fédéral fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
- 1988, ch. 28, art. 30
- 2014, ch. 13, art. 60
- 2024, ch. 20, art. 204
- 2024, ch. 20, art. 205(A)
Recouvrement des coûts
Note marginale :Pouvoir réglementaire
30.1 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que la Régie fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;
b) concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par la Régie sous le régime de la présente loi, ou de la Loi sur l’évaluation d’impact, ou leur mode de calcul :
(i) la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 142(1)b) ou des paragraphes 142.011(1) ou 143(2),
(ii) le titulaire d’un permis de travaux visé à l’alinéa 142(1)a) ou d’une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) ou au paragraphe 142.011(1);
c) concernant le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas a) ou b), ou sa méthode de calcul.
Note marginale :Limite
(2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits.
Note marginale :Limite
(3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées par la Régie sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur l’évaluation d’impact.
- 2015, ch. 4, art. 74
- 2024, ch. 20, art. 122
- 2024, ch. 20, art. 204
Note marginale :Non-application de la Loi sur les frais de service
30.2 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux droits ou redevances à payer conformément aux règlements pris en vertu de l’article 30.1.
- 2015, ch. 4, art. 74
- 2017, ch. 20, art. 454
Note marginale :Remise des droits et redevances
30.3 La moitié des droits et redevances perçus conformément aux règlements pris en vertu de l’article 30.1 est déposée au crédit du receveur général, et l’autre moitié est déposée au crédit de Sa Majesté du chef de la province, selon les délais et modalités qui sont prévus à ces règlements.
- 2015, ch. 4, art. 74
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