Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Pouvoir de recouvrer
100 (1) Sous réserve du paragraphe (6), les montants — redevances, intérêts, amendes — payables sous le régime de l’article 99 peuvent être recouvrés, gérés ou remboursés pour le compte du gouvernement du Canada conformément aux modalités d’un accord, dans sa version modifiée conformément au paragraphe (4), conclu conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Négociations
(2) Le ministre fédéral est, à la demande du gouvernement de la province ou de l’Office, tenu de négocier avec son homologue provincial et l’Office pour conclure un accord sur la gestion et le recouvrement des montants en cause.
Note marginale :Accord
(3) Après les négociations, le ministre fédéral est tenu, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure au nom du gouvernement du Canada, un accord avec le gouvernement de la province et l’Office sur la gestion et le recouvrement, pour le compte du gouvernement du Canada, des montants et, notamment, sur tous remboursements ou paiements à effectuer conformément aux modalités de l’accord.
Note marginale :Modification de l’accord
(4) Le ministre fédéral peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement du Canada un accord modifiant les modalités de l’accord.
Note marginale :Preuve d’une disposition de l’accord
(5) Un document, censé être un accord, qui est publié dans la Gazette du Canada, soit certifié comme tel par le ministre du Revenu national, le receveur général, le sous-receveur général ou le ministre fédéral, ou pour le compte de ceux-ci, fait, sauf preuve contraire, foi de son contenu et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du certificateur.
Note marginale :Imputation
(6) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que tout montant reçu par le gouvernement de la province, sous le régime de l’article 99, ou sous celui de l’article 99 et de la loi sur les redevances, peut être imputé par celui-ci sur les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — payables par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.
Note marginale :Libération
(7) Les imputations totales ou partielles effectuées par le gouvernement de la province sur les montants payables par un contribuable sous le régime de l’article 99 libère celui-ci de son assujettissement à concurrence des montants imputés. Elles sont en outre réputées avoir été effectuées selon les indications de la personne assujettie.
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