Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 119 du 2002-12-31 au 2025-01-30 :
Note marginale :Maintien des droits de l’Office ou de Sa Majesté
119 II demeure entendu que l’enregistrement d’un acte n’a pas pour effet de restreindre :
a) les attributions de l’Office ou des deux ministres sous le régime de la présente partie, de ses règlements ou d’un titre;
b) tout droit de propriété, d’aliéner ou d’exploiter des ressources naturelles appartenant à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de telle partie de la zone extracôtière.
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