Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 207.4 du 2016-02-27 au 2025-01-30 :
Note marginale :Révision
207.4 (1) Sur réception de la demande de révision, l’Office procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu de l’alinéa 207.02d).
Note marginale :Restriction
(2) L’Office effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l’alinéa 207.02d).
- 2015, ch. 4, art. 102
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