Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 208 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :
Note marginale :Règlements
208 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements compatibles avec la présente partie qui peuvent être jugés nécessaires à l’application de celle-ci et, notamment, définir « pétrole » et « gaz » et distinguer plus particulièrement ces notions pour l’application des sections I et II.
- 1988, ch. 28, art. 208
- 2024, ch. 20, art. 191
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