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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 210.001 du 2014-12-03 au 2025-01-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    agent de santé et de sécurité

    agent de santé et de sécurité S’entend d’un agent de santé et de sécurité au travail ou d’un agent spécial. (health and safety officer)

    agent de santé et de sécurité au travail

    agent de santé et de sécurité au travail Individu désigné par le ministre fédéral en vertu de l’article 210.072. (occupational health and safety officer)

    agent spécial

    agent spécial Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 210.073. (special officer)

    autorisation

    autorisation Autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 142(1)b). (authorization)

    comité

    comité Tout comité du lieu de travail ou comité spécial. (committee)

    comité du lieu de travail

    comité du lieu de travail Tout comité du lieu de travail constitué en application de l’article 210.043. (workplace committee)

    comité spécial

    comité spécial Tout comité spécial constitué en application de l’article 210.046. (special committee)

    Conseil des relations de travail

    Conseil des relations de travail Le Board au sens de la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail. (French version only)

    coordonnateur

    coordonnateur Tout employé désigné pour agir à titre de coordonnateur de santé et de sécurité au travail en application du paragraphe 210.045(1). (coordinator)

    déclaration

    déclaration Déclaration visée au paragraphe 143.1(1). (declaration)

    délégué à la sécurité

    délégué à la sécurité Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 144. (Chief Safety Officer)

    employé

    employé Individu qui, contre rémunération, exécute pour un employeur un travail ou lui fournit des services relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation. (employee)

    employeur

    employeur Personne qui emploie un individu ou conclut avec lui un contrat de louage de services relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation et qui est investie des pouvoirs de direction et de contrôle à l’égard de son travail au lieu de travail. (employer)

    équipement de protection personnelle

    équipement de protection personnelle S’entend notamment du matériel, des dispositifs et des vêtements de protection personnelle. (personal protective equipment)

    exploitant

    exploitant Le bénéficiaire d’une autorisation. (operator)

    fournisseur de biens

    fournisseur de biens Personne qui, dans un but lucratif, fabrique, fournit, vend, loue, distribue ou installe des outils, des machines, de l’équipement, des dispositifs ou des agents biologiques, chimiques ou physiques ou toute autre chose visée par règlement, pour utilisation sur le lieu de travail ou dans un véhicule de transport. (supplier)

    fournisseur de services

    fournisseur de services Personne qui, dans un but lucratif, fournit :

    • a) des services liés au placement, auprès d’un exploitant ou d’un employeur, d’individus qui, contre rémunération, exécutent pour eux un travail ou leur fournissent des services au lieu de travail;

    • b) des services qui ont ou pourraient avoir une incidence sur la santé ou la sécurité des employés ou autres individus se trouvant dans le lieu de travail ou le véhicule de transport, notamment les services d’ingénierie ou d’architecture, les services de certification fournis par les autorités visées au paragraphe 143.2(6) et ceux assurés par les personnes qui fournissent des renseignements, des conseils ou des certificats ou qui apposent les sceaux ou les timbres professionnels. (provider of services)

    indivisaire

    indivisaire S’entend au sens de l’article 49. (French version only)

    lieu de travail

    lieu de travail

    • a) Tout ouvrage en mer où un employé exécute un travail relativement à des activités exercées en vertu d’une autorisation;

    • b) tout bateau-atelier utilisé par un employé à partir d’un ouvrage en mer pour effectuer des travaux d’entretien et de réparation relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation;

    • c) tout lieu de plongée ou toute zone sous-marine d’où une opération de plongée liée aux activités exercées en vertu d’une autorisation est menée par un employé. (workplace)

    loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail

    loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail La loi intitulée Occupational Health and Safety Act, chapitre 7 des lois intitulées Statutes of Nova Scotia, 1996, avec ses modifications successives. (French version only)

    lois sociales

    lois sociales Les dispositions des lois intitulées Human Rights Act, R.S.N.S. 1989, ch. 214, Labour Standards Code, R.S.N.S. 1989, ch. 246, Workers’ Compensation Act, S.N.S. 1994-95, ch. 10 et Health Protection Act, S.N.S. 2004, ch. 4, avec leurs modifications successives. (Nova Scotia social legislation)

    ministre provincial

    ministre provincial Le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail. (Provincial Minister)

    ouvrage en mer

    ouvrage en mer Sont compris parmi les ouvrages en mer les navires — notamment géotechniques, sismologiques, de construction, de production et de plongée —, les unités de forage en mer, dont celles qui sont mobiles, les plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, les installations sous-marines, les pipe-lines au sens de l’article 138, les stations de pompage, les unités de logement ou d’entreposage et les autres ouvrages désignés — ou faisant partie d’une catégorie d’ouvrages désignée — en vertu de l’alinéa (4)a). La présente définition exclut :

    • a) les bâtiments qui desservent d’autres ouvrages en mer — notamment les navires de ravitaillement et de réserve, les pétroliers navettes et les navires d’accompagnement sismologiques —, à moins qu’ils ne fassent partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)b);

    • b) les bâtiments ou navires qui font partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)c). (marine installation or structure)

    personne

    personne Sont notamment visés les individus, les personnes morales et les sociétés de personnes; ces notions sont également visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)

    propriétaire

    propriétaire Personne possédant un droit, un titre ou un intérêt reconnu en droit, y compris un droit de tenure à bail, à l’égard d’un ouvrage en mer qui sert ou doit servir de lieu de travail, ou toute entité à laquelle cette personne a dévolu, en tout ou en partie, un tel droit, titre ou intérêt. (owner)

    substance dangereuse

    substance dangereuse Sont assimilés aux substances dangereuses les agents chimiques, biologiques et physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de tout individu qui y est exposé, ainsi que les produits contrôlés. (hazardous substance)

    superviseur

    superviseur Employé qui est responsable de tout ou partie du lieu de travail ou qui exerce une autorité sur d’autres employés. (supervisor)

    syndicat

    syndicat Syndicat, au sens attribué au terme trade union dans la loi intitulée Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475, avec ses modifications successives, qui a le statut d’agent négociateur sous le régime de cette loi à l’égard d’une unité de négociation dans le lieu de travail ou organisation représentant des employés qui a un droit exclusif de négociation pour ceux-ci sous le régime de toute autre loi de la province. (union)

    véhicule de transport

    véhicule de transport Aéronef ou bâtiment utilisé pour le transport des employés au moment où il les transporte ou immédiatement avant leur transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail. (passenger craft)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Dans la présente partie, fiche signalétique, liste de divulgation des ingrédients, produit contrôlé et signal de danger s’entendent au sens de l’article 2 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur les produits dangereux. Le paragraphe 11(2) de cette loi s’applique aux termes de la présente partie de la même famille que étiquette.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Sous réserve de l’article 6 et sur recommandation du ministre fédéral et du ministre du Travail, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) définir danger, événement, lieu de plongée et opération de plongée pour l’application de la présente partie;

    • b) modifier la définition de lois sociales au paragraphe (1), pour y ajouter ou en supprimer toute loi de cette province.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Sous réserve de l’article 6 et sur recommandation du ministre fédéral, du ministre du Travail et du ministre des Transports, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner les ouvrages ou catégories d’ouvrages pour l’application de la définition de ouvrage en mer au paragraphe (1);

    • b) désigner les catégories de bâtiments ou de navires pour l’application de l’alinéa a) de la définition de ouvrage en mer au paragraphe (1);

    • c) désigner les catégories de bâtiments ou de navires pour l’application de l’alinéa b) de la définition de ouvrage en mer au paragraphe (1).

  • Note marginale :Assimilation

    (5) Pour l’application des articles 210.005, 210.007 et 210.008, l’employé se trouvant dans un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail dans la zone extracôtière est réputé se trouver dans un tel lieu immédiatement avant et pendant son transport entre le dernier lieu d’embarquement à terre et le lieu de travail, entre le lieu de travail et le premier lieu de débarquement à terre et entre de tels lieux de travail.

  • 2014, ch. 13, art. 84

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