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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 210.038 du 2014-12-03 au 2025-01-30 :


Note marginale :Affichage de renseignements relatifs aux comités spéciaux  — employeur

  •  (1) L’employeur affiche, sur support papier, dans un endroit bien en vue dans chaque lieu de travail pour lequel il a constitué un comité spécial, le nom et les coordonnées des membres du comité ainsi que le procès-verbal de la réunion la plus récente du comité.

  • Note marginale :Copies du programme et du code de pratique  — employeur

    (2) L’employeur fournit à l’exploitant, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, les documents ci-après et les met à la disposition de ses employés, sur support papier ou électronique, dans un endroit bien en vue et accessible dans le lieu de travail :

    • a) une copie du programme de santé et de sécurité au travail pour ce lieu de travail;

    • b) tout code de pratique dont le délégué à la sécurité exige l’adoption ou la préparation à l’égard de ce lieu de travail en vertu de l’article 210.021.

  • Note marginale :Accès aux renseignements et documents

    (3) Sur demande de l’agent de santé et de sécurité au travail, dans le délai et pour la période précisés, l’employeur met à la disposition de l’Office et de toute personne, tout syndicat ou tout comité que l’agent désigne les documents et renseignements visés aux paragraphes 210.037(3) et (4), sur support papier ou électronique.

  • Note marginale :Acquittement de l’obligation d’afficher

    (4) L’employeur s’acquitte de l’obligation prévue au paragraphe (1) pour un lieu de travail s’il transmet une copie des documents ou renseignements à chaque employé dans ce lieu de travail.

  • 2014, ch. 13, art. 84

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