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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 48 du 2002-12-31 au 2025-01-30 :


Définition d’accord

  •  (1) Pour l’application du présent article, accord vise celui conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province sur le partage des recettes provenant d’activités liées à la recherche ou à la production d’hydrocarbures exercées dans les terres domaniales.

  • Note marginale :Litiges interprovinciaux

    (2) Tout litige entre la province et une province partie à un accord sur tout ou partie des limites énoncées à l’annexe I est, si le gouvernement du Canada ne peut le résoudre par négociation dans un délai raisonnable, déféré quand le ministre fédéral l’estime indiqué, à une juridiction neutre pour règlement conformément au paragraphe (3).

  • Note marginale :Établissement par le ministre fédéral

    (3) Pour l’application du présent article, le ministre fédéral, après consultation des provinces en cause, établit la juridiction, y compris sa constitution, sa composition et la procédure.

  • Note marginale :Principes du droit international

    (4) En cas d’arbitrage, l’arbitre applique compte tenu des adaptations de circonstance les principes du droit international relatifs au tracé des limites maritimes.

  • Note marginale :Dérogation

    (5) Échappe à l’obligation énoncée à l’article 6 le règlement pris sous le régime du paragraphe 5(1) qui modifie le tracé des limites figurant à l’annexe à la suite du règlement d’un litige à ce sujet.

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