Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Définition d’accord
48 (1) Pour l’application du présent article, accord vise celui conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province sur le partage des recettes provenant d’activités liées à la recherche ou à la production d’hydrocarbures exercées dans les terres domaniales.
Note marginale :Litiges interprovinciaux
(2) Tout litige entre la province et une province partie à un accord sur tout ou partie des limites énoncées à l’annexe I est, si le gouvernement du Canada ne peut le résoudre par négociation dans un délai raisonnable, déféré quand le ministre fédéral l’estime indiqué, à une juridiction neutre pour règlement conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Établissement par le ministre fédéral
(3) Pour l’application du présent article, le ministre fédéral, après consultation des provinces en cause, établit la juridiction, y compris sa constitution, sa composition et la procédure.
Note marginale :Principes du droit international
(4) En cas d’arbitrage, l’arbitre applique compte tenu des adaptations de circonstance les principes du droit international relatifs au tracé des limites maritimes.
Note marginale :Dérogation
(5) Échappe à l’obligation énoncée à l’article 6 le règlement pris sous le régime du paragraphe 5(1) qui modifie le tracé des limites figurant à l’annexe à la suite du règlement d’un litige à ce sujet.
Détails de la page
- Date de modification :