Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Modifications
71 (1) L’Office, sous réserve des articles 32 à 37, et le titulaire intéressé peuvent convenir d’apporter aux mentions du permis toute modification compatible avec la présente partie ou ses règlements. Ils peuvent notamment, sous réserve du paragraphe (2), y mentionner d’autres parties de la zone extracôtière.
Note marginale :Exception
(2) L’Office ne peut modifier un permis de prospection pour y mentionner des réserves de l’État à moins que celles-ci ne puissent faire l’objet de l’octroi d’un titre au même titulaire sous le régime du paragraphe 64(1) et qu’un avis n’ait été publié en application de l’article 66 au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la modification. L’avis indique les conditions de la modification.
Note marginale :Fusion
(3) À la demande des titulaires intéressés, l’Office peut, aux conditions dont ils conviennent et sous réserve des articles 32 à 37, fusionner plusieurs permis de prospection.
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