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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 89 du 2002-12-31 au 2025-01-30 :


Note marginale :Licences de stockage souterrain

  •  (1) Sous réserve des articles 32 à 37, l’Office peut, aux conditions qu’il juge indiquées, octroyer une licence de stockage souterrain d’hydrocarbures, ou de telle autre substance qu’il peut approuver, dans telle partie de la zone extracôtière, à des profondeurs supérieures à vingt mètres.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Tout stockage souterrain dans la zone extracôtière est interdit sans cette licence.

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