Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)
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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014
L.C. 2014, ch. 20
Sanctionnée 2014-06-19
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
Loi de l’impôt sur le revenu
2 [Modification]
3 [Modification]
4 [Modification]
5 [Modification]
6 [Modification]
7 [Modification]
8 [Modification]
9 [Modification]
10 [Modifications]
11 [Modification]
12 [Modifications]
13 [Modifications]
14 [Modification]
15 [Modification]
16 [Modification]
17 [Modifications]
18 [Modifications]
19 [Modification]
20 [Modification]
21 [Modifications]
22 [Modifications]
23 [Modification]
24 [Modification]
25 [Modification]
26 [Modification]
27 [Modification]
28 [Modifications]
29 [Modifications]
30 [Modifications]
Loi sur la gestion des finances publiques
31 [Modification]
Règlement de l’impôt sur le revenu
32 [Modification]
33 [Modifications]
34 [Modification]
35 [Modification]
36 [Modification]
37 [Modification]
Règlement sur le Régime de pensions du Canada
38 [Modifications]
Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
39 [Modifications]
PARTIE 2Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)
40 [Modifications]
41 [Modification]
42 [Modification]
43 [Modification]
44 [Modification]
45 [Modification]
46 [Modification]
47 [Modification]
48 [Modification]
49 [Modification]
50 [Modifications]
51 [Modification]
52 [Modification]
53 [Modification]
54 [Modifications]
55 [Modification]
56 [Modification]
57 [Modification]
58 [Modification]
59 [Modification]
60 [Modification]
61 [Modification]
PARTIE 3Modification de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise (sauf les dispositions concernant la TPS/TVH) et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Loi de 2001 sur l’accise
Modification de la loi
62 [Modification]
63 [Modification]
64 [Modification]
65 [Modification]
66 [Modification]
67 [Modification]
68 [Modification]
69 (1) et (2) [Modifications]
(3) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 66]
(4) [Modification]
(5) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 66]
70 [Modification]
71 [Modification]
72 [Modification]
73 [Modifications]
74 [Modification]
75 [Modifications]
76 [Modifications]
77 [Modification]
78 [Modifications]
79 [Modifications]
80 [Modifications]
81 [Modifications]
Application
82 [Disposition connexe]
Loi sur la taxe d’accise
83 [Modification]
84 [Modification]
85 [Modification]
86 [Modification]
87 [Modification]
88 [Modification]
89 [Modification]
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
90 [Modification]
PARTIE 4Tarif des douanes
Modification de la loi
91 [Modification]
92 [Modification]
93 [Modification]
94 [Modification]
95 [Modification]
96 [Modification]
97 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :29 novembre 2013
98 (1) Les articles 91 et 92 sont réputés être entrés en vigueur le 29 novembre 2013.
Note marginale :5 mai 2014
(2) Les articles 93, 96 et 97 sont réputés être entrés en vigueur le 5 mai 2014.
PARTIE 5Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
99 Est édictée la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 3 de la présente loi :
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu
100 [Modification]
101 [Modification]
PARTIE 6Diverses mesures
SECTION 1Paiements — anciens combattants
Note marginale :Allocation pour perte de revenus
102 (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation pour perte de revenus en vertu des paragraphes 18(1) ou 22(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version antérieure au 1er avril 2019, pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2012 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
A – B – C
où :
- A
- représente l’allocation pour perte de revenus qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte;
- B
- l’allocation pour perte de revenus versée à la personne pour cette période;
- C
- toute prestation d’assurance-invalidité prolongée versée ou à verser en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire à la personne pour cette période en raison de l’ordonnance de règlement dans l’affaire Manuge c. Canada approuvée par la Cour fédérale le 15 avril 2013.
Note marginale :Versement
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une prestation de remplacement du revenu versée ou à verser en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans.
- 2014, ch. 20, art. 102
- 2017, ch. 20, art. 292
- 2018, ch. 12, art. 182
Note marginale :Allocation de soutien du revenu
103 (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation de soutien du revenu en vertu de l’un ou l’autre des articles 27 à 31 de la Loi sur le bien-être des vétérans pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2012 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
A – B – C
où :
- A
- représente l’allocation de soutien du revenu qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte;
- B
- l’allocation de soutien du revenu versée à la personne pour cette période;
- C
- toute prestation d’assurance-invalidité prolongée versée ou à verser en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire à la personne pour cette période en raison de l’ordonnance de règlement dans l’affaire Manuge c. Canada approuvée par la Cour fédérale le 15 avril 2013.
Note marginale :Versement
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation de soutien du revenu versée ou à verser en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans.
- 2014, ch. 20, art. 103
- 2017, ch. 20, art. 292
Note marginale :Allocation aux anciens combattants
104 (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2013 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions ou de toute loi semblable ou équivalente dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
A – B
où :
- A
- représente l’allocation qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité versée à l’ancien combattant, ou à son égard, en vertu de la Loi sur les pensions ou de toute loi semblable ou équivalente dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi pour cette période;
- B
- l’allocation versée à la personne pour cette période.
Note marginale :Versement
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation versée ou à verser en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
Note marginale :Prestations de guerre pour les civils
105 (1) Est versée à la personne qui a reçu une prestation en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2013 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle prestation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de cette loi pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
A – B
où :
- A
- représente la prestation qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils pour cette période n’avait pas été prise en compte;
- B
- la prestation versée à la personne pour cette période.
Note marginale :Versement
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une prestation versée ou à verser en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils.
Note marginale :Trésor
106 À la demande du ministre des Anciens Combattants, il est payé sur le Trésor les sommes visées aux articles 102 à 105.
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